Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mai 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 22 novembre 2019, N° 11-19-001092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00895 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 – Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-19-001092
APPELANTE
Madame [Z] [F] [O]
née le 18 Août 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506687 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [D] [X]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de la 4-4
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge dans une affaire opposant Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O].
Suivant contrat signé le 30 octobre 2018, Mme [D] [X] a donné en location à M. [K] [H] et Mme [Z] [O], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 655 euros, outre 83 euros à titre de provisions sur charges.
Mme [D] [X] a fait délivrer le 4 février 2019 à M. [K] [H] et le 13 mars 2019 à Mme [Z] [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.218,85 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2019.
Par actes des 29 mai 2019 et 12 juin 2019, Mme [X] a fait assigner M. [H] et Mme [O] devant le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge aux fins:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut de paiement des loyers;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [K] [H] et Mme [Z] [O] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire du police et de la force armée,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Mme [D] [X] sans garantie de tous sommes qui pourraient être dues, aux frais de M. [K] [H] et Mme [Z] [O];
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
— de condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au paiement des sommes suivantes:
4.674, 68 euros au tire de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2019, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été due en l’absence de résiliation, et ce à compter du 14 mai 2019 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 février 2019 et du 13 mars 2019.
Lors de l’audience, Mme [X] a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 septembre 2019 (échéance du mois de septembre 2019 incluse), l’arriéré s’élevait désormais à la somme de 7.626, 68 euros.
M. [K] [H] a précisé ne contester ni le principe ni le montant de la dette locative et a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 500 euros par mois en plus du loyer courant à compter du 6 octobre 2019.
Il a indiqué que Mme [Z] [O] n’habitait plus dans les lieux depuis le mois de janvier 2018 et qu’il ignorait sa nouvelle adresse. Il déclarait percevoir des revenus mensuels nets de 3.300 euros à compter du mois d’octobre 2019, vivre avec une nouvelle compagne percevant elle-même des revenus mensuels nets de 1.500 euros et s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire de 300 euros pour un enfant à charge.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 novembre 2019 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge a ainsi statué :
— constate la recevabilité de l’action intentée par Mme [D] [X];
— constate que le contrat signé le 30 octobre 2018 entre Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 mai 2019 par application de la clause résolutoire contractuelle;
— suspend les effets de la clause résolutoire;
— déclare irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [D] [X] au titre de l’arriéré locatif;
— condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [D] [X] la somme de 4.428 euros actualisée au 21 mai 2019, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme de 2.218, 85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1342-2 du code civil;
— autorise M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités, les 8 premières d’un montant de 500 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant;
— dit que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision;
— dit qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré:
M. [K] [H] et Mme [Z] [O] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision;
la clause de résiliation reprendra son plein effet;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Mme [D] [X], la résolution du bail étant acquise à la date du 14 mai 2019;
M. [K] [H] et Mme [Z] [O] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail;
faute pour M. [K] [H] et Mme [Z] [O] d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
Mme [D] pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [K] [H] et Mme [Z] [O];
en cas de maintien dans les lieux, Mme [D] [X] sera en droit d’exiger de M. [K] [H] et Mme [Z] [O] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
— fixe en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [D] [X] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances;
— déboute Mme [D] [X] de ses autres demandes;
— condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à payer à Mme [D] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du seul commandement de payer du 4 février 2019, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
— ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par Mme [Z] [O].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a:
— prononcé la nullité de la signification en date du 4 mars 2020 du jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 22 novembre 2019,
— débouté Mme [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [O],
— déclaré Mme [O] recevable en son appel enregistré sous le n°24/895,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mars 2024 par lesquelles Mme [Z] [O] demande à la cour de :
' dire l’appelante recevable en son appel en la forme ;
' dire l’appelante recevable en son appel au fond ;
' dire que tous les actes de procédure ayant généré le jugement dont appel, sont irréguliers;
' dire que le jugement dont appel est nul ;
' ordonner son annulation ;
' condamner l’intimée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamner l’intimée aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 août 2024 aux termes desquelles Mme [D] [X] demande à la cour de :
débouter Madame [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [O] soutient que les actes de procédure ayant précédé le jugement entrepris sont irréguliers de sorte que ce jugement doit être annulé.
Elle fait valoir que le commandement de payer en date du 19 février 2019, l’assignation en date du 12 juin 2019 et la signification du jugement entrepris sont entachés d’irrégularité, ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux pour recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle précise que la loi n’autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Elle ajoute avoir été privée de tous ses droits et ce en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
En réplique, Mme [X] conclut au rejet de la demande d’annulation formulée par Mme [O].
Elle fait valoir le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles en vue de la signification des actes à Mme [O], son adresse à [Localité 2] n’ayant pu être connue qu’après la signification du jugement.
Elle précise que le commissaire de justice n’avait pas à effectuer des enquêtes pour trouver l’adresse préalablement à la signification de la décision, n’étant pas en charge de l’exécution alors qu’il résulte de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’a pas la possibilité d’interroger les administrations tant qu’il n’est pas chargé de l’exécution.
Aux termes des dispositions de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige issue de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité ou l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne (2ème Civ., 26 janvier 1986, Bull. Civ, II, n°175) et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise (2ème Civ., 21 juillet 1986, Bull.civ.II, n°130).
En l’espèce, la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 19 février 2019, de l’assignation délivrée le 12 juin 2019 et du jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 22 novembre 2019, ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 février 2019, l’huissier de justice a indiqué aux termes de son procès-verbal:
« Sur place, il s’agit d’un immeuble. Le nom de la requise ne figure ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Une occupante ainsi déclarée (porte n°27), a indiqué ne pas connaître la requise.
De retour à l’étude, la recherche sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure ne permet pas d’identifier la requise. La recherche avec le nom de la requise en Essonne et celle avec ses noms et prénoms en Ile de France ne permet pas de l’identifier sans risque d’homonymie.
Mon correspondant n’a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l’adresse du lieu de travail. En conséquence, j’ai constaté que Mme [G] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)".
En outre, concernant l’assignation délivrée par acte du 12 juin 2019, l’huissier de justice a mentionné:
« Que lors de l’enquête effectuée sur place le 29 mai 2019 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte chez Mme [O] [Z], domicilée [Adresse 3], il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Le voisinage n’a pu donner de renseignements complémentaires permettant de rencontrer ou de joindre le destinataire de l’acte.
De retour à l’étude, la recherche sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure ne permet pas d’identifier la requise. Les recherches avec son nom en ESSONNE et ses nom et prénom en Ile de France ne permettent pas de l’identifier sans risque d’homonymie.
Mon correspondant n’a pu me communiquer de plus amples renseignements, tel que l’adresse du lieu de travail. En conséquence, j’ai constaté que Madame [Z] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses."
Enfin, concernant la signification du jugement entrepris réalisée le 4 mars 2020, le procès-verbal établi par l’huissier de justice précise:
« Lors de l’enquête effectuée sur place le 24 janvier 2020 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte chez Madame [O] [Z], il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres figure uniquement [H], le voisinage n’a pu renseigner davantage.
De retour en mon étude, la recherche menée sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure ne permet pas d’identifier la requise. La recherche menée avec ses nom et prénom en Ile de France permet d’identifier une abonnée demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Les multiples tentatives pour joindre cette abonnée par téléphone au [XXXXXXXX01] sont vaines. Ainsi, le risque d’homonymie n’a pu être écarté.
Mon correspondant n’a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l’adresse du lieu de travail. En conséquence, j’ai constaté que Madame [Z] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)."
Alors que les dispositions de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne prévoient la possibilité d’effectuer une enquête auprès des administrations, des établissements ou organismes publics que par l’huissier de justice en charge de l’exécution, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un commandement de payer, d’une assignation et de la signification d’une décision de justice, les mentions figurant sur les procès-verbaux de recherches infructueuses font état des diligences précises et effectives réalisées par l’huissier de justice aux fins de signifier ces actes à Mme [O].
Ainsi, l’appelante ne démontre ni l’insuffisance des diligences du commissaires de justice ni une irrégularité substantielle affectant les actes ni l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [O] tendant à l’annulation du jugement entrepris.
Sur le fond
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’absence de prétention sur la demande au titre de l’arriéré locatif, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En l’espèce, si aux termes de sa déclaration d’appel du 21 décembre 2023, Mme [O] sollicitait l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour ne sollicite que l’annulation du jugement déféré sans qu’aucune demande de rejet des demandes de Mme [X] ne soit expressément formulée, l’intimée sollicitant quant à elle la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par l’appelante d’une demande tendant au rejet des mentions du dispositif du jugement entrepris qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formulée par Mme [O];
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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