Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 20/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/04159 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWV
Ordonnance n° 2025/M260
S.A.R.L. MAM FINANCE
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [C] [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GENERAL CONTRACTING ,nommé à cette fonction par jugement du TC de Grasse du 07/02/2018
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA BOCCA
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 24/11/2022
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant Volontaire
Me [L] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, nommé à ces fonctions par jugement du
Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 19 Octobre 2021
Intervenant Forcé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 21 août 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ( ci-après la CRACA) a fait assigner la société GENERAL CONTRACTING, la société MAM FINANCES et la société JARDINS DE LA BOCCA aux fins de d’obtenir':
A titre principal, la condamnation de la société GENERAL CONTRACTING au paiement des sommes suivantes :
-36.456,20 euros outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant,
-219348,98 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,39% l’an du 17 mai 2017 jusqu’à parfait règlement au titre de la convention de cession de créance professionnelle numéro 00601042138,
A titre subsidiaire,
— la condamnation de la SARL JARDINS DE LA BOCCA au paiement de la somme de 16'000 euros avec intérêts à compter du 11 janvier 2017,
— la condamnation de la MAM FINANCE au paiement des sommes suivantes': 75.383,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, correspondant au paiement de 3 factures':
facture n°2016-02-164 d’un montant de 24'000 euros,
facture n°2016-03-167 d’un montant de 31'383,08 euros,
facture n°2016-03-177 d’un montant de 20 000 euros,
avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon jugement en date du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé le redressement judiciaire de la société GENERAL CONTRACTING.
Selon jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la société GENERAL CONTRACTING et désigné Me [C] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grasse a':
— fixé la créance de la CRACA au passif de la SAS GENERAL CONTRACTING aux sommes de:
. 38.377,14 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux contractuel de 13,05 % l’an, à compter du 29 novembre 2017 et jusqu’à parfait règlement
. 224.156,24 euros au titre de la cession de créances professionnelles n° 00601042138, outre intérêts selon contrat (taux annuel variable de 4,49 %) à compter du 29 novembre 2017 et jusqu’à parfait règlement
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MAM FINANCE au paiement la somme de 75 383,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016,
— débouté la CRACCA de ses demandes à l’égard de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA .
Selon déclaration en date du 17 mars 2020, la société MAM FINANCE a interjeté appel de la décision.
La CRACA a formé appel incident par conclusions contre la société LES JARDINS DE LA BOCCA.
***
Par acte en date du 24 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a cédé la créance GENERAL CONTRACTING au profit de la société M. C.S ET ASSOCIES.
Par acte en date du 31 janvier 2024, la société M. C.S. ET ASSOCIES, a cédé cette créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS 5 GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM.
***
Selon ordonnance en date du 28 avril 2024, l’instance a été interrompue, celle-ci ne pouvant être poursuivie qu’en présence du liquidateur de la société LES JARDINS DE LA BOCCA et de la mise en cause de la société MCS.
Me [L] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES JARDINS DE LA BOCCA selon jugement en date du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a été assigné en intervention forcée par acte extrajudiciaire délivré à la requête de la société MAM FINANCE le 15 mai 2024.
Les parties ont été convoquées le 4 juillet 2024 en audience d’incident par le conseiller de la mise en état.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ (anciennement dénommée EQUITIS 5 GESTION) représenté par la société MCS TM, venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 03 septembre 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la société MAM FINANCE demande au conseiller de la mise en état de':
Déclarer irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS faute de cession de la créance de la société MAM FINANCE ;
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formulée par la société MAM FINANCES';
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la CRACA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société MAM FINANCE fait valoir qu’en l’état des cessions intervenues, il ressort des pièces adverses 35 et 36 que seule la créance GENERAL CONSULTING a été cédée, et en aucune façon la créance de la SARL MAM FINANCES de sorte que le fonds n’est pas propriétaire de la créance MAM FINANCE et n’a pas la qualité de créancier.
En réponse aux moyens du fonds de titrisation, la SARL MAM FINANCES soutient qu’il ressort des soumises à la cour que les créances dues par la SARL MAM FINANCES n’ont pas été correctement individualisées ou identifiées dans les actes de cession et que ces actes ne mentionnent pas spécifiquement la créance de MAM FINANCES, mais uniquement le portefeuille de créances de GENERAL CONTRACTING alors que la créance litigieuse résulte non pas d’une dette contractuelle directe envers le CREDIT AGRICOLE mais d’une prétendue dette de MAM FINANCE envers GENERAL CONTRACTING, dont la validité reste contestée (chantier inachevé, factures contestées) et qu’en l’absence d’identification expresse de la créance litigieuse dans les bordereaux, la cession n’a pas transféré cette créance. Le FCT ABSUS ne peut se prétendre créancier de MAM FINANCE.
En réponse à la demande de déclaration d’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux formulée par la SARL MAM FINANCE, la société MAM FINANCE soutient que la demande a bien été soulevée à titre principal, qu’elle n’a pas été informée de la cession de créance dans des conditions lui permettant d’exercer son droit de retrait litigieux en temps utile, que le droit de retrait litigieux est d’ordre public et peut être exercé tant que le litige n’est pas définitivement tranché et enfin que cette question relève du fond.
Selon conclusions notifiées le 20 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au conseiller de la mise en état de':
Débouter la société MAM FINANCE de sa demande de voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire pour défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT';
Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM au regard de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024, en son intervention volontaire dans la présente procédure d’appel,
Venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 4], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 24 novembre 2022';
Déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formulés par conclusions au fond du 18/11/2024 par la société MAM FINANCES';
Débouter la SARL MAM FINANCES, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MAM FINANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, le fonds de titrisation indique que c’est en raison des cessions de créances intervenue à son bénéfice que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est intervenu volontairement dans la présente procédure.
Il fait valoir que la cession de créance due par la société MAM FINANCE est effective dès lors que la société GENERAL CONSTRUCTING a cédé la créance de la société MAM FINANCE au CREDIT AGRICOLE dans le cadre du contrat de cession de créances professionnelles, que par suite la CRACA a regroupé les créances dues par la société MAM FINANCE sous un même numéro de dossier 004888903, que par acte de cession de créance du 8 décembre 2022, la CRACA a cédé les créances de la société GENERAL CONTRACTING et leurs accessoires, créances regroupées sous ce même numéro, que cette créance a été cédée le 31 janvier 2024 au FONDS ABSUS.
Le fonds de titrisation fait ensuite grief à la société MAM FINANCE de demander le retrait litigieux à titre subsidiaire alors que cette faculté ne peut être exercée qu’à titre principal, cette demande étant par conséquent irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du FCT ABSUS
L’article L.214-169 du code monétaire et financier prévoit notamment que':
«'. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23' et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.'»
En application de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, «'le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'»
La’cession’de créances par ou au profit d’un organisme de financement obéit à un formalisme simplifié. La’créance’doit être identifiable. Cette’identification’se réalise selon les mentions prescrites par l’article’D.'214-227, 4°, du Code monétaire et financier. Seules celles-ci sont obligatoires. L’absence d’éléments complémentaires à ceux imposés ne saurait dès lors remettre en cause l’efficacité de la’cession’intervenue (Cass. com., 25'mai 2022, n°'20-16.042, F-B ).
Il est fait grief aux bordereaux de cessions de créances successifs de ne pas identifier expressément les créances de la société MAM FINANCE.
Il résulte des pièces versées aux débats que':
— selon acte sous seing privé en date du 2 juin 2015, la CRACA a consenti à la SAS GENERAL CONSTRUCTING un contrat de cession de créances professionnelle d’un montant maximum de 200'000 euros avec intérêts annuels de 2,506%, les créances cédées étant, entre autres, constituées de trois factures sur la SARL MAM FINANCE':
Une facture n°2016-02-164 d’un montant de 24'000 euros, la cession de cette créance ayant donné lieu à un courrier d’information adressé par la CRACA à la société MAM FINANCE en date du 30 mars 2016 accusé de réception le 9 avril 2016,
Une facture n°2016-03-167 d’un montant de 31'383,08 euros, la cession de cette créance ayant donné lieu à un courrier d’information adressé par la CRACA à la société MAM FINANCE en date du 4 avril 2016 accusé de réception le 12 avril 2016,
Une facture n°2016-03-177 d’un montant de 20 000 euros, la cession de cette créance ayant donné lieu à un courrier d’information adressé par la CRACA à la société MAM FINANCE en date du 10 mai 2016 accusé de réception le 13 mai 2016,
le total de ces factures s’élevant à la somme de 75 0383,08 euros,
— est annexée à la convention de cession de portefeuille de créances entre la CRACA et la société MCS ET ASSOCIES en annexe 1 la liste des créances cédées et parmi elle la créance comportant les éléments d’identification suivants':
référence dossier': 488903
référence contrat': 00601475771
NOM': GENERAL CONSTRUCTING SAS,
— est annexée à l’acte de cession de créances entre MCS ET ASSOCIES et le FONDS ABSUS une liste de créances cédées dont une créance comportant les éléments d’identification suivants':
N° DOSSIER : 488903
N° CREANCE': 00601475771
CIVILITE':SAS
NOM': GENERAL CONSTRUCTING,
— par courrier en date du 14 septembre 2016 accusé de réception le 20 septembre 2016, la CRACA a demandé à la société MAM FINANCE de régler les sommes visées ci-dessus de 24'000 euros, 31'383,08 euros et de 20'000 euros, ce courrier comportant la référence dossier': 00488903, cette référence figurant aux bordereaux de cession de créance,
— par courrier recommandé en date du 19 juin 2017 accusé de réception le 21 juin 2017, la CRACA a mis en demeure la société MAM FINANCE de régler les sommes sus-visées'; est annexé à la mise en demeure un décompte de créance portant le numéro d’engagement’suivant : 00601042138, ce numéro figurant aux bordereaux de cession de créance.
Au regard de ce qui précède, les éléments figurant aux bordereaux successifs de cession de créances ' nom de la créance cédée, numéros de dossier et de créance – apparaissent suffisants pour permettre l’identification sans ambiguïté des créances de la SARL MAM FINANCE cédées in fine au FCT ABSUS.
L’intervention volontaire du FCT ABSUS sur le fondement de ces cessions de créance est donc recevable.
La SARM MAM FINANCE sera donc déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’intervention du FCT ABSUS.
Sur le retrait litigieux
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, «'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles'909'et'910';
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article'930-1.'»
En application de l’article 1699 du code civil, «'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'»
La demande d’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour d’appel statuant au fond.
Par conséquent, le FCT ABSUS sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La SARL MAM FINANCE succombant principalement sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboute la SARL MAM FINANCE de sa demande tendant à ce que l’intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soit déclarée irrecevable ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de sa demande tendant à ce que la demande de retrait litigieux formée par la SARL MAM FINANCE soit déclarée irrecevable ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la la SARL MAM FINANCE aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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