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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 juil. 2023, n° 22/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[H]
C/
S.A. SANEF
CPW/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03419 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [H] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
ET
S.A. SANEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 07 juin 2023 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2023, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 10 juillet 2022 par laquelle Mme [H] épouse [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens entre elle-même et la société Sanef ;
Vu les conclusions d’incident du 19 avril 2023, par lesquelles Mme [H] nous a demandé d’ordonner à l’employeur de produire l’avis de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle il lui avait notifié son licenciement,
Vu les conclusions d’incident du 6 juin 2023 par lesquelles la société Sanef nous a demandé de constater qu’elle produit l’avis de réception de la lettre de licenciement, de constater l’acquisition de la prescription et en conséquence de débouter la salariée de ses demandes en la condamnant en tout état de cause à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens,
Vu les écritures d’incident n°2 du 6 juin 2023 par lesquelles Mme [H] nous a demandé de donner acte à l’employeur de la communication de la pièce sollicitée, de dire et juger qu’en saisissant le conseil de prud’hommes d’Amiens le 19 décembre 2021 elle a interrompu la prescription de l’action en contestation de son licenciement qui avait débuté le 23 décembre 2020 avec la remise de la lettre de licenciement, de la dire recevable en son action et de condamner la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les messages électroniques du 7 juin 2023, dans lesquels les deux parties ont écrit au magistrat en charge de la mise en état pour l’informer que, compte tenu de la communication par la société Sanef de la pièce demandée, l’incident était devenu sans objet,
Vu le message électronique adressé aux parties par le magistrat en charge de la mise en état pour leur rappeler que les courriels ne valent pas désistement et qu’en tout état de cause, si l’incident de communication de pièce était devenu sans objet, le conseiller de la mise en état demeurait néanmoins saisi de l’incident relatif à la prescription de l’action de la salariée, Maître Basile étant en conséquence invitée à communiquer son dossier,
Sur ce,
Sur la communication de pièce
Il résulte des dernières conclusions des parties que la pièce sollicitée par Mme [H] a été produite par la société Sanef. La demande de communication de pièce sera donc rejetée comme étant devenue sans objet.
Sur la prescription
L’article 789, 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable, auquel renvoie l’article 907 relatif au conseiller de la mise en état, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et cette liste n’est pas exhaustive.
En application de l’article L.1471-1, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la prescription de l’action en contestation d’un licenciement est de douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement et non à celui auquel le salarié en a été informé ou le jour de la remise des documents de fin de contrat.
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
La saisine du conseil de prud’hommes interrompt cependant la prescription.
Il ressort des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la demande devant le conseil de prud’hommes est formée soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’ expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et l’article 669 du même code dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la lettre recommandé avec avis de réception notifiant le licenciement à Mme [H] a été expédiée le 21 décembre 2019.
Le délai laissé à la salariée pour agir en contestation de cette mesure expirait donc le 20 décembre 2020 à minuit.
Alors que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre, il ressort des mentions figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée de notification produit par la salariée que cette lettre a été déposée à la poste pour envoi par son avocat le 19 décembre 2020.
La prescription n’était donc pas acquise au moment de la saisine de la juridiction prud’homale par Mme [H], et la fin de non recevoir soulevée par la société Sanef ne peut dès lors prospérer.
Il appartiendra donc à la cour de statuer sur le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [H] de son incident, sa demande de communication de pièce étant devenue sans objet,
Déboutons la société Sanef de son incident portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la salariée en contestation de son licenciement,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident qu’elle aura exposé,
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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