Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 févr. 2026, n° 23/06232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 novembre 2023, N° F20/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06232 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00345
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
La S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [O] a été engagé le 1er septembre 2017 par la société [4], exerçant sous l’enseigne [5]. Il exerçait les fonctions de responsable de rayon avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 184€, temps de pause compris.
Le 29 septembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 11 octobre 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '… nous avons constaté :
— que le 29 septembre 2020, il y avait 120 produits périmés en épicerie : ils ont été référencés dans un tableau qui vous a été soumis ;
— que les relevés de prix n’étaient pas assez nombreux et avec des écarts très importants…
— que les horaires et les plannings de vos équipes n’étaient pas affichés pour la période du 3 août 2020 au 20 septembre 2020'.
Le 21 octobre 2020, réclamant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 23 novembre 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 19 décembre 2023, [P] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mars 2024, il demande de réformer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 928,03€ à titre de titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 92,80€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 779,42€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 477,94€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 041,12€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 9 558,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les sommes ayant une nature salariale des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise par l’employeur de documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juin 2024, la société [4] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué trois manquements :
Sur la présence de produits périmés :
Attendu que [P] [O] fait faussement plaider que le rayon épicerie sucrée ne relevait pas de ses attributions, telles que mentionnées dans ses bulletins de paie, alors qu’il résulte expressément du logiciel de paie de l’entreprise qu’il était responsable à la fois des rayons droguerie, parfumerie, hygiène et épicerie ;
Attendu que le contrat de travail précise que le salarié devra respecter et faire respecter 'la législation applicable à la profession, à savoir conformité des produits quant à la qualité (dénomination, composition, indications d’origine, dates limites de vente)' ;
Que la liste des 120 produits périmés relevés dans le rayon dont il avait la charge, ajoutée au message de transmission de la responsable qualité en date du 1er octobre 2020, suffisent à se convaincre de la réalité et de la gravité du grief reproché ;
Sur les relevés de prix :
Attendu que le contrat de travail stipule que le salarié doit faire respecter rigoureusement la conformité des prix, de l’étiquetage et de l’affichage ;
Qu’il reconnaît 'ne pas avoir effectué des relevés de prix’ ;
Sur l’affichage des horaires :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en contradiction avec les articles D. 3171-2 du code du travail et 6-2.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, relatif aux salariés à temps partiel, [P] [O] n’affichait pas les horaires de travail de son équipe au motif qu’il considérait que cet affichage était inutile dans la mesure où chaque salarié de son équipe 'connaissait son planning’ ;
Qu’il est fourni la liste des salariés à temps partiel dépendant de son rayon ;
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que, de manière délibérée, la salarié a manqué à des obligations essentielles de ses fonctions, de nature à engager la responsablité de son employeur et à lui porter préjudice ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu la faute grave de licenciement privative des indemnités de rupture ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [P] [O] à payer à la société [4] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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