Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04069 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [I] née le 23 Novembre 1983 à [Localité 4] (ILE MAURICE) ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 30 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [D] [I] ;
Vu la requête de Madame [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [I] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 novembre 2025 à 12h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de police de [Localité 2],
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de Rouen, substituant Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris représentant le préfet de police de Paris; en l’absence de Madame [D] [I] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [I], né le 23 novembre 1983 à [Localité 4], de nationalité mauricienne a été placée en rétention administrative le 30 octobre 2025 par décision du préfet de police, en exécution d’une obligation à quitter le territoire français.Il est fait mention dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du comportement de l’intéressée, signalé par les services de police le 28 octobre 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, ces faits constituant une menace pour l’ordre public.
Madame [D] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue le 1er novembre 2025 à 16h24.
Le préfet de police de Paris par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 2 novembre 2025 à 15h58 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de Madame [D] [I] pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 rendue à 14h30, le juge judiciaire a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de Madame [D] [I].
Le préfet de police a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2025 à 12h58. Il estime que la décision rendue en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de de l’existence d’une menace à l’ordre public que représente Madame [D] [I], indépendamment de ses garanties de représentation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— sur le moyen tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public :
Dans son mémoire d’appel, le préfet de police rappelle les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA qui précise que l’autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque qu’il se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612 '3 du CESEDA et/ou dès lors qu’il présente une menace pour l’ordre public. Et de souligner que l’intéressée a été placé en rétention au motif qu’ elle représente une menace pour l’ordre public ayant été placée sous contrôle judiciaire à la suite de son déferrement devant le procureur de la République.
SUR CE,
A l’appui de sa décision, le premier juge a retenu que le préfet n’avait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Madame [D] [I], au-delà de l’irrégularité de sa situation sur le territoire et de la procédure justifiant sa mise en garde à vue, sans indiquer si elle faisait l’objet ou non d’antécédents ; qu’il n’a pas indiqué ainsi qu’elle dispose d’un domicile fixe, d’un passeport en cours de validité, d’un travail de façon déclarée depuis plusieurs années et qu’elle a été placée sous contrôle judiciaire pour comparaître devant la justice et répondre de ses actes; et de souligner que le préfet n’a pas ainsi procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de la possibilité de l’assigner à résidence.
La cour constate que si effectivement Madame [D] [I] a été mise sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2025 et qu’elle doit comparaître le 30 mars 2026 devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entrainé une ITT > 8 jours, motif repris par le préfet de police pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, il reste que l’arrêté ne placement en rétention administrative n’a pas indiqué par ailleurs, les éléments factuels dont dispose l’intéressée pour envisager une assignation à résidence (domicile fixe, passeport en cours de validité, travail déclaré). Que par ailleurs l’existence d’une convocation en justice devant une juridiction correctionnelle et la mise sous contrôle judiciaire ne peuvent en soi être considérées comme des éléments caractérisant l’existence d’une menace à l’ordre public, au sens des dispositions du CESEDA, au regard du principe de présomption d’innocence reconnu à l’ensemble des prévenus.
Il y a lieu en conséquence de considérer que l’arrêté pris par le préfet de police est affectée d’une erreur d’appréciation.
La déision prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [I];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 Novembre 2025 à 10H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Fait ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Affiliation ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recherche ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Lieu de travail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Version ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Or ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Dispositif de protection ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Dédouanement ·
- Assurances ·
- Maroc
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptes sociaux ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.