Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 22/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2021, N° 18/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00404 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/00665
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
S.A.R.L. CREPERIE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025, au 19 février 2025 au 05 mars 2025 puis au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé en qualité de serveur extra par la société Crêperie [7] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 21 novembre 2004, non communiqué, renouvelé ensuite. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2005 sur la fonction de crêpier barman.
M. [B] a bénéficié d’un congé individuel de formation du 23 janvier 2017 au 9 juin 2017.
Par lettres des 10 et 21 septembre 2017, Mme [V], serveuse, s’est plainte de comportements déplacés et de harcèlement de M. [B] à son égard.
Par lettre du 18 septembre 2017, la société Crêperie [7] a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre suivant.
Par lettre du 5 octobre 2017, la société Crêperie [7] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 4 décembre 2017, M. [B] a écrit à la société Crêperie [7] prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de celle-ci.
M. [B] a saisi le 31 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes en contestation du licenciement et en condamnation de la société Crêperie [7] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« CONDAMNE la SARL Crêperie [7] à verser à M. [B] les sommes suivantes:
— 69,02 euros au titre des jours fériés travaillés et non rémunérés;
— 6,90 euros pour les congés payés afférents;
— 951,20 euros au titre des indemnités de transport;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les condamnations au paiement des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement d’indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SARL Crêperie [7] aux dépens;
DEBOUTE la SARL Crêperie [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour:
« D’annuler et à défaut d’infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris dans sa décision du 30 novembre 2021 a :
— limité les condamnations de la SARL CREPERIE [7] à verser à Monsieur [R] [B] :
69,02 euros au titre des jours fériés travaillés et non rémunérés ;
6,90 euros pour les congés payés afférents ;
951,20 euros au titre des indemnités de transport ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes tendant à:
dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement est nul,
A défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Demandes au titre de l’exécution du contrat:
Rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015 et 2016 : 6.023,80 €
Congés payés sur rappel de salaire : 602,38 €
Repos compensateur pour l’année 2015 : 1.092,00 €
Congés payés afférents au repos compensateur pour 2015 : 109,20 €
Rappel de salaire jour férié : 1.805,04 €
Congés payés afférent au rappel de salaire des jours fériés : 180,50 €
Rappel de salaire abonnement Navigo 2015, 2016 et 2017
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.500,00 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14.408,00 €
Dommages et intérêts pour prêt illicite de personnel :14.408,00 €
Dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail : 3.000,00 €
Demandes au titre de la rupture du contrat :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [B] est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la SARL CREPERIE [7]:
Indemnité de préavis : 5.135,80 €
Indemnité de congés payés afférents : 513,58 €
Indemnité de licenciement : 7.276,00 €
A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul : 60.000,00 €,
A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28.248,00 €,
Article 700 du code de procédure civile 5.000,00 €,
Exécution provisoire :
Intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la demande.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Société CRÊPERIE [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat,
— condamné la Société CRÊPERIE [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la société CRÊPERIE [7] de son appel incident,
Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Crêperie [7] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la Société CRÊPERIE [7] à verser à Monsieur [B]
la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat
— condamné la Société CRÊPERIE [7] à verser à Monsieur [B]
la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Jugé bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [B] par la Société CRÊPERIE [7]
— Et en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de condamnation de la Société CRÊPERIE [7] au paiement des sommes suivantes:
— 6.023,80 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 602,38 € au titre des congés payés afférents
— 1.092 € au titre des repos compensateur pour l’année 2015
— 109,20 € au titre des congés payés afférents au repos compensateurs
— 180,50 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des jours fériés.
— 14.408 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
— 14.408 € à titre de dommages intérêts pour prêt illicite de personnel
— 3.000 € à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée du travail,
— 5.135,80 € à titre de l’indemnité de préavis,
— 513,58 € au titre des congés payés afférents,
— 7.276 € à titre d’indemnité de licenciement,
— A titre principal : 60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
— A titre subsidiaire : 28.248 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [B] par la Société CREPERIE [7] ;
Dire et juger que les faits de harcèlement moral dont se prétend victime Monsieur [B] ne sont pas établis
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Limiter strictement l’indemnisation de Monsieur [B] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, au salaire correspondant à la période de mise à pied et à l’indemnité de licenciement.
Débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
À titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Limiter strictement l’allocation de dommages intérêts éventuellement dus à Monsieur [B] à 3 mois de salaire, soit la somme de 7.704 €.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 6.023,80 € et 602,38 € au titre de congés payés y afférents.
Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de repos compensateur à hauteur de 1092 € et 109,20 € au titre des congés payés afférents.
Débouter Monsieur [B] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 14.408 €.
Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à hauteur de 3.000 €.
Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 8.500 €.
Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages intérêts pour prêt illicite de personnel à hauteur de 14.408 €.
Prendre acte que la Société CREPERIE [7] reconnaît devoir à Monsieur
[B] la somme de 69,02 € à titre de rappel de jours fériés.
Débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner Monsieur [B] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
Cette demande figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant n’est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes conclusions.
La demande d’annulation du jugement est donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats:
— les cartes de menu de la société Crêperie [7] mentionnant l’horaire de dernière commande selon le jour de la semaine: cependant cet horaire concernant la crêperie et non un des salariés en particulier, étant ajouté que la crêperie était ouverte tous les jours, il n’en résulte aucune précision quant à aux horaires spécifiques de travail de M. [B] qui n’était que l’un des salariés de l’établissement;
— les plannings 2015 et 2016 de chaque salarié de la société Crêperie [7] dont M. [B];
— un décompte mensuel du nombre d’heures travaillés par chaque salarié dont M. [B];
— une attestation de M. [L], qui était responsable adjoint, écrivant que M. [B] travaillait « plus que la moyenne réglementaire de 169 heures »;
— des fiches de caisse pour les 19 et 28 juillet 2017 ne mentionnant aucun horaire;
— des photos d’un document dont l’origine n’est pas déterminable et mentionnant un horaire semblant correspondre au début de service de M. [B] mais sans l’horaire de fin de service (pièce n°43 du salarié).
A l’exception des deux derniers éléments et du premier qui n’apportent aucune précision, les autres éléments ainsi produits sont suffisamment précis afin de permettre à la société Crêperie [7], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société Crêperie [7] invoque d’abord l’existence d’une modulation du temps de travail en application de l’avenant n°2 du 5 février 2017, relatif à l’aménagement du travail, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
L’article 19 de cet avenant prévoit effectivement un régime de modulation du temps de travail. Cependant, celui-ci est subordonné à la mise en place d’un certain nombre de dispositions explicitées au même article, notamment la mise en place d’un programme indicatif annuel de la répartition des horaires et l’information au moins sept jours à l’avance aux salariés de la modification de leurs horaires. A défaut pour la société Crêperie [7] de démontrer le respect de ces dispositions, l’intimée ne peut se prévaloir de l’existence d’une modulation du temps de travail de M. [B].
La société Crêperie [7] produit l’attestation d’un autre salarié indiquant avoir toujours été payé régulièrement (pièce n°12), ce qui n’apporte aucun élément sur les horaires réalisés par M. [B].
La société Crêperie [7] fait valoir aussi que M. [B] a signé des relevés d’heures mensuels qui écartent toute réalisation d’heures supplémentaires.
Ces relevés signés par l’appelant concernent les mois de janvier 2015 à avril 2015, de juin 2015 à août 2015, d’octobre 2015 à décembre 2015, et de mars et avril 2016. Les pièces communiquées par M. [B], et notamment les attestations, ne suffisent pas pour démontrer que ces relevés étaient signés par le salarié avec un système de cache afin de lui masquer le nombre d’heures inscrit par l’employeur. En revanche, la cour constate que les relevés d’heures ne correspondent pas à la totalité de la période pour laquelle M. [B] sollicite un rappel d’heures supplémentaires, lesdits relevés n’étant ainsi probants que pour les mois correspondant à chacun des relevés.
La société Crêperie [7] produit également des plannings, lesquels ne sont néanmoins que les horaires prévus à l’avance sans qu’ils ne démontrent de façon certaine les horaires concrètement réalisés par la suite par M. [B] au sein du restaurant.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [B] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée aux sommes de 1 200 euros pour l’année 2015 et de 740 euros pour l’année 2016, outre respectivement 120 euros et 74 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement, il convient donc de condamner la société Crêperie [7] à payer à M. [B] ces sommes au titre des rappels d’heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, à l’examen des éléments produits par les parties, la cour constate, au regard de l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d’heures supplémentaires n’a jamais été dépassé en 2015 et 2016.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
M. [B] expose qu’un rappel de salaire lui est dû pour sept jours fériés travaillés en 2015, six jours fériés en 2016 et deux jours fériés en 2017.
Or s’il mentionne dans ses conclusions quels jours fériés il a travaillé en 2017 (les 14 juillet et 15 août), M. [B] se borne à énumérer tous les jours fériés ayant existé en 2015 et 2016 sans préciser lesquels correspondent à un jour où il a travaillé.
La société Crêperie [7] reconnaît seulement ne pas lui avoir payé un jour férié en 2015 mais sans préciser de quel jour férié il s’agit.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, dont il résulte qu’au total la société Crêperie [7] reste devoir le paiement de quatre jours fériés pour la période de 2015 à 2017, l’intimée est condamnée à payer à M. [B] la somme de 276,08 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 27,60 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat invoqué par M. [B] de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur ses bulletins de paie, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi, étant précisé que l’existence d’un système institutionnalisé de dissimulation des heures supplémentaires n’est pas démontrée par les pièces communiquées.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour prêt illicite de personnel
L’article L.8241-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, dispose que:
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
L’article L.8241-2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, précise notamment que:
« Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. »
En l’espèce, M. [B] expose avoir été prêté par la société Crêperie [7] à la crêperie [6] les 2 novembre 2015 et 15 mai 2016 et à la crêperie [5] le 7 juin 2016, du 21 au 23 avril 2016, les 13 et 14 février 2016 et le 17 juillet 2017.
Le travail de M. [B] à ces dates pour ces deux crêperies, lesquelles appartiennent à d’autres sociétés que la société Crêperie [7], est établi par les plannings communiqués par M. [B], étant relevé que ces plannings sont communs aux trois crêperies.
Les documents produits par la société Crêperie [7] n’infirment pas l’existence de ce travail de M. [B] pour les deux autres crêperies.
La société Crêperie [7] fait valoir que M. [B] ne démontre pas le caractère lucratif du prêt de main d’oeuvre et son but exclusif. Toutefois, la cour constate que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord de M. [B] pour travailler dans les deux autres crêperies, alors que la caractérisation d’un prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert l’accord du salarié concerné selon l’article l’article L.8241-2 précité. La société Crêperie [7] ne peut dès lors se prévaloir de l’existence d’un prêt de main-d''uvre à but non lucratif.
Ce prêt de main-d’oeuvre illicite a causé un préjudice au salarié qu’au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats la cour évalue à la somme de 2 000 euros, étant précisé que ce préjudice ne se confond pas en l’espèce avec celui pouvant être indemnisé par une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par infirmation du jugement, la société Crêperie [7] est condamnée à payer à M. [B] cette somme à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre.
Sur le rappel de salaire au titre du non-paiement des frais de transport
L’article L.3261-2 du code du travail dispose que « L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
L’article R.3261-1 du même code précise que « La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié ».
M. [B] justifie par les pièces communiquées qu’il était titulaire d’un abonnement à la carte de transports Navigo pendant les périodes du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 à raison d’un abonnement mensuel à 66,50 euros jusqu’au 31 août 2015 puis à 70 euros, du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016 à raison d’un abonnement mensuel à 70 euros jusqu’au 31 juillet 2016 puis à 73 euros, et du 1er janvier 2017 jusqu’au 5 octobre 2017 (date du licenciement) à raison d’un abonnement mensuel à 73 euros jusqu’au 31 juillet 2017 puis à 75,20 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Crêperie [7] à payer à M. [B] la somme totale de 968,96 euros au titre de la prise en charge de la moitié de ses frais de transport pour les périodes retenues.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L.3121-20 du même code dispose qu'« Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des plannings, que M. [B] a travaillé 48h30 les semaines n°2, n°3 et n°9 en 2016.
En conséquence, et eu égard au préjudice en ayant résulté pour M. [B] en termes d’épuisement, il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société Crêperie [7] à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, il est établi que la société Crêperie [7] n’a pas payé à M. [B] toutes ses heures supplémentaires, n’a pas respecté les durées maximales de travail prévues légalement et n’a pas pris en charge la moitié du coût de ses frais de transport en commun.
Par conséquent, et par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Crêperie [7] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement
A titre principal, M. [B] expose que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi ayant consisté pour la société Crêperie [7] à l’accuser faussement « de harcèlement sexuel le 8 septembre 2017 en vue d’obtenir sa démission ».
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [B] établit qu’il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2017 et qu’il a déposé une main courante contre la société Crêperie [7] le 12 octobre 2017 dans la mesure où celle-ci lui reproche des « violences que je n’ai pas commises à l’encontre de Mme [V] ». Le salarié communique aussi deux certificats médicaux des 19 septembre et 10 octobre 2017 faisant état d’un syndrome anxieux marqué. En revanche, M. [B] n’établit pas par des éléments pertinents que la société Crêperie [7] a sollicité des attestations afin de construire un dossier contre lui.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
La société Crêperie [7] verse aux débats deux lettres qui ont été envoyées par Mme [V], serveuse.
Dans une lettre du 10 septembre 2017, Mme [V] écrit souhaiter porter plainte contre M. [B] « pour harcèlement moral et sexuel sur mon lieu de travail » et explique que « depuis mi-juillet » M. [B] « a commencé des comportements non professionnels au travail », à savoir « 1 Commentaires à contenus sexuels pendant les journées de travail. 2 Chaque journée de travail il m’a obligé à lui donner des câlins et que si je n’accepte pas il était désagréable avec moi. 3 Des gestes déplacés à mon égard sur le lieu de travail sans mon consentement ». Elle ajoute que « ces conditions de travail ont été des plus néfastes pour moi et j’ai dû, à maintes reprises, me mettre en jours de repos pour pouvoir les surmonter. Aujourd’hui, porter plainte semble être la seule option qui me reste et j’espère que cette démarche m’aidera à retrouver ma sérénité sur mon lieu de travail ».
Dans une lettre du 21 septembre 2017, plus détaillée, Mme [V] écrit avoir commencé à travailler avec M. [R] [B] en juillet 2017 et que notamment:
« Dans le but de maintenir un environnement de travail agréable, je me suis toujours montrée gentille envers l’équipe.
Cependant, la semaine du 19 juillet 2017, vers minuit, heure à laquelle j’étais prête à faire la caisse de la crêperie [7] située au [Adresse 1], M. [R], qui a était en charge de la cuisine, s’est approché silencieusement derrière mon dos et quand je me suis rendue compte, je me suis sentie intimidée et apeurée. Dans cette situation, il a approché son corps contre le mien rapidement, en réaction à cela, je me suis rapidement tourné à cause de la peur. Ensuite, M. [R] a placé sa main droite sur la partie supérieure de ma poitrine gauche, mais automatiquement, j’ai enlevé sa main en faisant un mouvement avec mon bras droit et je lui demandé « Qu’est-ce que tu fais’ ». Pour se justifier, il m’a répondu qu’il voulait sentir les battements de mon c’ur provoqué par la peur de sa présence. Ces propos et cette attitude m’ont choqué instaurant chez moi un sentiment d’insécurité. pour m’évader de la situation, je suis retournée finir mes activités tandis que lui est parti.
Au fil des jours, lorsque j’ai commençais ma journée de travail, et que je devais travailler avec lui, selon les horaires de travail de chaque semaine, la situation est devenue nuisible pour moi. En effet, c’était très désagréable pour moi de partager le même espace de travail avec lui.
En premier lieu, parce qu’il m’avait touché sans mon consentement, ce que je considère un cas aggravé d’harcèlement physique mais aussi moral compte tenu des propos qu’il avait tenu pour procéder et justifier ses actions. En deuxième lieu, pour alimenter mon malaise, chaque jour je devais le saluer en lui faisant la bise, quelque fois il m’a demandé de prendre un café avec lui et si je refusais, je faisais l’objet de reproches et accusations directes en affirmant que je n’étais pas gentille. A plusieurs reprises, lorsque je m’approchais de la cuisine, j’ai été tirée par lui et forcée de l’embrasser sans mon consentement, ces événements n’ont fait qu’alimenter cette situation d’harcèlement moral et physique dont j’ai été victime.
Malgré mes dispositions pour continuer et me focaliser sur mon travail en raison de mes engagements contractuels qui me lient avec le restaurant, la situation d’harcèlement moral a pris de l’ampleur. Se sont ajouté maintenant, les journées de travail où il se permettait des commentaires et des blagues à connotation sexuelle me conduisant à réaliser mon travail sous le stress et renforçant mon inconfort sur le lieu de mon travail. Quelque fois, il disait qu’il aimait travailler avec moi et qu’il voulait toucher ma main, il faisait également des blagues toujours déplacées et qui s’écartent du milieu professionnel en utilisant les différents noms de plats vendus par le restaurant avec des connotations sexuelles. II avait, par exemple, utilisé le nom de la galette « Trio » pour me demander si j’avais fait un Trio et que c’était bon pour la santé. Aussi, il y a eu un moment où je suis tombé malade de la gorge, malgré mon état, il m’a fait une blague totalement déplacée en me demandant si j’avais passé la nuit avec mon copain pour faire le lien avec mon problème de gorge. Bien entendu, étant consciente de la situation, et le poids de celle-ci sur ma santé morale, je n’ai jamais répondu à ces commentaires déplacés qui m’ont toujours incommodé.
A quelques occasions, il a fait des commentaires associés à ma condition d’étrangère alléguant qu’il avait la nationalité française et que, si je le voulais, il n’avait aucun souci pour me faciliter les documents. Je n’ai pas répondu non plus à ces allégations, que j’ai toujours considéré comme étant une attitude désagréable et humiliante.
Toute cette situation a affecté ma santé, je suis tombée malade pendant la semaine du 20 août 2017. Une migraine qui a duré pendant 4 jours à cause du stress ressenti sur mon lieu de travail. Pendant ce temps-là, je n’ai pas pu assister à mon lieu travail. De même, cette situation a généré un état de malaise et combiné avec la peur et l’anxiété permanente sur mon lieu de travail. J’ai même dû arriver au point d’apporter avec moi un gaz-poivre dans mon sac de peur à avoir à gérer une situation d’urgence violente qu’il aurait pu provoquer contre moi. »
Pour démontrer la fausseté des déclarations de Mme [V], M. [B] expose que le 19 juillet 2017 celle-ci ne travaillait pas. Toutefois, Mme [V] n’indique pas que des faits se sont déroulés le 19 juillet 2017 mais « la semaine du 19 juillet 2017 », ce qui est différent. En outre, Mme [V] fait aussi état, même si elle ne les date pas de façon précise, de comportements déplacés de M. [B] à son égard commis à d’autres dates (par exemple dans la seconde lettre : « A plusieurs reprises, lorsque je m’approchais de la cuisine, j’ai été tirée par lui et forcée de l’embrasser sans mon consentement »).
La circonstance que la personne morale qui employait Mme [V] n’était pas la société Crêperie [7] est indifférente dès lors que Mme [V] travaillait bien au sein de la crêperie [7] tout comme M. [B]. En outre, celui-ci ne démontre pas que c’est un dirigeant ou membre de la société Crêperie [7] qui a aidé Mme [V], de nationalité étrangère, à rédiger ses lettres.
S’agissant du fait que Mme [V] n’a pas déposé plainte auprès de la police ou gendarmerie contre M. [B], il ressort de ses lettres qu’elle employait le terme « plainte » dans un sens général et non pas seulement pénal, de sorte qu’il ne peut être tiré conséquence de ce qu’après s’être plainte auprès de la direction de la crêperie dans laquelle elle travaillait, elle n’a pas déposé de plainte pénale contre l’appelant. A cet égard, la cour relève que la plainte pour faux et usage de faux déposée par M. [B] le 7 mars 2019, soit plus d’un an après le licenciement, a fait l’objet d’un classement sans suite du procureur de la République de Paris.
L’attestation de Mme [S] [T] ne démontre pas l’existence d’un complot ourdi contre M. [B] comme celui-ci l’allègue.
Si M. [B] produit différentes attestations de salariés indiquant n’avoir pas été témoins de comportements déplacés de sa part, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du témoignage circonstancié de Mme [V], et ce alors même que la société Crêperie [7] produit une attestation d’une autre serveuse, Mme [K], déclarant avoir assisté à l’entretien durant lequel Mme [V] avait dénoncé à son supérieur le comportement déplacé de M. [B], Mme [K] précisant que l’entretien avait duré plus de deux heures durant lesquelles Mme [V] avait notamment évoqué « sa détresse émotionnelle consécutive aux agissements de » M. [R] [B]. Enfin, la société Crêperie [7] produit l’attestation d’une autre serveuse, Mme [U], indiquant que « J’ai moi-même durant la courte période lors de laquelle j’ai travaillé avec [R] [B] été sujette à une réflexion que je considère inappropriée, lors d’un service au restaurant il m’a conseillé de me dévêtir et de me placer au niveau de la devanture pour attirer de potentiels clients », ce qui constitue un propos problématique de M. [B].
Compte tenu de tous ces éléments, aucune fausseté des déclarations de Mme [V] n’est établie.
Dès lors, la société Crêperie [7] démontre que le licenciement pour faute grave du 5 octobre 2017 et que les faits reprochés à M. [B] concernant Mme [V] pour lesquels celui-ci a déposé une main courante contre la société Crêperie [7] le 12 octobre 2017 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, la société Crêperie [7] invoque à juste titre que les faits relatés dans les deux certificats médicaux, produits par M. [B], sur l’origine de son syndrome anxieux ne sont que la reprise des dires de l’appelant par le médecin généraliste qui les a rédigés.
Il s’ensuit que les agissements établis par M. [B] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que les décisions de la société Crêperie [7] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la demande en nullité du licenciement est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre subsidiaire, M. [B] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés.
Toutefois, la lettre de licenciement pour faute grave reproche exclusivement à M. [B] son comportement à l’égard de Mme [V] tel que dénoncé par celle-ci. Il a déjà été indiqué par la cour quels faits étaient reprochés par Mme [V] à M. [B] et la cour a retenu l’absence de fausseté des déclarations de Mme [V].
Pour critiquer la cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [B] n’invoque pas d’élément autre que ceux déjà examinés dans le cadre de l’examen de sa demande en nullité du licenciement et qui ont été rejetés.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la société Crêperie [7] rapporte la preuve des faits invoqués pour licencier M. [B]. Le comportement fautif de celui-ci à l’égard de Mme [V], ayant consisté en des propos et comportements déplacés à connotation sexuelle, rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [B] était fondé sur une faute grave.
Sur les autres demandes
La société Crêperie [7] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Crêperie [7] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, et en ce qu’il a condamné la société Crêperie [7] à lui payer les sommes de 69,02 euros au titre des jours fériés travaillés et non rémunérés et de 6,90 euros pour les congés payés afférents, et de 951,20 euros au titre des frais de transport.
Statuant à nouveau sur les chef infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du jugement.
Condamne la société Crêperie [7] à payer à M. [B] les sommes de:
— 1 200 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015;
— 120 euros au titre des congés payés afférents;
— 740 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016;
— 74 euros au titre des congés payés afférents;
— 276,08 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés;
— 27,60 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre;
— 968,96 euros au titre de la prise en charge de la moitié de ses frais de transport;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Condamne la société Crêperie [7] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Crêperie [7] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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