Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06.02.24
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
N° : – 24
N° RG 21/00792 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261644804829
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260016592802
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 5 décembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 6 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat habitation afin d’assurer son domicile, sis [Adresse 3].
Le 5 janvier 2016, M. [V] a déposé plainte pour un vol commis par effraction à son domicile. Puis, il a formé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, qui a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation de leur sinistre.
Par jugement en date du 4 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [V] les sommes de':
1°) 33'000 euros à titre d’indemnisation de la perte des objets de valeur dérobés à leur domicile';
2°) 3'000 euros en réparation du préjudice moral causé par le refus de prise en charge de la perte desdits objets fondé sur un motif discriminatoire';
3°) 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— accordé à la SCPA Robilliard le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Axa France Iard a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, les époux [V] demandent à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement intervenu le 4 février 2021';
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à la SCPA Robilliard le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Moyens des parties
L’appelante soutient que la preuve de deux des trois conditions cumulatives de garantie ne sont pas rapportées'; qu’elle n’a jamais contesté l’existence d’un vol subi par M. et Mme [V] dans la soirée du 31 décembre 2015, de sorte que cette première condition ne sera donc pas discutée'; qu’en revanche, M. et Mme [V] n’ont pas démontré avoir respecté les mesures de prévention contractuellement stipulées pour prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice'; que les volets constituent des dispositifs de protection qui doivent être maintenus en bon état de fonctionnement'; qu’aux termes de la plainte déposée par l’assuré, les auteurs du vol sont rentrés dans son domicile en cassant la vitre du salon, qui était donc facilement accessible, alors qu’elle devait être équipée d’un volet ou d’un autre dispositif la protégeant'; qu’il résulte du rapport établi par le cabinet Eurexo Pays de Loire que les portes-fenêtres sont équipées de volet roulant PVC'; qu’il appartient aux consorts [V] de démontrer que la panne du volet roulant est survenue à une date suffisamment proche du vol dont ils ont été victimes pour exclure le fait que cet équipement n’a pas été en bon état de fonctionnement comme cela est prévu dans les conditions générales de leur contrat multirisque habitation'; que cette intervention dont il n’avait jamais été fait état devant les premiers juges, est à présent justifiée par la production d’un devis d’un menuisier daté de 2 jours avant le vol, avec la précision que la pièce défectueuse à remplacer n’était pas disponible'; qu’elle entend remettre en cause cette pièce qui apparaît bien tardivement en procédure et qui pourrait avoir été établie pour les besoins de la cause pour tenter de démontrer l’existence d’une panne du volet contemporaine du vol dont ils ont été victimes'; qu’il y a lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles cette pièce n’a pas été produite devant les premiers juges'; qu’en tout état de cause, il est fait état dans ce devis d’une commande de pièce pour réparer ce volet, et M. et Mme [V] devraient être en mesure de produire aux débats la facture de réparation qui a été établie par ce professionnel, ce qui n’est pas le cas'; qu’elle était donc bien fondée à appliquer aux consorts [V] une limitation de leur droit à indemnisation contractuellement prévue à hauteur de 50'%.
Les intimés répliquent que l’assureur n’est pas fondé à opposer une quelconque déchéance'; que les parties vitrées facilement accessibles de l’habitation sont munies de volets, mais un volet ne fonctionnait pas, par suite d’une panne'; que la police d’assurance ne stipule nullement que la panne affectant un élément d’équipement de sécurité de l’immeuble pourrait générer une déchéance partielle de garantie'; qu’en absence de cette mention, la société Axa n’était pas fondée à opposer une quelconque réduction de garantie'; qu’en outre, une clause de déchéance doit avoir un caractère particulièrement apparent pour être légalement opposable en application de l’article L.112-4 du code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la clause ne peut leur être opposée'; que le sinistre n’est pas dû à l’inutilisation de l’un des dispositifs de protection demandé, puisque le reproche de ne pas avoir installé le volet sur la porte d’entrée est étranger au sinistre dès lors que le ou les cambrioleurs ne sont pas passés par cette porte'; que les conditions générales d’assurance stipulent que c’est l’inutilisation des volets qui peut être fautive et en conséquence réduire l’indemnité de 50'%'; qu’ils n’ont pas baissé le volet roulant, car ce dernier n’était pas en état de fonctionnement'; que l’intervention de M. [M] à leur domicile le 29 décembre 2015 prouve le caractère réel de la panne, le volet n’ayant pu être réparé à cette date faute de pièce disponible'; qu’il ne peut en conséquence leur être reproché de ne pas avoir utilisé ce volet, le vol ayant été commis 2 jours plus tard'; qu’ils étaient face à un cas de force majeure par suite d’un défaut de pièce disponible en plus d’une trêve des confiseurs'; qu’il conviendra de confirmer le jugement intervenu.
Réponse de la cour
Les conditions générales stipulent au titre des mesures de sécurité à prendre au titre de la garantie vol':
«'L’ensemble des mesures nécessaires figure dans vos conditions particulières.
Les dispositifs de protection demandés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Si un sinistre est dû à l’inutilisation de l’un des dispositifs de protection demandés, l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50'%.
Il en sera de même':
— si vous n’avez pas fermé vos fenêtres ou portes-fenêtres en cas d’absence,
— si vous n’avez pas fermé vos volets ou vos persiennes lors d’une absence de plus de 24 heures'»
Les conditions particulières de l’assurance souscrite par M. [V] auprès de la société Axa France Iard stipulent les mesures de prévention suivantes':
«'Par dérogation au texte des conditions générales, pour être garanti à la suite d’un vol ou d’un acte de vandalisme, votre maison (qui ne comporte pas de véranda) doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants':
— Les portes d’accès à vos pièces d’habitation': de deux serrures différentes ou d’un seul système de fermeture à plusieurs points d’ancrage.
— Les portes des locaux inhabitables donnant sur l’extérieur et communiquant avec les pièces d’habitation': de deux serrures différentes ou d’une serrure assortie d’un système de blocage. Toutefois, pour les portes de garage, il est admis qu’une seule serrure suffise.
— Les portes des locaux inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d’habitation': d’une porte pleine comportant une serrure.
— Les parties vitrées facilement accessibles de votre habitation': soit de volets, de persiennes, de barreaux ou de grilles, soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un film plastique.
Attention, les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas des serrures.
Si vous n’utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50'% de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre.'»
Une clause d’exclusion de garantie vise à priver l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Or, en l’espèce, les clauses précitées mentionnées aux conditions particulières visent à instituer des mesures générales de prévention destinées à réduire le risque de sinistre, de sorte qu’elles constituent une condition de garantie intégrale et non une clause d’exclusion du risque. Le moyen tiré de l’absence de mention de ces clauses en caractères très apparents au regard de l’article L.112-4 du code des assurances est donc inopérant.
Il est établi que l’auteur du vol est entré au domicile de l’assuré par la porte-fenêtre du salon, munie d’un volet roulant qui n’était toutefois pas abaissé lors des faits.
M. [V] soutient que le volet était en panne lors du vol et produit un devis de réparation établi le 29 décembre 2015 par M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne «'Menuiserie du bâtiment'», mentionnant une intervention sur volet roulant et l’absence de pièce disponible pour la réparation «'commande en attente'».
La société Axa France Iard ne remet pas en cause l’authenticité de cette pièce mais allègue seulement de son caractère tardif. Or, aucune disposition ne sanctionne la production de nouvelles pièces en cause d’appel à l’appui d’une prétention.
L’assuré démontre ainsi que l’utilisation du volet roulant n’était pas possible lors des faits, à raison d’un cas de force majeure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’inutilisation de ce dispositif de protection de la porte-fenêtre du salon. Aucune disposition de la police d’assurance ne prévoyait que la panne d’un dispositif de protection entraînerait également l’application d’une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50'% en cas de survenance du risque.
En conséquence, la société Axa France Iard est mal-fondée à se prévaloir d’une réduction du droit à indemnisation de M. [V] à hauteur de 50'% en application des conditions particulières d’assurance.
Sur le montant de l’indemnisation
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’assuré doit être en mesure de prouver l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés au moment du sinistre'; que les conditions générales indiquent que «'votre faculté à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre'» et énumèrent les documents qui doivent être conservés par l’assuré'; que M. et Mme [V] ne produisent pas aux débats ces pièces'; qu’il est simplement produit aux débats un rapport d’expertise non contradictoire établi par M. [Z] sur le fondement de factures en langue étrangère sur lesquelles il n’est pas possible de déterminer le bijou concerné et le titulaire de la facture'; que l’ensemble de ces documents écrits en langue arabe émis par des bijouteries marocaines n’a pas été traduit en français par un traducteur assermenté et agréé'; que les photographies qui sont reproduites dans ce rapport ne permettent pas de déterminer le lieu précis de leur fixation, et ce même si les intimés ont indiqué les lieux où auraient été prises les photographies'; que ces photographies ne constituent donc pas une preuve irréfragable de la présence des bijoux en France, et il n’est donc pas démontré avec certitude que les bijoux dont ils revendiquent l’indemnisation étaient bien présents dans leur domicile au moment du sinistre'; qu’un certificat de dédouanement, même s’il ne constitue pas une obligation prévue contractuellement, demeure en revanche une preuve sérieuse de leur présence sur le sol français et par voie de conséquence présume de leur présence dans la résidence de l’assuré'; qu’en l’absence de production de ces certificats de dédouanement, il n’est pas possible pour les consorts [V] d’apporter la preuve certaine que les bijoux achetés au Maroc ont été rapportés en France et qu’ils étaient en leur possession lors du sinistre'; qu’aucune autre pièce produite aux débats n’établit que les consorts [V] auraient déclaré à leur assureur la nature et la valeur des bijoux acquis au Maroc comme faisant partie des biens à assurer lors de leur entrée en France'; que la cour infirmera donc le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Les intimés font valoir qu’il résulte du rapport de M. [Z] que la valeur des bijoux dérobés s’établissait à 41'329 euros, étant précisé que l’expert n’a pas considéré les bijoux dont la valeur ne pouvait être établie quand il n’y avait pas de justificatif'; qu’ils apportent la preuve qu’ils vivent depuis des dizaines d’années en France en permanence et que leurs enfants y sont nés et y ont été scolarisés'; qu’ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et financiers en France, ils rapportent la preuve de la propriété des bijoux dont ils produisent les factures'; que les factures en original, ont été produites à Mme [B], expert désigné par Axa, qui a évalué les objets à la somme de 38'621,15 euros'; que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions générales et particulières du contrat d’assurance habitation ne leur imposaient pas de prouver que les bijoux objets du contrat étaient dédouanés ni d’ailleurs qu’ils devaient l’être'; que la société Axa France Iard se prévaut de conditions qui ne sont pas stipulées dans le contrat d’assurance'; que la production des certificats de dédouanement n’est pas une condition permettant d’exclure la garantie due en vertu du contrat'; que le fait que les factures soient éditées en langue arabe et non traduites par un traducteur assermenté n’a pas fait obstacle au jeu de la garantie'; qu’il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à leur demande d’indemnisation.
Réponse de la cour
Les conditions générales d’assurance stipulent au titre des moyens de preuve':
«'Pour toutes les garanties, il vous appartient de prouver l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés.
Votre faculté à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre.'»
Suit un tableau précisant, à titre d’exemple, les documents pouvant être utiles en cas de sinistre tels que les factures d’achat établie au nom de l’assuré par le vendeur, les tickets de caisse, les certificats d’authenticité établis avant la survenance du sinistre par un professionnel reconnu, les relevés de banque, les photographies ou films vidéos pris de préférence dans le cadre familial, etc.
Lors de son dépôt de plainte du 5 janvier 2016, M. [V] a déclaré le vol de': une enveloppe comprenant 3'500 euros en billets de 50 et 20 euros'; une montre homme en or de marque Guess'; 7 bracelets de femme en or'; une bague de femme en or. Il précisait en outre qu’il n’avait pas encore recensé intégralement ce qui avait été dérobé.
Le 15 janvier 2016, M. [V] a complété sa plainte en déclarant le vol des objets suivants': 1 montre homme en or de marque Guess'; 7 bracelets femme en or'; 1 ceinture en or'; 1 gourmette en or'; 1 collier en or'; 2 boucles d’oreille en or'; 2 bracelets en or'; 1 parure avec collier-bracelet-boucles d’oreille et bague en or blanc et pierres'; parure de 7 bracelets'; parure de 7 bracelets'; 1 bague en or'; 1 montre femme de marque Tony Hilfiger'; 1 bracelet femme en or'; 1 chaîne en or'; 2 boucles d’oreille en or'; 1 ceinture perles apparentes'; 1 chaîne en or avec un pendentif carré'; 2 boucles d’oreille en or avec des diamants'; 1 gourmette homme en or'; 1 parure avec collier-pendentif-boucles d’oreille en or avec des perles de Tahiti.
Aux termes de son rapport, l’expert désigné par l’assureur, Mme [B] du cabinet Eurexo Pays de Loire, a évalué les bijoux volés à la somme de 34'000 euros, mais a indiqué':
«'L’essentiel de la réclamation porte sur des bijoux importants achetés hors Communauté Européenne (Maroc) et non déclarés en Douane lors de l’importation sur le territoire français. En l’absence de certificat dédouanement, nous avons considéré les biens comme non justifiés.'»
M. [V] produit aux débats un rapport d’expertise non-judiciaire établi le 23 novembre 2016 par M. [Z], expert joaillier, qui a examiné les justificatifs communiqués (factures d’achat principalement au Maroc, photographies) et a évalué les bijoux dérobés à la somme de 39'849 euros, en relevant toutefois que les originaux étaient en possession du gestionnaire d’assurance et que certains documents nécessitaient une traduction. Deux bijoux n’ont pas été pris en compte par M. [Z] faute de justificatif. M. [V] verse également aux débats des photographies de famille sur lesquels figurent les bijoux dérobés.
Au regard de ces éléments, M. [V] a établi l’existence, l’authenticité et la valeur des biens dérobés, conformément aux conditions générales d’assurance, en produisant les factures d’achat des bijoux et des photographies les illustrant. Ces justificatifs établissent que M. [V] étaient en possession de ces bijoux lors du vol, et font présumer qu’ils étaient à son domicile qui a fait l’objet du cambriolage.
Aucune stipulation du contrat d’assurance n’exige de l’assuré la production d’un certificat de dédouanement pour les objets de valeur acquis à l’étranger. Si des factures d’achats étaient rédigées en langue arabe, M. [Z] a pu constater, sur celles-ci, les caractéristiques et la nature des bijoux, outre le fait que ces documents étaient corroborés par des photographies établissant la possession des bijoux. Il convient également de relever que l’expert désigné par l’assureur a également pu évaluer les bijoux dérobés au vu des documents produits, sans nécessité de recourir à un traducteur.
En conséquence, l’indemnisation sollicitée est justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [V] la somme de 33'000 euros, correspondant au plafond de garantie contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’appelante expose qu’elle était bien-fondée à opposer un refus d’indemnisation à ses assurés au titre des bijoux volés non justifiés'; qu’aucun abus n’est caractérisé en l’espèce et sa position ne repose absolument pas sur un motif discriminatoire comme a cru pouvoir le retenir le tribunal'; qu’il n’a jamais été tiré argument de la nationalité marocaine de M. et Mme [V] mais uniquement de factures non traduites en langue française permettant de procéder à des vérifications élémentaires'; que la discrimination alléguée ne repose sur aucun élément sérieux, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intimés répliquent que la seule explication au refus de garantie opposé par Axa réside dans le fait que le requérant, de nationalité marocaine, avait acquis des bijoux au Maroc, alors qu’il est pourtant propriétaire en France où il vit depuis des dizaines d’années'; qu’il a donc fait l’objet d’une discrimination à raison de son origine nationale'; que le tribunal a parfaitement retenu la responsabilité de la société Axa sur le fondement du nouvel article 1240 du code civil'; qu’un tel comportement a inévitablement causé à M. [V] un préjudice moral dont il est fondé à solliciter réparation'; qu’il conviendra de confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a alloué aux concluants la somme de 3'000 euros'; que s’agissant d’une compagnie d’assurances qui, délibérément, exploite l’origine nationale du concluant pour refuser d’honorer sa garantie, il peut donc être sollicité en réparation la somme de 10'000 euros.
Réponse de la cour
En premier lieu, il convient de rappeler que M. [V] et la société Axa France Iard étant liés par un contrat, dont il n’est d’ailleurs allégué aucune discrimination lors de la souscription, seule la responsabilité contractuelle de l’assureur peut être engagée en cas de faute prouvée de celui-ci ayant causé un préjudice à l’assuré. En conséquence, le tribunal ne pouvait pas fonder la condamnation de l’assureur à verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [V], sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
En second lieu, il incombe à l’assurer d’établir la preuve que le refus de garantie était fondé sur un motif discriminatoire et cette preuve ne peut résulter de la seule nationalité de l’assuré.
Le 17 janvier 2017, la société Axa France Iard a écrit au conseil de M. et Mme [V] pour expliciter sa position en ces termes':
«'En effet, conformément aux conditions particulières accompagnant votre contrat «'les parties vitrées facilement accessibles de l’habitation doivent être munies soit de volets, de persiennes, de barreaux ou de grilles, soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un 'lm plastique.'»
La partie vitrée de la porte principale n’étant pas protégée conformément aux exigences du contrat, nous avons appliqué un abattement de 50'% et non une déchéance de garantie comme précisé dans les conditions générales accompagnant le contrat.
Nous avons donc réglé la somme de 264.45€ déduction faite de la franchise de 214'€ pour les objets avec justificatifs.
Concernant votre réclamation portant sur la prise en charge des bijoux, le cabinet d’expertise EUREXO a bien été en possession de l’ensemble des originaux transmis.
Cependant, ces documents ne sont pas rédigés en français et n’ont pas été traduits par un traducteur officiel enregistré auprès du tribunal d’instance géographiquement compétent.
L’expertise de Monsieur [Z], Maître artisan joaillier et expert, que vous nous avez transmise, nous donne une traduction partielle des factures et la valeur de ces bijoux mais ne justifie pas la présence de ceux-ci sur le territoire français.
Nous ne remettons pas en cause le fait que Monsieur [V] a bien acheté ces bijoux même si les documents produits ne sont pas rédigés en français.
Cependant, conformément aux conditions générales accompagnant le contrat, il appartient à Monsieur [V] de prouver que les biens se trouvaient à son domicile, sur le territoire français, au moment du sinistre.
Cette présence est un élément indispensable à la mise en 'uvre de notre garantie.
Tout justificatif comme des factures de réparations par un bijoutier français, une estimation des bijoux faite par un professionnel, des certificats de douanes ou des certificats d’importation prouvant que ces bijoux sont bien entrés sur le territoire français… nous permettraient de réexaminer notre position.'»
Ce courrier opposant une non-garantie ne fait nullement référence à la nationalité de l’assuré, mais seulement au fait que l’assureur estimait ne pas avoir la preuve que les biens acquis par M. [V] se trouvaient bien sur le territoire national et à son domicile lors du sinistre, au regard de leur lieu d’acquisition. Il ne peut donc être reproché à l’assureur de procéder à la vérification des éléments de preuve qui lui sont produits lors d’une déclaration de sinistre, afin d’apprécier s’il y a lieu à indemnisation, et il ne peut être fait aucun lien avec cette vérification en l’espèce, avec la nationalité de l’assuré. L’assureur avait ainsi indiqué que tout document établissant l’entrée des bijoux sur le territoire français permettrait de revoir sa position.
En conséquence, outre le fondement erroné de la demande indemnitaire, les intimés n’établissent pas que le refus de garantie était fondé sur un motif discriminatoire. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCPA Robilliard, et à payer à M. [V] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [V] la somme de 3'000 euros en réparation du préjudice moral causé par le refus de prise en charge de la perte desdits objets fondé sur un motif discriminatoire';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT':
DÉBOUTE M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel';
DIT que la SCPA Robilliard pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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