Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 avr. 2026, n° 25/07468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, N° 2025/05938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/07468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RJ
S.A.S.U. [Adresse 1]
C/
S.A.S. A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/05938.
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Charles AGOSTINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe BRUZZO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC-LAMBREY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2013, la société [Adresse 1] et la société Achat conseil et développement (ACD) ont conclu un contrat de collaboration commerciale par lequel la société ACD s’engageait à fournir à l’adhérent des offres commerciales de fournisseurs et leurs produits, offre pour lesquelles elle recevait mandat de négocier les conditions tarifaires, les modalités de livraison et leurs caractéristiques. La société [Adresse 1], adhérente, se voyait concéder le droit de commercialiser les produits du catalogue sous la dénomination de Maison du menuisier. La société ACD s’obligeait notamment à communiquer à l’ensemble de ses adhérents les conditions obtenues de la part des fournisseurs et fabricants (article 7 du contrat.)
Le 19 décembre 2024, la société [Adresse 1] a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour être autorisée à faire pratiquer dans les locaux de la société ACD Achat conseil et développement une mesure d’instruction in futurum afin de vérifier les rémunérations, remises et ristournes qui avaient été négociées, perçues et obtenues des fournisseurs référencés par la société ACD pour être reversées à la société [Adresse 1].
Le 9 janvier 2025, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à cette requête.
Le 20 février 2025, les opérations ont conduit à la saisie de diverses pièces, séquestrées par le commissaire de justice.
Le 13 mars 2025, la société ACD a saisi le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une demande de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé rétractation du 19 mai 2025, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance en date du 9 janvier 2025, rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, à la requête de la société [Adresse 1] en date du 19 décembre 2024 ;
— ordonné la restitution de l’ensemble des documents et supports saisis dans le cadre de cette ordonnance ;
— condamné la société La Maison du meuble à verser à la société ACD Achat conseil et développement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 4] du meuble au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros.
La société La Maison du meuble a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2025.
Le 17 juillet 2025, elle a saisi le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en référé d’une demande de provision sur le montant des remises de fin d’année (RFA.) Par ordonnance de référé du 20 octobre 2025, il a été décidé qu’une contestation sérieuse s’opposait à cette demande.
Le 23 décembre 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société ACD devant la juridiction du fond en paiement des RFA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 1] demande à la cour, sous le visa des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, 10 et 145 du code de procédure civile, L.441-1 et L.441-3 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société La Maison du meuble recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2025 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondée la société ACD en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 9 janvier 2025 et de restitution des documents saisis; par conséquent, l’en débouter ;
— ordonner la levée totale du séquestre ;
— ordonner la communication intégrale à la société [Adresse 4] du meuble des pièces saisies par le commissaire de justice lors de ses opérations du 20 février 2025 ;
— débouter la société ACD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ACD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ACD achat conseil et développement demande à la cour, sous le visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2025 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 1] à payer à la Société ACD la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier si la requête ou l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société [Adresse 4] du meuble fait valoir qu’il devait être dérogé au contradictoire, peu important l’envoi de mises en demeure préalables qui n’écartaient pas tout effet de surprise pour son cocontractant lequel s’était montré récalcitrant de façon répétée de sorte qu’il y avait lieu d’éviter qu’il ne modifie ou ne détruise les pièces concernées.
La société ACD réplique qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe de la contradiction et invoque une jurisprudence constante selon laquelle l’échange entre les parties de courriers officiels et de mises en demeure circonstanciées avant le dépôt de la requête permet de l’exclure. Par ailleurs, le fait que les pièces aient pu être mises sous séquestre, alors même qu’elle était informée de l’intention de la société [Adresse 4] du meuble, établit l’absence de risque de déperdition des pièces concernées.
En l’espèce, la mesure demandée porte sur les contrats de partenariat, référencement, service de coopération commerciale et convention uniques conclus entre la société ACD et certains fournisseurs listés pendant une certaine période, les conditions générales et particulières de vente de ces dernières sur cette période, les factures afférentes, l’extrait de compte client Sanz Menuiserie (aujourd’hui La Maison du meuble) et tout fichier compilant les informations relatives aux chiffres d’achat de la société Sanz Menuiserie après ces fournisseurs, sous forme papier ou numérique.
Aux termes de la requête réceptionnée le 19 décembre 2024, la dérogation au principe du contradictoire était le seul moyen pour l’adhérent d’obtenir les chiffres réels que la centrale refusait de communiquer, laquelle « aura(it) donc tout loisir de les faire disparaître, les tronquer ou les trafiquer en cas de procédure contradictoire (étant rappelé) qu’ACD pratique la dissimulation des chiffres depuis le début de la relation. » La requérante soulignait que la nature des informations recherchées et la circonstance qu’elles puissent se trouver sur supports informatiques constituait un élément suffisant pour cette dérogation en raison de la grande facilité et rapidité avec laquelle leur disparition pouvait être organisée et concluait que l’effet de surprise était une condition de la réussite des mesures demandées.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2025 vise le risque de déperdition, dissimulation ou altération des éléments demandés par la société [Adresse 4] du meuble au vu de la résistance de la société ACD qui n’a pas déféré aux demandes répétées de communications des pièces formulées par elle depuis le début de la relation commerciale entre les parties.
L’ordonnance de référé rétractation du 19 mai 2025 s’appuie sur les nombreux courriers faisant état des demandes de communications formulées par la société [Adresse 4] du meuble à la société ACD, dont celui du 17 septembre 2024 qui annonçait qu’en l’absence de réponse favorable elle procédera de façon à obtenir les éléments demandés, si bien qu’il ne peut y avoir d’effet de surprise, d’autant plus que le courrier a été adressé trois mois avant la requête et cinq mois avant l’opération de saisie.
Les circonstances relatives à l’obtention des pièces dont s’agit, postérieures à la requête, ne peuvent être invoquées par les parties dans un sens ni dans l’autre dans la mesure où les conditions qui permettent de déroger au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En revanche, la société [Adresse 4] du meuble ou son conseil ont procédé à l’envoi de mises en demeure par lettre recommandée du 19 avril 2024 demandant des informations sur les « chiffres des dix dernières années » en raison de BFA non perçus, laquelle a été réceptionnée, du 18 juillet 2024 demandant la communication « sans délai des documents nécessaires pour mettre en mesure la société Maison du maçon de chiffrer et vérifier le montant des RFA encaissées pour son compte entre 2013 et janvier 2024 » ainsi que la restitution « sans autre délai (de) la somme correspondant aux RFA dues à la société [Adresse 5] assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée en date du 19 avril 2024 », demandes reprises dans une lettre du conseil de la société La Maison du meuble du 5 août 2024 qui énumère les pièces réclamées comme étant « tous les contrats fournisseurs, contrats de services, contrats de coopération commerciale et accords assimilés, ainsi que leurs annexes et avenants ; les conditions d’achat négociées et obtenues auprès des fournisseurs ; toutes les factures de commissions, remises et ristournes ; les conditions générales de vente et conditions particulières de vente des fournisseurs référencés par le réseau » permettant de chiffrer et vérifier le montant des sommes encaissées pour son compte entre le 4 avril 2013 et le 31 janvier 2024 ainsi que la lettre du 17 septembre 2024 de son conseil prenant acte des éléments figurant sur les trois contrats fournis et mettant en demeure la société ACD de lui restituer la somme de 495 159,18 euros avec intérêt, faute de quoi elle « se réserve la faculté de faire procéder à une mesure d’expertise, et d’obtenir en justice la condamnation de la société ACD à lui restituer les ristournes dues, et sa condamnation au titre de la résistance abusive, outre le remboursement de ses frais de procédure » (P.5, 7, 12, 14 de l’appelante.)
Ces mises en demeure dénoncent de manière particulièrement circonstanciée les faits invoqués. Elles les qualifient juridiquement et développent le raisonnement soutenu sur plusieurs pages. Elles évoquent l’existence d’un procès potentiel. Ces éléments sont repris dans la requête du 19 décembre 2024, intervenue seulement trois mois après la dernière mise en demeure.
Il en résulte que la requérante n’était pas fondée en l’espèce à se prévaloir de la nécessité de ménager un effet de surprise pour éviter toute déperdition ou destruction des pièces. Il n’était, dès lors, pas justifié de la nécessité de déroger au principe de la contradiction pour un tel motif.
Au surplus, le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel, doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Par ailleurs, les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence. Elles doivent présenter un caractère utile et pertinent, si bien qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, l’appelante ne fait preuve d’aucun motif légitime alors qu’elle a été en mesure, sans les productions demandées, d’une part de chiffrer précisément ses demandes dans la mise en demeure du 17 septembre 2024 au regard du pourcentage retenu et de son chiffre d’achat, dont elle a, selon ce document, transmis à son conseil « tous les justificatifs pour la période considérée auprès des fournisseurs référencés », et d’autre part d’assigner au fond la société ACD devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
La société [Adresse 4] du meuble, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la Société ACD la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 19 mai 2025, entre les parties, par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société La Maison du meuble à payer à la société Achat conseil et développement la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 4] du meuble de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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