Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 oct. 2025, n° 25/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03764 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de [E] [S] gréffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Madame [M] [V]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Romain DEGOUTTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 7]
Hôpital [8] psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’admission de Mme [M] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] [Localité 7] à compter du 22 septembre 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [V] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [M] [V] et reçue au greffe de la cour d’appel le 09 octobre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 01 octobre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [C]. [O] en date du 29 septembre 2025,
Vu le certificat médical de situation du 13 octobre 2025 émanant du Dr [D] soumis aux débats,
Vu les débats en audience publique du 15 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que Mme [M] [V] a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cas d’une procédure pour péril imminent, à compter du 22 septembre 2025.
Par ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre, le 02 octobre 2025, a été autorisée la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Mme [M] [V] a interjeté appel le 09 octobre 2025.
Elle considère que la décision rendue en première instance serait entachée d’illégalité, expliquant en substance ne que sa situation médicale ne relève pas des dispositions du code de la santé publique, n’étant pas selon elle, atteinte de schizophrénie et ne pas constituer un danger pour elle-même ou pour autrui.
À l’audience, son conseil précise qu’il n’y a pas d’irrégularités sur le plan de la procédure mais que les critères de la loi pour décider d’une mesure d’hospitalisation sur péril imminent ne sont pas caractérisés. Il ajoute que sa cliente a un discours organisé et clair lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré dela non caractérisation du peril imminent :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, il est prévu que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est admis que le « péril imminent pour la santé de la personne » correspond à l’existence d’un danger immédiat pour la santé de la personne à la date d’admission.
En l’espèce, le premier juge dans l’ordonnance du 02 octobre 2025 a, conformément au texte précité, indiqué, que le certificat médical initial produit aux débats relève l’existence chez Mme [M] [V] de propos délirants avec une absence de conscience des troubles, chez une personne totalement isolée, enceinte, vivant dans un contexte de précarité et faisant usage de toxiques. Il ajoute que le certificat des 24 heures a noté une désorganisation du discours, une excitation psychique et un délire de persécution. Que le certificat médical du docteur [W] établi aux 72 heures a mentionné une absence d’évolution de l’état psychique de la patiente : persistance d’un contact méfiant, d’un discours désorganisé, d’une thymie « un peu exaltée » et d’un vécu perceptif flou.
Le juge judiciaire a pris par ailleurs en considération l’avis médical du Docteur [O] du 29 septembre 2025 qui note une légère amélioration dans le contact mais un discours toujours imprégné de convictions délirantes avec un déni total des troubles. Ce certificat préconise le maintien en hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins.
Le dernier certificat actualisé au 13 octobre 2025 établi par le Docteur psychiatre [O] note l’existence d’un discours qui reste désorganisé et imprégné d’éléments délirants de persécution avec un débit riche, à mécanisme principalement imaginatif et interprétatif. Il ajoute que la patiente se montre méfiante envers les soignants et reste persuadée que l’équipe soignante est en lien avec d’autres personnes de la famille qui auraient mis en place un complot.
Le jour de l’audience en appel en présence de son conseil, sur interrogation il a été demandé à Mme [M] [V] ses impressions sur l’existence d’un éventuel complot. Elle a confirmé oralement être convaincue de l’existence d’un complot familial la concernant.
SUR CE,
Il serait utilement rappelé que l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la constitution de 1958 ne saurait se substituer à l’autorité médicale dans la détermination de l’existence d’une pathologie et d’une thérapeutique adaptée à l’état de la personne soignée.
La fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade; Il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. La jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement. Le juge doit partir des éléments médicaux, dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents, et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
Aussi, à l’identique de ce qu’a pu décider le juge judiciaire en première instance, la cour constate que les éléments médicaux produits aux débats et figurant dans les différents certificats médicaux permettent d’établir que la poursuite des soins en hospitalisation complète apparaît nécessaire afin de protéger Mme [M] [V] au regard de son état mental, les critères de la loi pour décider d’une mesure d’hospitalisation complète pour péril imminent étant par ailleurs dument caractérisés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [M] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 20 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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