Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025, N° 25/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05694
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJRS,
S.E.L.A.R.L. JSA
S.A. [F]
C/
S.C.I. YOPHARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00438
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, 283
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. AJRS
inscrite au RCS de [Localité 2], représentée par Maître [W] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA [F]
N° SIREN : 510 227 432
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. JSA
inscrite au RCS de [Localité 1], représentée par Maître [V] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SA [F]
N° SIREN : 419 488 655
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [F] ayant pour nom commercial « [X] »
inscrite au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIREN : 619 800 428
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTES
****************
S.C.I. YOPHARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 1] : D337 680 573
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 avril 2016, la société Yophard a consenti à la société [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel de 43 070,04 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 5 février 2025, la société Yophard a fait signifier à la société [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 34 395,28 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la société Yophard a fait assigner en référé la société [F] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle 43 042,90 euros, outre une indemnité d’occupation.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, au cours du délibéré, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], la société JSA prise en la personne de Maître [V] [N] demeurant [Adresse 6], étant désignée comme mandataire judiciaire et la société AJRS prise en la personne de Maître [W] [B], demeurant [Adresse 7], étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister la société [F] dans tous ses actes de gestion et de disposition.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés de la tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 avril 2016 entre la société Yophard et la société [F] portant sur le local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines), sont réunies au 5 mars 2025 à minuit,
— dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [F] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme provisionnelle de 43 042,90 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 mars 2025, terme du 1er janvier au 5 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur un montant de 34 395,28 euros et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [F] à payer à la société Yophard une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— condamné la société [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société [F], la société AJRS ès qualité de mandataire judiciaire et la société JSA ès qualité d’administrateur judiciaire, ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F], la société AJRS ès qualité de mandataire judiciaire et la société JSA ès qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour, au visa des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 484, 561 du code de procédure civile, de :
'- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 septembre 2025 RG n°25/00438,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable toute demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à la condamnation au paiement des loyers,
— se déclarer incompétent pour fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [F],
subsidiairement,
— débouter la société Yophard de ses demandes,
— condamner la société Yophard aux dépens.'
Rappelant le principe de l’interruption des poursuites individuelles, les appelantes exposent que la procédure de référé était en cours à la date du jugement d’ouverture, de sorte que toutes les demandes formées par la bailleresse doivent être déclarées irrecevables.
Elles affirment qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Yophard demande à la cour, au visa des articles 9, 42, 371, 514, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1224, 1344, 1343-2 et suivants du code civil, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.622-21, L 622-2 et suivants du code de commerce, R211-3-2 11ème du code de l’organisation judiciaire de :
'à titre principal ;
— dire et juger recevable la société Yophard en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et la résolution du bail commercial conclu entre la société Yophard et la société [F] à la date du 5 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la société [F] et de toutes autres personnes occupant les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à la société [F] ou tout occupant de son chef en un lieu approprié, aux frais, risques, et périls de ces derniers,
— condamner la société [F] à payer à la société Yophard une provision de 43 042,90 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, outre les intérêts courus et à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société [F] à payer à la société Yophard une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 3 928,74 euros à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société Yophard au passif de la société [F] à la somme de 58 781,45 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre les intérêts courus et à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement se décomposant de la manière suivante :
— 43 042,90 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, outre les intérêts courus et à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2025 ;
— 14 667,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 5 mars 2025 au 30 juin 2025,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 58,25 euros au titre des frais de signification de l’assignation du 13 mars 2025,
— 13 euros au titre du droit de plaidoiries du 26 juin 2025.
En tout état de cause,
ajouter à l’ordonnance déférée,
— condamner in solidum la société [F], la société AJ Restructuring & AJRS et la société JSA à payer à la société Yophard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [F] aux entiers dépens. '
La société Yophard affirme que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt pas la procédure si l’événement intervient après l’ouverture des débats, comme en l’espèce, d’autant que le premier juge n’a pas été averti, et elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance querellée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la dette locative n’a pas été réglée dans le mois du commandement de payer, de sorte que la résiliation du bail était acquise antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
Elle expose que la dette locative ne cesse de croître, ce qui justifie l’octroi d’une provision et elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la fixation de sa créance au passif de la société [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, la décision dont appel date du 11 septembre 2025 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société [F] a été ouverte par jugement du 1er juillet 2025.
La décision attaquée a donc été rendue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
L’ instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en liquidation judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Yophard irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l’infirmation relevant pour l’essentiel de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société [F], les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront maintenus à sa charge mais fixés au passif de la société.
Partie perdante, la société [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Yophard la charge des frais irrépétibles exposés qui seront retenus à hauteur de 2 000 euros au titre de l’appel.
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Aussi, les dépens et les frais irrépétibles d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [F],
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Yophard irrecevable en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l’encontre de la société [F] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [F] les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [F], à la somme de 2 000 euros la créance de la société Yophard au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 2 000 euros la créance de la société Yophard au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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