Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 2023, N° 21/02265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MACIF, La société DEJOUX c/ Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°157
DU : 14 Mai 2025
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAQ7
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement au fond, du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/02265
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003831 du 26/05/2023 et ordonnance complétive du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société MACIF
Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en son établissement [Adresse 4]
à [Localité 7]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [X] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de désistement partiel du 30 novembre 2023
La société DEJOUX
SAS inscrite au RCS de Cusset sous le n° 312 913 866 00033
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de désistement partiel du 30 novembre 2023
La société DUGAT AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de désistement partiel du 30 novembre 2023
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [H] [L] est propriétaire d’un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] acquis par l’intermédiaire d’un prêt souscrit auprès de la société Socram Banque et assuré auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et artisans de France (MACIF).
Le 6 janvier 2019 ce véhicule a été accidenté dans le cadre d’un accident responsable.
Conformément aux dispositions contractuelles, la MACIF a diligenté une expertise pour procéder à l’évaluation du montant des réparations nécessaires et de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (VRADE). Le véhicule a alors été transporté au garage Dugat, concessionnaire de la marque Ford, à la demande de M. [L].
A l’issue de cette expertise, le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable, le montant des travaux était évalué le 25 janvier 2019 par l’expert désigné par la MACIF à la somme de 8 400 euros, excédant la VRADE du véhicule estimée à 7 600 euros.
Le 22 février 2019, M. [L] a contesté l’évaluation faite de l’expert et la proposition de la MACIF. Entendant bénéficier des garanties de son contrat d’assurance dont la majoration de 30% de la VRADE il a sollicité l’expert pour qu’il révise à la hausse son évaluation puis a mandaté un contre-expert, membre de la compagnie L’Expert Auto. Le véhicule ayant été déplacé dans l’Allier , M. [P] [U], expert de M. [L], réalisera sa contre-expertise uniquement sur pièces et déposera un rapport le 19 juillet 2019 évaluant la VRADE à la somme de 8 500 euros.
La MACIF a établi ensuite une nouvelle proposition chiffrant la valeur du véhicule à la somme de 8 000 euros TTC et le 16 mars 2021 et elle a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 10 400 euros (soit 8 000 euros de VRADE outre 2 400 euros d’avantage valeur majorée) somme de laquelle étaient déduites la franchise contractuelle (250 euros) et la valeur résiduelle du véhicule (1 333 euros) soit une indemnisation de 8 817 euros.
Insatisfait de la proposition de règlement amiable du sinistre, M. [L] a, par exploits d’huissier des 21 juin puis 27 juillet 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la MACIF, M. [X] [T], la société Ford Dugat et les établissements Dejoux aux fins de voir notamment invalider des deux expertises établies par M. [T], homologuer la contre-expertise réalisée par M. [P] [U], dire et juger que la MACIF devra l’indemniser sur la base de cette contre-expertise avec majoration de 30% comme prévu au contrat, de dire que la MACIF devra lui racheter l’épave pour un montant de 1 583 euros, qu’il ne devra être appliqué aucune franchise outre des demandes en dommages-intérêts à l’encontre de la MACIF, de M. [T] et de la société Ford Dugat.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause M. [T], la SA Dugat automobiles et les établissements Dejoux ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MACIF ;
— fixé la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule Ford Fiesta [Immatriculation 8] appartenant à M. [L] à la somme de 8 000 euros ;
— déclaré satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la Société MACIF à la somme de 8'817 euros pour le sinistre intervenu sur ledit véhicule ;
— enjoint M. [L] à communiquer à la société MACIF le certificat de non-gage dudit véhicule, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dit que l’astreinte courra sur une période de trois mois maximum, au delà de laquelle, M. [L] devra le cas échéant faire son affaire de l’épave dudit véhicule.
— condamné M. [L] à payer la somme de 800 euros à la société Macif et la somme de 500 euros à chacun de M. [X] [T], la SA Dugat Automobiles et les Etablissements Dejoux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 septembre 2023, M. [L] s’est désisté de son appel à l’encontre exclusivement de la SA Dugat Automobiles, de la société les établissements Dejoux et de M. [X] [T].
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente chargée de la mise en état de la chambre civile et commerciale a :
— donné acte à M. [L] de son désistement d’appel partiel à l’égard de la SA Dugat Automobiles, de la société les établissements Dejoux et de M. [X] [T] ;
— dit que l’instance se poursuivra entre M. [L] et la MACIF ;
— condamné M. [L] à payer à la société établissements Dejoux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens exposés par SA Dugat Automobiles, de la société les établissements Dejoux et de M. [X] [T] seront supportés in fine par M. [L] conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 6 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes des parties, la cour a :
— déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par M. [H] [L] en cause d’appel au titre du paiement de ses frais d’expert ;
— avant dire droit au fond ordonné la réouverture des débats aux fins d’enjoindre M. [H] [L] de justifier de la situation administrative de son véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] et dans l’hypothèse où le véhicule fait toujours l’objet d’un gage auprès de la Socram Banque de justifier du montant des sommes restant dues à cet organisme ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre commerciale du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures salle Domat ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La cour a énoncé que c’est à bon droit que le jugement déféré a fixé la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule Ford Fiesta [Immatriculation 8] appartenant à M. [L] à la somme de 8 000 euros et a déclaré satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la Société MACIF à la somme de 8 817 euros après déduction de la franchise et de la valeur résiduelle du véhicule suite au sinistre intervenu sur ledit véhicule.
Ensuite, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’enjoindre à M. [L] de justifier de la situation administrative de son véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] afin que la MACIF puisse déterminer le ou les destinataires du paiement de l’indemnité relative au sinistre survenu le 6 janvier 2019.
MOTIFS :
Sur les demandes de M. [L] au titre de la garantie de la société MACIF :
Suite à la réouverture des débats, M. [L] a produit le certificat de situation administrative détaillé du véhicule Ford Fiesta attestant que ledit véhicule n’est pas gagé.
La MACIF justifie, suite à la production de ce document, avoir réglé par chèque CARPA à l’avocat de M. [L] la somme de 8 817 euros correspondant à l’indemnité contractuelle due suite à l’accident survenu le 6 janvier 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a enjoint M. [L] à communiquer sous astreinte le certificat de non gage du véhicule. Au regard du justificatif produit à hauteur de cour, il convient de dire que l’indemnité contractuelle due à M. [L] suite à l’accident survenu le 6 janvier 2019 doit lui être versée et il est donné acte à la MACIF de ce qu’elle a réglé à celui-ci la somme de 8 817 euros au titre de ladite indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la MACIF la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a enjoint à M. [H] [L] de communiquer sous astreinte le certificat de non gage du véhicule ;
Statuant à nouveau ;
Donne acte à M. [H] [L] de ce qu’il a produit le certificat de non gage du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] ;
Dit que l’indemnité contractuelle due à ce dernier suite à l’accident survenu le 6 janvier 2019 de 8 817 euros doit être versée à M. [H] [L] ;
Donne acte à la MACIF de ce qu’elle a versé à M. [H] [L] par chèque CARPA le 6 février 2025 la somme de 8 817 euros correspondant à l’indemnité contractuelle ;
Condamne M. [H] [L] à payer à la MACIF la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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