Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1322
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Décembre à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[P] [C]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 14 h 17 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 14h00, assistée de C.DUBOT, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [C]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jocelyn MOMASSO-MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][X] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par la Préfecture du Vaucluse;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2024 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de [P] [C] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention,
Vu l’appel interjeté le 09 Décembre 2024 à 14h17 par Me Camille RENARD, conseil de M. [P] [C].
A l’audience,
Monsieur [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Me MOMASSO-MOMASSO, substituant Me RENARD a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que :
La déclaration d’appel est recevable,
Le placement en centre de rétention est sans fondement légal dans la mesure où la consultation de la borne Eurodac le 4 décembre 2024 a confirmé que M. [C] avait déposé une demande d’asile en Belgique et en Autriche. Il doit être considéré comme un étranger protégé au sens de la convention de Genève et l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire,
L’administration n’a pas exercé les diligences utiles et effectives dès le placement en rétention de M. [C] alors qu’il déclare depuis son interpellation le 24 novembre 2024 être demandeur d’asile en Belgique,
Le risque non négligeable de fuite n’est pas caractérisé. Il est hébergé dans un centre de demandeur d’asile en Belgique et licencié dans un club de football amateur.
Il convient de prendre en compte les éléments à la date de l’appel.
Le représentant de la préfecture, qui a fait part de ses observations par écrit, sollicite par ailleurs à l’audience la confirmation de l’ordonnance querellée.
Monsieur [P] [C], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il existe un élément nouveau dans la mesure où il est désormais confirmé que M. [C] a déposé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes ainsi qu’auprès des autorités belges.
Sur le défaut de base légale du placement en centre de rétention :
Le conseil de [P] [C] fait valoir que depuis son interpellation le 24 novembre 2024 et ses premières déclarations devant les forces de police, M. [C] soutient être demandeur d’asile en Belgique. La consultation de la borne EURODAC le 4 décembre 2024 a confirmé que M. [C] avait déposé une demande d’asile en Belgique et en Autriche. Il estime que dès lors M. [C] doit être considéré comme un étranger protégé au sens de la Convention de Genève et que l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire. Il estime qu’en l’absence de toute autre décision prise par l’administration, le placement en rétention de M. [C] est désormais dénué de toute base légale.
Or, comme le souligne à juste titre le premier juge, ce n’est que lorsque que cette demande d’asile est confirmée que la Préfecture est en mesure d’initier les démarches nécessaires dans les conditions prévues par le CESEDA et détermine le régime applicable à la rétention. Dès lors le placement en rétention de [P] [C] n’était nullement dépourvu de base légale. En outre, le fait que des démarches aient été entreprises sur le fondement du règlement Dublin n’entraîne pas suppression de l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de diligences :
Le conseil de M. [C] fait valoir qu’il déclare depuis son interpellation le 24 novembre 2024 être demandeur d’asile en Belgique mais qu’il a fallu attendre le passage à la borne Eurodac pour que l’autorité préfectorale initie les démarches aux fins de reprise en charge. Il estime que de ce fait l’administration n’a pas exercé les diligences utiles et effectives dès le placement en rétention de M. [C].
La préfecture du Vaucluse a sollicité le passage à la borne eurodac de l’intéressé le 3 décembre 2024 et indique avoir transmis dès le 4 décembre 2024 aux autorités compétentes belges et autrichiennes l’ensemble des éléments nécessaires à une demande de reprise en charge, conformément au règlement Dublin III, comme en attestent les échanges de courriels à cette date. Le 5 décembre 2024, les autorités autrichiennes ont refusé la reprise en charge de M. [C].
Dès lors, la préfecture du Vaucluse justifie avoir effectué en temps utiles toutes les démarches nécessaires.
En outre, dans ses observations, la préfecture de Vaucluse fait également valoir que l’accord de reprise en charge de l’étranger par les autorités belges a été reçu par ses services le 9 décembre 2024 à 10h43. A 14h53, cette information a été transmise au CRA et leurs services sollicités afin de réserver un routing vers la Belgique.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de risque non négligeable de fuite :
Le conseil de M. [C] fait valoir que le risque non négligeable de fuite n’est pas caractérisé dans la mesure où il est hébergé dans un centre de demandeur d’asile en Belgique à [Localité 2] et licencié dans un club de football amateur.
Or il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 24 novembre 2024 pour offre ou cession de produits stupéfiants, détention, transport et rébellion alors qu’il se trouvait sur un point de deal en possession de produits stupéfiants conditionnés pour la vente. Il a tenté de prendre la fuite à la vue des policiers et s’est opposé violemment à son interpellation.
Il a en outre déclaré être sans domicile fixe et sans attaches familiales sur le territoire national.
Dès lors, il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. C’est donc à juste titre qu’il a été considéré qu’il existait un risque non négligeable de fuite.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Au vu de ces éléments l’ordonnance déférée sera confirmée dans la mesure où M. [C] est maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à l’exécution de l’arrêté portant réadmission en Belgique.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons la demande de mise en liberté recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 décembre 2024 ayant rejeté la demande de [P] [C] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [P] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN
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