Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2025, n° 25/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 février 2025, N° 25/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LAMYLA c/ S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, Liquidateur judiciaire de la SARL LAMYLA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/02599 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAO3
Affaire : Ordonnance de référé, origine Président du TJ du HAVRE, décision attaquée en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le n° 25/00097 (rectification d’erreur matérielle du N° RG. : 24/472)
S.A.R.L. LAMYLA
Représentant : Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Me [I] [T]
Liquidateur judiciaire de la SARL LAMYLA
Représentant : Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [U]
Madame [N] [M] épouse [U]
Représentant : Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [E]
Madame [X] [S]
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
INTIMES
Madame ALVARADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02599 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAO3,
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire du Havre a constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 2023 portant sur le local commercial situé [Adresse 1], du fait de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 17 juin 2024, ordonné l’expulsion de la SARL Lamyla, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique passée le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, condamné la SARL Lamyla à payer à M. [D] [U] et Mme [N] [M], son épouse, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 864,29 outre les charges à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, condamné à leur payer la somme provisionnelle de 724,16 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, condamner la SARL Lamyla aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, des assignations et de l’état des frais des créanciers inscrits et à payer à M. [D] [U] et Mme [N] [M], son épouse une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Lamyla a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 10 juillet 2025.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 30 septembre 2025, le conseil de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lamyla indique qu’elle n’entend pas poursuivre l’appel, un jugement du tribunal des activités économiques du Havre ayant constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Lamyla le 8 août 2025, qu’elle entend dès lors se désister du recours.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 6 octobre 2025, les intimés M. [D] [U] et Mme [N] [M] son épouse indiquent ne pas s’opposer au désistement formé par Me [T], ès qualités et demandent sa condamnation au paiement des dépens d’appel, les autres intimés n’ayant pas constitué avocat.
Sur ce,
Il conviendra de constater que Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lamyla se désiste de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre le 17 décembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 février 2025.
Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lamyla sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Mariane ALVARADE, présidente de chambre, statuant par ordonnance,
Donne acte à Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lamyla, de son désistement d’instance et d’action qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Me [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lamyla aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 2], le 09 décembre 2025
La présidente
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