Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/766
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 mars 2025
Dossier : N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZL7
Affaire :
S.A.S. BUROTEAM 64
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUPA EXPERTS
S.A.R.L. COGEST 64
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. BUROTEAM 64
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUPA EXPERTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. COGEST 64
[Adresse 8]
[Localité 3] – FRANCE
Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a:
Vu les articles 455 et 1420 du code de procédure civile,
Vu I 'article 1353 du code civil,
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Reçu dans sa forme la société COGEST 64 en son opposition, et l’a déclaré fondée,
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance de M. la président du tribunal de céans en date du 24 mars 2023,
Statuant à nouveau :
— Débouté la société BUROTEAM 64 de1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société BUROTEAM 64 aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 138,21 €.
Par déclaration du 13 mars 2024, la SAS BUROTEAM 64 a interjeté appel de la décision.
Par acte du 20 août 2024, la SARL COGEST 64 a assigné en intervention forcée la SARL AUPA EXPERTS prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de la condamner à garantir et relever indemne la société COGEST 64 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du contrat souscrit avec la société BUROTEAM 64 et la condamner à la garantir et relever indemne du règlement de la somme de 6229,02 euro au titre de factures qu’elle énumère avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro24/818.
La SARL AUPA EXPERTS a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu l’article 914 du code de procédure civile
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société AUPA EXPERT le 20 août 2024
Vu l’absence d’évolution du litige,
DECLARER irrecevable l’appel en intervention forcée délivré par la SARL COGEST 64 à la société AUPA EXPERT par acte extra-judiciaire du 20 août 2024,
DEBOUTER la SARL COGEST 64 de ses demandes formulées à l’encontre de la société
AUPA EXPERT,
CONDAMNER la SARL COGEST 64 au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
En réponse à l’incident, la SARL COGEST 64 conclut à :
Vu l’article 555 du Code de procédure civile
Juger que les données du litige ont évoluée et justifient la mise en cause de la Société AUPA
EXPERT ;
Juger que ces faits ne sont parvenus à la connaissance du concluant que postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence,
Juger que la Société COGEST 64 est recevable à mettre en cause la Société AUPA EXPERT pour la première fois devant la Cour de céans
Débouter la société AUPA EXPERT de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
Condamner la Société AUPA EXPERT à verser à la Société COGEST 64 la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
La SAS BUROTEAM 64 conclut à :
Dire et juger ce que de droit sur l’incident déposé par la société AUPA EXPERTS
Juger que toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens sera mise à la charge de la société COGEST 64 ou de la société AUPA EXPERTS.
SUR CE
Les sociétés BUROTEAM et COGEST ont signé un contrat de maintenance non daté, en fait un contrat de fourniture et maintenance, au titre duquel BUROTEAM a mis en route le 9 août 2019 une imprimante Xerox et devait en assurer la maintenance durant cinq ans.
Le 10 février 2023, BUROTEAM 64 écrivait un courrier AR à COGEST 64 pour l’informer que les prélèvements de novembre et décembre 2022 et janvier 2023 avaient été rejetés et que sans règlement elle procéderait à la résiliation du contrat en demandant les indemnités correctrices sachant qu’elle avait déjà enregistré la résiliation à son terme suite à la réception de son courrier en recommandé.
En l’absence de règlement, BUROTEAM 64 déposait le 22 mars 2023 sa requête en injonction de payer la somme de 6229,02 €en principal pour factures impayées et indemnité de résiliation plus frais annexes.
Cogest64 a fait opposition à injonction de payer le 20 mai 2023 en indiquant dans son courrier que l’ensemble des factures et relances lui avaient été adressées à tort par la société BUROTEAM 64 à son bureau d'[Localité 5] fermé depuis le 30 octobre 2019 ce qui n’avait pas permis la bonne réception des documents et avait empêché une prise de contact avec la société pour une résolution amiable du litige. Elle précisait que la clientèle du bureau d'[Localité 7] avait été cédée à la société AUPA EXPERTS, responsable de la bonne exécution du contrat depuis le 10 juin 2022.
Par jugement dont appel le tribunal a reçu la société COGEST dans son opposition, l’a déclarée fondée et a ordonné la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2023.
La SARL AUPA EXPERTS conteste son assignation en intervention forcée sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile . Elle considère que le défaut de comparution en première instance suivie d’une comparution en cause d’appel, n’implique pas une évolution du litige. Il est en effet nécessaire de rechercher si, dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites pour mettre en cause toutes les parties. En résumé, les interventions forcées ne doivent pas être engagées pour réparer un oubli ou une mauvaise appréciation du droit.
Pour justifier l’assignation en intervention forcée, la SARL COGEST 64, soutient que la mise en cause de la société AUPA EXPERTS est recevable. Il ne peut en effet être contesté qu’elle ne s’est jamais vu adresser l’argumentation de la société BUROTEAM devant le tribunal de commerce de Bayonne et que rien ne démontre que les conclusions de cette société lui avait été signifiées ; elle n’a pas pu apprécier les griefs qui lui étaient opposés et pensait légitimement que les poursuites étaient éteintes. Ceci d’autant plus que Monsieur [K] son gérant était souffrant et a fait l’objet d’une hospitalisation et de soins prolongés comme le démontrent le certificat médical et le certificat d’hospitalisation joints au dossier.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt de l’assemblée plénière du 11 mars 2005, a précisé la notion « d’évolution du litige » impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 qui n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce dans son courrier d’opposition du 20 mai 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2023 COGEST 64 a évoqué la cession de clientèle faite à la société AUPA EXPERTS le 10 juin 2022 et demandait à BUROTEAM 64 de prendre contact avec la société AUPA EXPERTS.
Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau qui s’est révélé après le jugement et il lui appartenait d’en tirer toutes les conséquences en mettant en cause cette société AUPA EXPERTS dans le cadre de la procédure d’opposition devant le tribunal.
Cette carence de sa part ne peut justifier l’assignation en intervention forcée en cause d’appel de la société AUPA EXPERTS.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AUPA EXPERTS et de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la SARL COGEST 64 à la société AUPA EXPERTS par acte extrajudiciaire du 20 août 2024.
La SARL COGEST 64 sera condamnée à payer la somme de 800 € à la SARL AUPA EXPERTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Faisant droit à la demande d’incident et à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AUPA EXPERTS
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 août 2024 par la SARL COGEST 64 à la SARL AUPA EXPERTS.
Condamne la SARL COGEST 64 à payer à la SARL AUPA EXPERTS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL COGEST 64 tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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