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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 juin 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 22 avril 2025, N° 115du;24/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G 25/00690
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FURM
ARRET N°
du :16 juin 2025
[G]
[C]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
ENTRE :
1) Monsieur [T] [G]
Né le 24 mai 1961, à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2) Madame [Z] [C] épouse [G]
Née le 13 décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEURS en rectification d’erreur matérielle figurant dans l’arrêt n°115 du 22 avril 2025 rendu par la cour d’appel de Reims (RG 24/00562),
Représentés par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS,
ET :
Monsieur [D] [X]
Né le 28 mars 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite requête
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT HORS DÉBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d’appel de Reims sous le numéro RG 24/00562 dans une affaire opposaant Monsieur [T] [G], Madame [Z] [C] épouse [G], appelants, à Monsieur [D] [X], intimé, qui a :
— infirmé le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [X] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [N] [G] et à Mme [Z] [C] épouse [G] la somme de 99 614,67 euros au titre du dépassement du prix convenu, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [N] [G] et à Mme [Z] [C] épouse [G] la somme de 13 550 euros au titre des non-façons et malfaçons avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [N] [G] et à Mme [Z] [C] épouse [G] la somme de 36 582,98 euros au titre du retard dans la construction avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [N] [G] et à Mme [Z] [C] épouse [G] la somme de 22 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— débouté M. [D] [X] de sa prétention tendant à voir déclarer éteinte la créance de M. [N] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] à son encontre,
— déclaré M. [D] [X] irrecevable en sa prétention tendant à l’octroi de plus larges délais et facilités de paiement,
— condamné M. [D] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [N] [G] et à Mme [Z] [C] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine par Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [C] épouse [G] de la cour du 09 mai 2025 enregistrée sous RG 25/00690, en rectification d’une erreur matérielle constatée dans l’arrêt précité mentionnant par erreur :
— Page 2 paragraphe 1
— Pages 12 et 13 dans le dispositif.
Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [C] épouse [G] ont constaté qu’en effet l’arrêt précité avait mal orthographié le prénom de Monsieur [G] en le nommant ' M. [N] [G]' au lieu de 'M. [T] [G]'.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort en effet que la cour a mentionné, par erreur 'M. [N] [G]' au lieu de 'M. [T] [G]' dans les pages 2,12 et 13.
Cette erreur doit donc être rectifiée dans le paragraphe 1 intitulé 'EXPOSE DU LITIGE', page 2, ainsi que dans le dispositif page 12 et 13.
PAR CES MOTIFS :
Statuant hors la présence du public,
Rectifie l’arrêt du 22 avril 2025 dans les pages 2, 12 et 13 en ce qu’il’indique : 'M. [N] [G]' ;
Dit en conséquence que dans les pages 2, 12 et 13, au lieu de lire 'M. [N] [G]', il faut lire
'M. [T] [G]' ;
Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier Le conseiller
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