Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05653 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVT
AFFAIRE :
S.A.S. ZWINWOOD
C
LE PROCUREUR GENERAL
SELARL ASTEREN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 6
N° RG : 2025P00518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. ZWINWOOD, exerçant sous enseigne « [I] », prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [W],
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 -
Plaidant : Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 262
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [P], es qualité de liquidateur de la SARL ZWINWOOD, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES du 9 septembre 2025.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.458
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 5 février 2026 a été transmis le 6 février 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Zwinwood, créée courant 2021, exerce une activité de restauration sur place et à importer de pizzas traditionnelles cuites au feu de bois dans des locaux donnés à bail à [Localité 3].
Le 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles lui a enjoint de cesser l’utilisation de son four jusqu’à mise en conformité avec les normes en vigueur. L’expert précédemment désigné a déposé son pré-rapport le 4 mai 2025.
Sur requête du procureur de la République faisant état d’une dette fiscale de 11 533,46 euros, le 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ordonné une enquête pour recueillir des informations sur la situation financière, économique et social de la société Zwinwood.
Le 9 septembre 2025, par décision réputée contradictoire, il a :
— constaté l’absence de la société Zwinwood et son état de cessation des paiements ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— fixé définitivement la date de cessation des paiements au 9 mars 2024 ;
— désigné la société Asteren prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur.
Le 15 septembre 2025, la société Zwinwood a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 30 octobre 2025, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, la société Zwinwood demande à la cour de :
— In limine litis, annuler le jugement du 9 septembre 2025,
— sur le fond, l’infirmer,
Statuant à nouveau et y ajoutant, en ce compris sur évocation de l’affaire :
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à son égard ;
— débouter les intimés, le ministère public et la société Asteren de toutes fins, conclusions et prétentions contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 27 novembre 2025 communiqué aux parties, la société Asteren a indiqué s’en rapporter à justice et qu’au vu des déclarations de créances, le passif de la société Zwinwood s’élève à la somme totale de 7 783,87 euros.
Quoique constituée, elle n’a pas conclu.
Le 6 février 2026, le ministère public a communiqué son avis d’infirmation du jugement entrepris en tous points, faute de cessation des paiements.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La cour a adressé les 18 et 19 mars 2026, une note aux parties sollicitant leurs observations sur la régularité de la procédure menée en première instance au vu de la citation délivrée le 7 mai 2025 à la société Zwinwood pour l’audience du 26 juin 2025 et de son avis de convocation à l’audience du 9 septembre 2025
Par note en délibéré reçue le 19 mars, la société Zwinwood nie avoir reçu la citation ou la convocation devant le tribunal ; elle soutient que la convocation produite, tardive comme datée du 3 septembre est dénuée de toute preuve d’envoi. Elle relève n’avoir pas reçu le rapport d’enquête et y voit une violation du principe du contradictoire devant conduire à l’annulation du jugement.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
La société Zwinwood prétend n’avoir pas été convoquée à l’audience au cours de laquelle sa liquidation judiciaire a été prononcée. Elle souligne que la preuve de la régularité de sa citation repose sur le ministère public, à l’origine de la procédure.
Le ministère public fait valoir la citation initiale délivrée le 7 mai 2025, qui n’avait pas à être réitérée.
Réponse de la cour
L’article 14 du code de procédure civile énonce :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Le 2ème alinéa de l’article 861 du même code dispose :
A moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
En l’occurrence, la société Zwinwood a été citée par acte délivré à l’étude de l’huissier instrumentaire le 7 mai 2025 en vue de l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné une enquête. Elle ne peut en critiquer les mentions, s’agissant d’un acte authentique hors la procédure d’inscription de faux. La circonstance qu’elle prétende ne l’avoir pas reçue est inopérante. Elle a donc été effectivement citée.
Par ailleurs, au dossier de première instance figure l’avis d’audience signé du greffier destiné à l’appelante, du 3 septembre 2025, en vue de l’audience du 9. Aucun texte n’oblige à l’adresser par voie de recommandé. Il n’est nullement fixé un délai de comparution.
En tout état de cause, il appartenait à la défenderesse, régulièrement citée, de s’enquérir des suites de la procédure menée contre elle.
Le moyen ajouté par note en délibéré sur la violation du principe de la contradiction ne saisit pas la cour, eu égard aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement n’encourt pas la nullité.
Sur l’infirmation du jugement
Alors que le jugement a retenu pour passif une dette fiscale de 11 533,46 euros, la société Zwinwood soutient être créancière du Trésor public, suite à plusieurs dégrèvements et en raison d’un crédit de TVA de 16 506 euros. Elle indique que l’Urssaf a abandonné son redressement. Elle précise que la dette déclarée par France Travail a été réglée par son gérant et celle déclarée par l’assureur, par le liquidateur. Elle nie être en état de cessation des paiements.
Le ministère public admet que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le rapport du liquidateur judiciaire mentionne les créances de l’Urssaf, de 518 euros au titre d’une régularisation des cotisations pour mars 2024, de l’assureur, de 1 473,87 euros et de France travail de 5 792 euros.
Alors que la société Zwinwood allègue avoir cessé temporairement son activité, en licenciant ses salariés, son expert-comptable atteste qu’elle n’emploie plus de salariés depuis le 1er mars 2024.
Par mail du 25 novembre 2025, l’Urssaf certifie que son compte a été régularisé et que la provision forfaitaire produite auprès du mandataire est abandonnée.
La société Zwinwood justifie avoir viré le 7 octobre 2025 entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 1 473,87 euros, correspondant à l’arriéré de primes d’assurance.
Elle justifie de l’ordre de virement de 5 792 euros au bénéfice de France travail, passé le 24 décembre 2025.
Le passif déclaré a ainsi été apuré.
L’administration fiscale atteste au reste que la société Zwinwood est en règle à son égard au 10 septembre 2025.
Faute d’aucun passif connu et exigible à ce jour, l’état de cessation des paiements ne peut être caractérisé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a constaté et a placé l’appelante en liquidation judiciaire.
Sur les frais de procédure
La société Zwinwood, qui n’a pas comparu pour s’expliquer devant le tribunal des activités économiques, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
L’infirme en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Zwinwood ;
Condamne la société Zwinwood aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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