Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00667 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 février 2026 à l’égard de M. [N] [G] né le 24 Mars 1983 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 février 2026 à 00h00 jusqu’au 13 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2026 à 16h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public , qui demande la confirmation de la décision objet de l’appel ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [G] est né le 24 mars 1983 au Sénégal et a déclaré être de nationalité sénégalaise. Il est entré régulièrement en France en juillet 1989 a obtenu en 2001 une carte de résident dont il n’a pas sollicité le rénouvellement en 2011. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 26 mai 2023.
Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois, décision notifiée le 2 juillet 2025, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 21 juillet 2025 ;
A la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement et de sa levée d’écrou le 13 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative ;
Le 15 janvier 2026, le Préfet de la Seine Maritime a demandé la prolongation de la rétention administrative. Le 17 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande, et cette décision a été confirmée par arrêt du 21 janvier 2026.
Le 11 février 2026 , le Préfet a demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à cette demande par décision du 12 février 2026, et il a été interjeté appel le 13 février 2026.
A l’audience le conseil de M. [G], fait valoir que la requête est irrecevable car non motivée, que la copie du registre actualisé n’a pas été produite, que le juge s’est renseigné seul ce qui ne constitue pas un élément de la procédure soumis au contradictoire, qu’il n’est pas produit de justificatif de mesures prises pour l’éloignement.
Il ajoute que l’audience se tient en visioconférence, dans une salle qui ne relève pas du Ministère de la justice pour M. [G], que la visioconférence ne permet pas une bonne audition.
Il fait valoir que la mesure porte atteinte à la vie privée de M. [G] et à l’intérêt supérieur des enfants, que ceux-ci sont mineurs pour deux d’entre eux et ont besoin d’entretenir des relations avec leur père, que M. [G] ne connait pas la Séngal , que sa famille réside en France, et que la mesure aurait des conséquences excessives.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il indique que M. [G] avait un comportement délinquant lorsqu’il était mineur mais n’adopte plus la même attitude, qu’il a travaillé régulièrement, est désormais âgé de 42 ans. Il ajoute que le jugement du Tribunal administratif n’est pas définitif puisque la Cour a été saisie.
M. [G] ajoute que ses condamnations sont anciennes, qu’il a changé qu’il est père de famille, que durant sa détention il s’est toujours bien conduit et a bénéficié de permissions de sortir.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
S’agissant de la recevabilité de la requête, il convient de constater que cette dernière est motivée en droit et fait référence aux dispositions applicables du Ceseda et en fait et c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a déclaré que la requête était recevable.
Si M. [G] est entendu par visioconférence, ce procédé est légal et même si M. [G] se trouve dans les locaux du centre de rétention, ses propos sont parfaitement clairs et compréhensibles étant précisé que l’audience se déroule dans les locaux de la Cour et donc dans une enceinte judiciaire en présence de son conseil, les conditions d’audience dont la procédure impose une organisation en urgence ne portent pas grief à M. [G].
L’autorité préfectorale a précisé les mesures qu’elle avait prises en vue de l’éloignement de l’intéressé et les contacts pris avec les autorités sénégalaises étant observé qu’à au moins deux reprises, ainsi que la lecture du dossier permet de le constater, M. [G] a refusé de se rendre à un rendez vous fixé avec ces autorités.
Si il ne peut être méconnu que M. [G] a trois enfants dont deux mineurs en France et une compagne ainsi qu’en attestent les pièces versées par son conseil , il n’est pas justifié de ce que M.[G] ait pourvu à leur entretien, par ailleurs, celui-ci a subi plusieurs périodes d’incarcération en raison de nombreuses condamnations pénales et n’a donc pu, de fait, entretenir de relations suivies avec les enfants, ainsi s’il n’est pas contestable que l’éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n’est pas établi au vu de ces éléments que cette atteinte soit disproportionnée par rapport à la nécessité de l’éloignement.
La menace grave pour l’ordre public est établie par la présence sur le bulletin du casier judiciaire de M. [G] de 13 condamnations et si la condamnation prononcée par la Cour d’Assises en 2007 concerne des faits commis lorsqu’il était mineur, il convient de constater qu’il a commis de nombreux faits délictueux lorsqu’il était majeur également, une seconde condamnation criminelle a été prononcée le 25 septembre 2009, par ailleurs il a été condamné le 29 janvier 2015 à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et recel et le 1er décembre 2022 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour détention d’arme non autorisée et infractions à la conduite d’un véhicule, et ce en récidive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , le premier juge a fait une juste appréciation de la situation qui lui était soumise, en ordonnant le maintien en rétention, il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à [N] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à [Localité 3], le 14 Février 2026 à 18h30 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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