Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2024, N° 211/386916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/386916
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAS
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 33 750 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [N],
— constaté qu’un paiement de 23 900 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [O] devra verser à Maître [N] la somme de 9 850 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l’audience, aux termes desquelles M. [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater que les parties n’ont pas été liées par une convention et d’en conclure que le code de la consommation n’a pas été respecté,
— de fixer les honoraires à 23 900 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 24 755 euros HT,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [N] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l’audience par Maître [N] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater qu’aucune convention n’a été signée et à titre subsidiaire d’annuler la convention,
— de fixer les honoraires à 47 250 euros HT,
— de fixer les frais à 4 060 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la décision déférée,
En tout état de cause,
— de condamner M. [O] à 7 000 euros HT pour le temps consacré à son dossier en défense ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En novembre 2016, M. [O] et ses frère et soeurs ont saisi Maître [N] dans le cadre du dossier de la succession de leur mère car il étaient en opposition avec leur autre frère.
Une convention est produite aux débats, mais elle n’a été signée que par une des soeurs ; dès lors, M. [O] et Maître [N] n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [O] conteste les 135 heures de diligences facturées par son avocat.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier le temps consacré aux diligences accomplies par Maître [P].
Neuf premières factures ont été émises comme suit :
— le 28 mars 2017 pour la somme de 3 000 euros HT au titre la provision sur honoraires et de 1 000 euros HT au titre de la provision sur frais,
— le 13 septembre 2017 pour la somme de 1 500 euros HT au tire des honoraires et de 400 euros HT au titre des frais,
— le 22 juillet 2020 pour la somme provisionnelle de 3 000 euros HT,
— le 1er septembre 2020 pour la somme provisionnelle de 3 000 euros HT,
— le 3 septembre 2020 pour la somme provisionnelle de 3 000 euros HT,
— le 13 décembre 2020 (3 factures) pour les sommes provisionnelles de 2 000 euros HT, de 2 000 euros HT et de 3 000 euros HT,
— le 5 septembre 2022 pour la somme provisionnelle de 3 000 euros HT.
Ainsi, des honoraires provisionnels ont été facturés pour la somme totale de 23 500 euros HT et cette somme a été intégralement réglée par les mandants.
Le 24 mai 2023, Maître [N] a adressé à son client une note récapitulative de frais et honoraires établie pour la somme de 33 750 euros HT au titre de 135 heures de diligences au taux horaire de 250 euros HT, outre des frais de 4 060 euros HT.
S’agissant des frais et débours facturés, ceux-ci doivent être prévus dans une convention dans leur détail pour être sollicités ; il s’ensuit qu’il ne peut pas être fait droit à la demande en paiement des sommes réclamées à ce titre.
M. [O] reconnaît devoir la somme de 23 900 euros HT qui a été réglée, ce qui correspond à presque 96 heures de travail qui ne sont donc pas discutées.
M. [O] conteste devoir régler les honoraires réclamés pour les 39 heures supplémentaires.
Il convient en conséquence d’apprécier le temps passé aux diligences justifiées.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en 200 échanges de courriers électroniques et des conversations téléphoniques pendant les six années de travail sur le dossier, dont certaines correspondances portaient sur le fond du dossier, en l’analyse des pièces du dossier, notamment les pièces bancaires, en l’analyse des conclusions de l’adversaire, en la participation à une réunion chez le notaire le 20 mars 2017, en une réunion de travail avec son client en août 2017, en la participation à l’audience devant le juge des tutelles d’Arcachon, en une réunion de travail avec son client le 22 juillet 2020, en l’étude des conclusions de l’adversaire reçues le 30 avril 2021, en la préparation du dossier de plaidoiries et l’assistance à l’audience devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Plusieurs actes ont été rédigés :
— le 20 mars 2017 une plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République de [Localité 5],
— le 2 septembre 2020 des conclusions prises dans l’intérêt des consorts [O],
— le 4 mai 2021 des conclusions récapitulatives en réponse aux écritures reçues le 30 avril 2021,
— le 7 décembre 2021, un 3ème jeu de conclusions comportant une demande reconventionnelle.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était assez complexe et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse important.
Il s’ensuit que les 135 heures de travail évoquées sont justifiées.
Maître [N] sollicite de voir fixer son taux horaire à 350 euros HT, M. [O] demande de fixer ce taux à 250 euros HT sur la base du taux qui était indiqué dans la convention qui lui avait été présentée.
Mais M. [O] n’ayant pas signé la convention, il ne peut pas s’y référer, et il convient de statuer sur le taux horaire applicable à l’espèce ; le taux de 250 euros HT a été appliqué aux autres cohéritiers pour le même dossier et rien ne justifie de faire une différence entre les clients; dès lors le taux horaire de 250 euros HT est retenu.
La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [N] au titre du temps consacré au présent dossier, ce qui correspond à une demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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