Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01367 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 04 février 2026 à l’égard de M. [L] [A] né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 04 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2026 à 19h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [S], interpète en langue banbara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, de en l’absence du préfet PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [L] [A];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [A] déclare être né le 15 janvier 1999 à [Localité 1] et être de nationalité Malienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Maritime le 4 février 2026. Il a été placé en rétention administrative le 4 février 2026. Par ordonnance du 8 février 2026 le judiciaire de [Localité 3] a autorisé la poursuite de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 5 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 10 février 2026. Par jugement rendu le 10 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité des décisions portant OQTF sans délai assortie d’une interdiction de 3 ans et fixant le pays de destination.
Le juge judiciaire de [Localité 3], par ordonnance du 6 mars 2026, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours soit jusqu’au 4 avril 2026.
Par requête du 4 avril 2026, reçue à 9h01, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Monsieur [L] [A].
Par ordonnance rendue le 5 avril 2026 à 13h32, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 4 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [L] [A] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 à 19h35, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant :
' au regard de la violation des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA:
Monsieur [L] [A] rappelle les dispositions dudit article qui précise que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligences à cet effet. En l’espèce il estime que les diligences de l’administration en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes, au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière. Il ajoute qu’en l’espèce durant le temps de la rétention, le préfet indique avoir effectué des diligences mais n’a effectué aucunes diligences depuis le 4 mars 2026 et que le temps donné par la cour d’appel à l’occasion de la précédente prolongation n’a pas servi à l’autorité préfectorale pour effectuer des diligences supplémentaires.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’administration justifie avoir saisi dès le 4 février 2026 les autorités consulaires maliennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été réalisée le 4 mars 2026. Ces éléments, comme l’a justement retenu le premier juge dont la cour adopte la motivation suffisent à établir la réalité des diligences initiales accomplies par l’administration.
Il sera utilement rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères dans le cadre de diligences réalisées à leur égard, de sorte l’absence de relance est sans incidence sur la caractérisation de ces diligences.
Le préfet dans sa requête en prolongation précise que Monsieur [L] [A] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité nécessitant en conséquence la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux fins qu’il soit procédé à son éloignement.
Les dispositions explicites de l’article L742 ' 4 du CESEDA prévoient cette hypothèse qui permet de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 07 Avril 2026 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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