Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU3M
AFFAIRE :
S.A.S. OPTINERIS SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal.
C/
Mme [J] [G]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Vincent LE FAUCHEUR, Me Aurélien AUCHABIE , le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
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Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. OPTINERIS SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 23 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Madame [J] [G]
née le 07 Septembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société OPTINERIS CORRÈZE exerce une activité de travail temporaire.
Elle a embauché Mme [J] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 2017 à temps complet à compter du 26 mars 2018 en qualité de chargée de clientèle, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros, outre une prime trimestrielle de 375 euros en fonction des objectifs fixés individuellement.
Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société OPTINERIS SUD OUEST le 1er septembre 2019, avec reprise d’ancienneté, et formalisation d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 août 2019 pour exercer les mêmes fonctions, sa rémunération mensuelle brute fixe étant fixée à 2 500 euros brut par mois, avec la même prime d’objectifs que précédemment.
Le 3 février 2023, la société OPTINERIS SUD OUEST a proposé à Mme [G] la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu’elle a refusé.
La société OPTINERIS SUD OUEST a alors convoqué Mme [G], par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 2023, à un entretien préalable à licenciement, fixé au 27 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 mars 2023, la société OPTINERIS SUD OUEST a licencié Mme [G] pour insuffisance professionnelle à effet au 15 mai 2023. Elle a été dispensée d’exécuter le préavis.
Par lettre du 6 avril 2023, elle a contesté son licenciement par la voix de son conseil.
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Par requête déposée le 22 novembre 2023, Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société OPTINERIS SUD OUEST à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour préjudice moral distinct.
Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
Jugé recevables et fondées ses demandes,
Jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à verser à Madame [G], avec intérêts légaux à compter du présent jugement la somme de 17 672,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes ;
Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 février 2025, la société OPTINERIS SUD OUEST a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 mars 2025, la société OPTINERIS SUD OUEST demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à verser à Madame [G], avec intérêts légaux à compter du présent jugement la somme de 17 672,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à payer à Madame [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouté la société OPTINERIS SUD OUEST de sa demande de condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Constater l’absence d’atteinte de ses objectifs par Mme [G] ;
Constater l’insuffisance professionnelle de Mme [G] ;
Constater l’absence de tout comportement déloyal de la société OPTINERIS SUD OUEST à l’égard de Mme [G] ;
En conséquence,
Débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour de céans jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse : réduire cette demande à de plus juste proportion, et plus précisément au minimum du barème : 8 836,14 € (3 mois) ;
Débouter Mme [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] à verser la somme de 3 000 € à la société OPTINERIS SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner Mme [G] à verser la somme de 3 000 € à la société OPTINERIS SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
La société OPTINERIS SUD OUEST soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas apprécié correctement les faits objets de la cause, le licenciement de Mme [G] étant justifié par son insuffisance professionnelle.
Cette insuffisance est, selon la société OPTINERIS SUD OUEST, caractérisée par le défaut d’accomplissement par Mme [G] des objectifs fixés à elle pour l’année 2022 et acceptés par elle par sa signature de son compte-rendu d’entretien d’évaluation du 6 avril 2022.
Ainsi, Mme [G] a réalisé un nombre insuffisant de visites clients (525 au lieu de 528), de prospections de nouveaux clients. Notamment, elle n’a pas respecté la consigne d’améliorer sa prospection des clients à fort potentiel. Cela a eu pour conséquence la réalisation par l’agence de [Localité 4] d’une marge brute inférieure à celle des autres agences.
Les objectifs fixés étaient réalisables puisque des commerciaux d’autres agences les avaient atteints et puisqu’ils étaient inférieurs à ceux fixés à Mme [G] l’année précédente.
La société OPTINERIS SUD OUEST conteste avoir licencié Mme [G] pour des motifs fallacieux, et rejette tout contexte défavorable du marché de l’intérim en 2022.
A titre subsidiaire, elle soutient que les sommes réclamées par la salariée ne sauraient dépasser le barème Macron, et il n’est pas justifié d’un préjudice subi par Mme [G], distinct du licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BRIVE le 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à verser à Madame [J] [G] la somme de 17.672,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST au paiement des intérêts légaux à compter du jugement ;
— Condamné la société OPTINERIS SUD OUEST aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BRIVE le 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de la société OPTINERIS SUD OUEST à verser à Madame [J] [G] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Madame [J] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société OPTINERIS SUD OUEST à lui verser la somme de 17.672,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner la société OPTINERIS SUD OUEST à verser à Madame [J] [G] les sommes suivantes :
— 17 672,28 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 4 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que son insuffisance professionnelle n’est nullement caractérisée.
D’une part, son contrat de travail ne prévoyait aucun objectif à atteindre, le plan commercial 2022 transmis par mail n’ayant été ni contractualisé, ni accepté. En outre, il n’est pas démontré que ces objectifs aient été réalisables.
D’autre part, ses résultats sur l’année 2022 ont été satisfaisants, voire très bons au vu notamment du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé. Elle a finalisé avec son équipe le plus grand nombre de propositions commerciales entre avril et juin 2022 parmi les agences du groupe. De nombreux clients attestent de ses compétences. Le nombre de visites de clients 'à fort potentiel’ ne faisait partie ni de ses objectifs, ni du plan commercial transmis. Le compte rendu de l’entretien annuel du 6 avril 2022 ne justifie pas d’une insuffisance, ou de l’absence d’atteinte de ses objectifs personnels. Elle fait valoir également qu’elle n’a jamais été remplacée suite à son licenciement.
Les résultats insuffisants de l’agence ne peuvent à eux seuls caractériser son insuffisance personnelle, dans un contexte économique du marché de l’intérim défavorable. La comparaison de ses résultats avec ceux d’autres agences n’est pas pertinente, la composition de l’équipe et le nom des commerciaux avec lesquels elle est comparée n’étant pas connue.
Mme [G] soutient avoir subi un préjudice moral distinct de la rupture, par son caractère brutal et vexatoire, et le discrédit porté sur ses compétences professionnelles, ainsi que par le caractère fallacieux du motif invoqué, alors que son licenciement s’inscrivait en réalité dans une volonté de réorganiser l’agence de [Localité 4], plusieurs licenciements ayant eu lieu au sein de cette agence suite à l’arrivée d’un nouveau directeur. Elle en a subi une dégradation de son état de santé et est toujours en recherche d’emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [G] pour insuffisance professionnelle
L’article L1232-1 prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La société OPTINERIS a fondé le licenciement de Mme [G] sur son insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par le manque de compétence, l’inefficacité, l’inaptitude du salarié à tenir son emploi. Se manifestant par des erreurs, des négligences ou des échecs (Cass. soc., 23'juin 2010, n°'09-40.073), un manque de connaissances, un manque de dynamisme et d’intérêt, des lenteurs d’exécution, des difficultés d’adaptation (Cass. soc., 12'janv. 2000, n°'97-43.806 ), une telle insuffisance peut constituer une cause de licenciement.
Le fait que les objectifs d’un commercial ne soient pas atteints ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Cass. soc., 18'mai 2005, n°'03-40.579), mais peut le devenir dès lors que les objectifs prévus étaient raisonnables et que le fait de ne pas les avoir atteints était imputable au salarié.
Des objectifs raisonnables sont des objectifs réalistes compatibles notamment avec l’état du marché et l’évolution probable du secteur d’activité (Cass. soc., 19'avr. 2000, n°'98-40.124), compatibles aussi avec la qualification et la formation du salarié. Le licenciement est injustifié lorsque l’insuffisance de résultats est imputable au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur.
Le salarié doit être personnellement responsable de ses mauvais résultats qui peuvent naître de sa négligence démontrée ou tout simplement d’une inaptitude professionnelle, d’une incapacité avérée. On ne peut en revanche lui faire supporter les effets d’une mauvaise conjoncture économique générale (Cass. soc., 4'avr. 2001, n°'99-41.651).
Il convient enfin que l’insuffisance de résultats, avant d’être reprochée au salarié, soit réellement constatée et vérifiable, qu’elle repose sur des éléments quantifiables (absence de quotas, baisse du chiffre d’affaires,'etc.), et qu’elle soit significative (Cass. soc., 24'juin 2003, n°'01-41.921).
Enfin, peu importe que les objectifs assignés au salarié aient été ou non fixés au contrat de travail, l’employeur peut en avoir décidé seul dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc., 5'juin 2001, n°'99-41.603).
La société OPTINERIS SUD OUEST fait grief à Mme [G] aux termes de la lettre de licenciement son « manque de dynamisme commercial et notamment la non réalisation des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs » qu’elle devait réaliser en 2022.
— Ainsi, « Sur l’exercice 2022, vous avez réalisé 525 visites sur les 528 que vous deviez effectuer mais force est de constater que ce chiffre a été réalisé quasi exclusivement avec des clients à faible potentiel contrairement aux consignes données.
Il avait été convenu que vous deviez, sur l’exercice 2022, consacrer l’essentiel de votre activité commerciale sur la clientèle à fort potentiel, c’est-à-dire les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 200'000 € et disposant d’un effectif supérieur ou égal à 5 Equivalent Temps Plein.
Sur 259 visites une seule entreprise ayant un CA supérieur à 500'000 € a été visitée, alors que vous avez prospecté 204 entreprises à faible potentiel(CA inférieur à 100'000 euros).
43 visites ont été réalisées sur des cibles qui n’ont pas fait l’objet de potentialisation de votre part dans notre outil de gestion, ce qui est contraire à nos pratiques internes.
Les objectifs de prospection n’ont pas été réalisés puisqu’il vous avait été fixé 65 % et que vous réalisez seulement 49 % ainsi que les objectifs New Business puisque seulement 123'000 euros de chiffre d’affaires réalisés sur les 209'000 programmés ».
Par mail du 17 février 2022, le supérieur hiérarchique de Mme [G] lui avait fixé les objectifs suivants pour l’année 2022 :
— 39 clients avec 159 visites et 167 prospects avec 369 visites, soit 528 visites ;
— un chiffre d’affaires de nouveaux clients : 209'100 euros ;
— un chiffre d’affaires développement pour les clients existant depuis un an : 124'650 euros ;
— un chiffre d’affaires développement pour les clients récurrents : 1'184'840 euros ;
— un chiffre d’affaires « placement », c’est-à-dire par intérimaire engagé en CDD ou CDI, de 10'500 euros.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation du 6 avril 2022 signé par Mme [G], son supérieur hiérarchique lui a donné pour objectifs de réaliser en 2022 :
' 528 visites,
' dont 65 % en prospection,
' 209'100 euros de chiffre d’affaires 'New Business', c’est à dire nouveaux clients,
' 10'500 euros de « placement ».
Son supérieur hiérarchique mentionnait également que Mme [G] réalisait trop de visites clients à petit potentiel. Il concluait qu’il souhaitait qu’elle déclenche de nouveaux prospects à fort potentiel pour atteindre son objectif business en 2022, « comme elle a pu le faire en ce début d’année 2022 ».
Comme indiqué ci-dessus, les objectifs relèvant du pouvoir de direction de l’employeur, la société OPTINERIS SUD OUEST, ils n’avaient pas à faire l’objet d’une acceptation par Mme [G] pour s’imposer à elle.
Les objectifs étaient par ailleurs réalisables puisqu’ils étaient inférieurs à ceux fixés pour l’année 2021 qui étaient : 846 visites dont 70 % en prospection et un chiffre d’affaires de 238'931 euros en nouveaux clients New Business.
La société OPTINERIS SUD OUEST produit le dossier commercial de Mme [G] dont l’exhaustivité et l’exactitude sont attestées par un expert comptable. Ce document doit donc être considéré comme fiable pour apprécier si Mme [G] a réalisé en 2022 les objectifs fixés.
Il s’en évince qu’elle a réalisé 525 visites en 2022 :
— dont 66 (43 en prospects) n’ont pas été renseignées par elle sur leur potentiel (NP),
— dont 259 rendez-vous prospects et 266 rendez-vous clients, soit un pourcentage de prospection de 49 %,
— dont 342 (65 %) dans des entreprises ayant un potentiel P 4, c’est à dire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros.
En conséquence, si Mme [G] a réalisé le nombre de visites fixé dans les objectifs (525 pour 528), elle n’a pas réalisé le pourcentage de prospections recherché (49 % au lieu de 65 %) et elle a visité en majorité des entreprises à faible potentiel (P4 à 65 %), contrairement à l’objectif fixé.
Néanmoins, il convient de considérer que les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros sont nécessairement plus rares que celles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros. En outre, si elle n’a réalisé qu’un seul rendez-vous avec la société Eurocast (potentiel 1), une responsable de cette société atteste que la société OPTINERIS avait décidé unilatéralement entre juin 2022 et janvier 2023 de cesser leur coopération. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [G] de ne pas avoir développé les relations commerciales avec cette société. En tout état de cause, aucun objectif précis n’avait été fixé à Mme [G] concernant le nombre d’entreprises à fort potentiel qu’elle devait visiter.
Concernant les prospects, elle a réalisé 9 rendez-vous prospects dans des entreprises au niveau P 2 et 30 au niveau P 3. De plus elle a gagné avec son équipe en juin 2022 un challenge qui consistait à faire le plus de propositions commerciales.
Il ne peut donc pas lui être reproché un défaut de prospection.
— Concernant le chiffre d’affaires réalisé (« potentiel commercial ») par Mme [G], il lui est reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir respecté l’objectif New Business (nouveaux clients), pour avoir réalisé seulement 123'000 euros de chiffre d’affaires sur les 209'000 programmés.
Il est mentionné dans le dossier commercial de Mme [G] qu’elle devait réaliser un « New business » en 2022 de 261 000 euros. Or, comme indiqué ci-dessus (entretien annuel d’évaluation du 6 avril 2022 et mail du 17 février 2022), cet objectif était fixé à seulement 209'100 euros Or, elle a réalisé, selon le dossier commercial 2022, 197'571 euros de chiffre d’affaires en ce qui concerne les nouveaux clients, soit 94 % de 209'100 euros. Il convient de considérer que en conséquence que cet objectif a été réalisé.
De plus, à titre surabondant, concernant le chiffre d’affaires développement, Mme [G] a réalisé, selon les documents qu’elle produit non contestés par l’employeur, 412'560 euros de chiffre d’affaires sur les clients en développement et 2'566'987 euros sur les clients récurrents, montants supérieurs aux objectifs fixés. En outre, elle a obtenu un chiffre d’affaires « placement » de 17'150 euros, également supérieur à l’objectif fixé à hauteur de 10'500 euros.
Aucun grief ne peut donc lui être reproché à ce titre.
— Il est également reproché à Mme [G] dans la lettre de licenciement : « En effet, nous totalisons, en ce qui vous concerne uniquement 13 nouveaux clients, dont 6 n’ont même pas d’offres commerciales sur l’exercice avec un ratio chiffre d’affaires New business/Visite de 475 euros par visite alors que celui du groupe des commerciaux d’Optineris est de 2 230 € par visite ».
Selon le rapport commercial 2022 en page 17, le ratio de chiffre d’affaires moyen réalisé par visite chez Optineris est de 2 231 euros. Or, le ratio de Mme [G] est de 340 euros selon ce document.
Mais, selon ce même dossier, Mme [G] a obtenu 32 nouveaux clients en 2022 réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de 197 571 euros sur les nouveaux clients (New Business). Il ne peut donc pas lui être reproché dans la lettre de licenciement de n’avoir réalisé que 13 nouveaux clients, même si elle n’a effectivement visité que 18 nouveaux clients dont 5 avec des contrats d’interim mis en place avant sa visite.
En effet, il convient de considérer que ce n’est pas le nombre de visites qui importe, mais l’importance du chiffre d’affaires réalisé.
— La lettre de licenciement indique également : « Enfin, nous avons pu observer également de nombreuses incohérences en examinant vos rapports de visites. À titre d’exemple, vous avez visité 8 fois [Localité 5] alors qu’il s’agit d’un client à faible potentiel.
Dans le même sens, vous avez réalisé 7 visites à l’AFPA qui n’est pas client mais partenaire d’OPTINÉRIS et qui ne présente aucun intérêt commercial ».
Le rapport commercial de Mme [G] pour 2022 mentionne effectivement en page 5, 7 visites de l’AFPA et 8 de [Localité 5].
Mais, M. [W] [L], dirigeant de la société [Adresse 6], atteste avoir sollicité à plusieurs reprises les compétences de Mme [G] « pour son efficacité et sa réactivité ». Il indique également que la société Château d'[Localité 3] ayant envisagé la création d’un nouveau poste en 2022, Mme [G] a dû effectuer plusieurs visites à ce titre afin de trouver le profil idéal, ce qui ne peut lui être reproché.
De même M. [K] [V], responsable formation à l’AFPA, atteste qu’il existe un partenariat entre l’AFPA et OPTINERIS, en particulier avec Mme [G], pour favoriser l’insertion professionnelle de ses stagiaires qui « ainsi alimentent le vivier d’intérimaires d’OPTINERIS'. Il déclare faire appel à des entreprises de travail temporaire afin de pourvoir certains postes, dont OPTINERIS.
Les visites de Mme [G] auprès de ces entreprises étaient donc nécessaires et légitimes.
— Concernant le grief relatif aux deux visites des 2 août 2022 et 26 septembre 2022 de 1 heure 30 chacune, reprochées à Mme [G] dans la lettre de licenciement, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas là d’un grief suffisant pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
De même, le reproche fait dans cette même lettre que Mme [G] a effectué 43 visites sans faire l’objet de « potentialisation » dans l’outil de gestion, il n’est pas davantage suffisant pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Enfin, le grief relatif à de « nombreux rapports de visite inexploitables ou sans contenu » n’est étayé par aucun élément.
De même, la société OPTINERIS SUD OUEST ne peut pas reprocher à Mme [G] la réalisation d’une marge brute de l’agence de [Localité 4], ce grief n’apparaissant pas sa lettre de licenciement.
Au total, il convient de noter que le compte-rendu d’évaluation de Mme [G] du 6 avril 2022 mentionnait en synthèse qu’elle avait atteint ses objectifs en ce qui concerne ses « compétences » et sa « maîtrise globale ». Il est donc douteux qu’elle ait subitement perdu ces compétences et cette maîtrise en mars 2023.
De plus, elle produit une quarantaine d’attestations de responsables de sociétés clientes indiquant qu’elle a toujours fait preuve à leur égard d’un professionnalisme remarquable, ce qui contrevient à caractériser une insuffisance professionnelle de sa part.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse.
II Conséquences
1) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À la date du licenciement le 7 mars 2023, Mme [G] disposait d’une ancienneté de quatre années, onze mois et 7 jours pour avoir pris ses fonctions le 26 mars 2018.
Elle a donc droit, en application des dispositions de l’article L. 1235'3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut, le nombre d’années requises se comptant en années pleines.
Compte tenu de l’effectif de la société OPTINERIS SUD OUEST de plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G] de 2 945,33 € brut par mois, de son âge pour être née le 7 septembre 1974, du fait qu’elle n’ait pas retrouvé d’emploi stable depuis la rupture et qu’elle perçoit des allocations chômage (relevé Pôle Emploi du 12 février 2025), il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14'726,66 € net, soit 5 mois de salaire brut et de condamner la société OPTINERIS SUD OUEST à lui payer le montant de cette somme.
2) Sur le préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire
Le fait que Mme [G] ait été dispensée de l’exécution du préavis, ce qui, selon elle, laissait à penser aux tiers qu’elle avait commis une faute grave, ne caractérise pas néanmoins un comportement brutal et vexatoire de l’employeur dans le prononcé du licenciement.
Le fait par ailleurs qu’elle ait dû rechercher un nouvel emploi est indemnisé par le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en paiement présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société OPTINERIS SUD OUEST succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive sauf en ce qu’il a condamné la société OPTINERIS SUD OUEST à payer à Mme [J] [G] la somme de 17'672,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société OPTINERIS SUD OUEST à payer à Mme [J] [G] la somme de 14'726,66 € net avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société OPTINERIS SUD OUEST à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OPTINERIS SUD OUEST aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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