Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [F] COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00585 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW54
N° de minute : 63/26
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [M]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 2 janvier 2025 par M. [W] à l’encontre de M. [E] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2026 par M. [U] [D] à l’encontre de M. [E] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h50 ;
VU le recours de M. [E] [M] daté du10 février 2026, reçu le même jour à 18h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [U] [D] datée du 12 février 2026, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 15h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [E] [M], déclarant la requête de M. [U] [D] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Février 2026 à 8h44 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [U] [F] LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [U] [D], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [F] LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [M] le 14 février 2026 à 08h44, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 15h14 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’étranger
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de prendre en compte que des seuls éléments qu’il détient sur la situation personnelle de l’intéressé au moment de la délivrance de sa décision.
En l’espèce, dans son arrêté du 8 février 2026, le préfet de la Marne indique que M. [M] est un ressortissant marocain, qu’il a été condamné à cinq reprises par la justice française pour des faits d’une particulière gravité et qu’au regard de la nature et de la répétition de ses agissements, il présente une menace grave pour l’ordre public. Le préfet ajoute que M. [M] ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à mettre en 'uvre une mesure d’assignation à résidence puisqu’il se trouve dépourvu de passeport en cours de validité et qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
Ainsi, les motifs ayant conduit le préfet à prendre la décision de placement en rétention sont parfaitement exposés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étranger
Il résulte des pièces produites que M. [M] a été condamné :
Par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 2 février 2017 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et détention non autorisée de stupéfiants ;
Par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 20 février 2017 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou de la sortie du public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Par la cour d’appel de Reims le 29 avril 2020 à 4 ans d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances en récidive suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
Par le tribunal judiciaire de Reims le 15 mai 2020 à 150 € d’amende pour des faits de port d’arme blanche ;
Par le tribunal correctionnel de Reims le 3 mai 2023 à 200 € d’amende pour des faits de conduite sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants.
En outre, le juge de l’application des peines a révoqué le sursis probatoire le 22 septembre 2022, décision confirmée par la cour d’appel de Reims le 14 mars 2023, témoignant ainsi du non-respect de la mesure probatoire.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a relevé que, malgré plusieurs condamnations, dont l’une conséquente pour des faits de nature grave, M. [M] s’est trouvé dans l’incapacité de respecter un sursis probatoire et que ces condamnations n’ont pas permis d’éviter un nouveau délit de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M. [M] constituait une menace à l’ordre public.
Les moyens présentés par ce dernier seront rejetés et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [E] [M] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 mai 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Monsieur [E] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 14 Février 2026 à 16h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [E] [M].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Février 2026 à 16h15
l’avocat de l’intéressé
Maître [I] [Q]
l’intéressé
M. [E] [M]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES [F] RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [M]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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