Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03934 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/146
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge de Contentieux et de la Protection d’EVREUX du 31 Mai 2024
APPELANTE :
Société [18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉES :
Madame [M] [J] [P]
née le 17 août 1981 à [Localité 19] (CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Esthel MARTIN de la SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN
Société [14]
Recouvrement amiable – surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [13] [Localité 20] [13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
CAF DE L’EURE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 février 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2023, Mme [M] [J] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 août 2023.
Le 10 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 11 mois avec une mensualité de 1 307 euros au taux de 4,22 %.
Mme [M] [J] [P] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [J] [P] ;
infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 10 novembre 2023 ;
fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la décision ;
fixé à 843 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [M] [J] [P] ;
ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [M] [J] [P] pendant une durée totale de 29 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 septembre 2024 ;
réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [M] [J] [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Mme [M] [J] [P] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, Mme [M] [J] [P] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant a des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [M] [J] [P] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [M] [J] [P] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [M] [J] [P] par les créanciers visés par les mesures ;
dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 5 juin 2024, le jugement a été notifié à la société [18].
Par déclaration du 5 novembre 2024, la société [18] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2025, la société [15] déclare que sa créance a été restructurée sous le prêt [12] n°10001227603 et s’élève actuellement à un montant de 116,54 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Eure déclare une créance de 1 513,70 euros.
Par courrier daté du 10 février 2025, la société [16] informe que les mesures imposées pour sa créance ont été respectées en conséquence que sa créance a été soldée.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [13] [Localité 20] [13], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience le 27 février 2025, Mme [M] [J] [P] demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer l’appel interjeté par la société [18] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 31 mai 2024 irrecevable ;
Sur le fond,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la société [18] à payer à Mme [M] [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [J] [P] soulève que l’appel interjeté par la société [18] est irrecevable au motif de sa tardiveté.
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à la société [18] par lettre recommandée distribuée le 5 juin 2024 de sorte que le délai d’appel expirait le 20 juin 2024 à 24 heures.
L’appel formé par lettre recommandée expédiée le 5 novembre 2024 doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [18] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [M] [J] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société [18] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [18] à payer à Mme [M] [J] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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