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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 février 2025, N° 24/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5SI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00298
Tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [S]
né le 25 juillet 1945 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
Madame [C] [R] épouse [S]
née le 6 août 1948 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
Madame [Y] [S] épouse [F]
née le 17 janvier 1971 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
Monsieur [X] [S]
né le 25 octobre 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 16] LA [Adresse 21] représenté par son syndic le cabinet LARS’JEAN SARL
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
* * *
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] à verser la somme de 5 605,65 euros à Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S], M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] au titre de leur préjudice matériel ;
— condamnée le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] à verser la somme de 15 538,82 euros à Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S], M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] au titre de leur préjudice financier ;
— rejeté la demande Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S],
M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] visant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps passé et des déplacements effectués ;
— condamnée le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] aux dépens lesquels comprendront les dépens du référé expertise et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] relative aux dépens ;
— condamnée le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] à verser à Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S], M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S], M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] représenté par son syndic, cabinet Lars’Jean Sarl, a formé appel de la décision et a conclu au fond le 20 juin 2025.
L’intimé a constitué avocat le 1er avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025 puis par conclusions notifiées le 30 juin 2025, Mme [Y] [S] épouse [F], MM. [X] et [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel relevé le 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à Vernon (27200) contre le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— condamner syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 11] [Localité 19][Adresse 5]) à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 11] [Localité 19][Adresse 5]) aux dépens de l’incident.
Ils soulignent que le jugement du 3 février 2025 a été signifié à l’appelante par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 ; qu’elle n’a versé aucune somme en exécution du jugement malgré lettre du 18 mars 2025 comprenant décompte des sommes dues ; que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la carence des copropriétaires au sujet du paiement des appels de fonds qui leur a été adressés ; qu’en outre, ce dernier a déclaré le sinistre auprès de son assureur en juillet 2021 mais n’a entrepris aucune démarche pour l’appeler en garantie judiciairement.
Par conclusions notifiées le 23 juin puis le 30 juin 2025, le [Adresse 17] [Adresse 12] gardes sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, le rejet de la demande de radiation, le débouté des demandes des intimés au titre des frais irrépétibles et des dépens, leur condamnation solidaire aux dépens.
Il fait valoir qu’il ne dispose pas des fonds pour verser le montant des condamnations ; que des appels de fonds ont été adressés aux copropriétaires le 31 mars 2025 sans que tous se soient acquittés des sommes réclamés ; qu’il a adressé un paiement partiel de 20 000 euros le 19 juin 2025 ; qu’une action judiciaire en paiement des charges à l’encontre des copropriétaires ne permettrait pas de verser le solde dû à bref délai. Il soutient qu’alors qu’il est de bonne foi, la radiation le priverait de son droit à un procès équitable.
L’affaire a été plaidée le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Après signification du jugement critiqué le 27 février 2025, le conseil des consorts [S] a réclamé paiement de la somme totale de 37 802,63 euros en exécution de la décision et produit le relevé du compte Carpa portant versement d’une somme de
20 000 euros.
Pour contester la demande de radiation, le syndicat des copropriétaires ne verse qu’une lettre du 4 mars 2025 par laquelle elle porte à la connaissance de son assureur la décision, la liste des appels de fonds daté du 31 mars 2025, un relevé de compte du 10 juin 2025, avant versement sur le compte Carpa de l’avocat, portant mention d’un solde créditeur de 22 801,28 euros.
Il ne communique aucune information sur les comptes de la copropriété, les appels de fonds provisionnels qu’il pouvait engager dès l’assignation devant le tribunal délivrée en janvier 2024 , sur la réponse apportée par son assureur.
L’obtention de nouveaux versements au cours de ce trimestre lui permettra d’exécuter la décision sans que le syndicat des copropriétaires ne soit privé de ses droits en raison de la radiation ayant vocation à garantir l’exécution complète de la décision.
En l’absence d’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Sur les frais de procédure
Partie perdante,le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/1169 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur la communication des justificatifs de paiement,
Rappelle qu’à défaut de diligences par les parties, pendant un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, la péremption de l’affaire sera encourue,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [Y] [S] épouse [F], M. [X] [S], M. [E] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] pris ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code d eprocédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] villa des gardes située [Adresse 10] à [Localité 20] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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