Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05367 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA75
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 02 août 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 octobre 2025 soit jusqu’au 29 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 11h46, par M. [R] [P] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 septembre 2025, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 octobre 2025, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [R] [P] a interjeté appel au motif que les entraves n’étaient pas justifiées et ont porté une atteinte substantielle à ses droits.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Il est constant que l’interpellation d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le menottage irrégulier
L’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
Selon l’article 803 du code pénal, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Enfin, aux termes de l’article R434-17 du code de la sécurité intérieure, 'Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.'
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits ( 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de M. [R] [P] lors du contrôle d’identité mis en oeuvre le 29 septembre 2025. Le procès-verbal dressé indique, après la mention d’une palpation n’ayant rélélé aucun objet dangereux, le transport sous entrave.
Dans le contexte précis de ce dossier, M.[P] s’est prêté aux vérifications sans difficulté, n’a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d’interpellation ne permet d’étayer un risque de fuite qui, au demeurant n’est pas même mentionné en procédure.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [R] [P] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d’innocence et à son droit à la dignité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et, au regard de l’irrégularité de la procédure, de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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