Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2015, 15/00389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 15 avr. 2015, n° 15/00389
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/00389
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JAF, 4 février 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030570964
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2015

Chambre de la famille

Arrêt No15/ 295

JPS

R. G : 15/ 00389

X…

C/

Y…

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 05 FEVRIER 2015 suivant déclaration d’appel en date du 12 MARS 2015 rg no 14/ 01737

APPELANTE :

Madame Alexandra Johana Huguette Marie

X…

97429 PETITE ILE

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur Gaël Yorick

Y…

97410 SAINT-PIERRE

Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

CLÔTURE LE : 08 AVRIL 2015

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 08 Avril 2015 devant la cour composée de :

Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : M. Michel CARRUE, conseiller

Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 AVRIL 2015.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le.

Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.

— EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 5 février 2015, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d’appel de Mme

X…

visée le 12 mars 2015, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

— constaté que l’exercice de l’autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants Milan Zéphyr Yan Yvi Y…-X… né le 27 mars 2004 et Ulysse Y…-X… né le 29 novembre 2009 ;

— dit que leur résidence habituelle serait fixée en alternance chez le père et la mère jusqu’au départ de la mère en métropole ;

— dit que leur résidence habituelle serait fixée chez le père à compter du départ de la mère en métropole ;

— dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes :

— librement à compter de son installation en métropole et jusqu’au retour du père de la Réunion ;

— à compter de l’installation du père en métropole :

— pendant les fins de semaines de son choix ;

— pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires ;

— fixé la part contributive mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 230 € (115 €) avec indexation ;

Vu l’ordonnance par laquelle Mme la Première Présidente de la cour d’appel de ce siège a autorisé Mme

X…

a faire assigner à jour fixe M.

Y…

;

Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2015 et déposée au greffe le 25 mars 2015 ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d’appel déposées au greffe le 25 mars 2015 et le 8 avril 2015, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

Mme

X…

appelante de :

— dire que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère en métropole ;

— autoriser la mère à inscrire les enfants dans des établissements scolaires en métropole ;

— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exercice d’un large droit de visite et d’hébergement du père ;

— dire que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père resteront à la charge de ce dernier ;

— prendre acte de ce qu’elle ne sollicite pas de pension alimentaire pour l’entretien et à l’éducation des enfants ;

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

M.

Y…

intimé de :

— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’audition de l’enfant Milan ;

— confirmer le jugement entrepris ;

— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’AUTORITE PARENTALE

Attendu que l’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs ;

Attendu que l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l’un des parents d’un droit de visite et d’hébergement ;

Attendu que l’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale il prend notamment en considération :

— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

— l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre ;

— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Attendu que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales pour qu’il statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

Attendu que c’est précisément dans ce cas que le premier juge a été saisi puisque compte tenu du projet professionnel de la mère qui impliquait un départ en métropole, la résidence alternée mise en place par les parents depuis leur séparation ne pouvait perdurer ;

Attendu que l’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge où la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;

Attendu que M.

Y…

ne demande pas l’audition de l’enfant, se limitant à ne pas s’y opposer ; que par ailleurs les parties produisent des éléments suffisants pour évaluer l’intérêt des enfants, alors que l’audition de Milan qui l’impliquerait dans le conflit parental dont il a été tenu à l’écart, apparaît contraire à son intérêt ; qu’il ne sera pas procédé à l’audition de l’enfant ;

Attendu que depuis la séparation des parents ceux-ci ont mis en place une résidence alternée dont il n’est pas invoqué que son fonctionnement ait donné lieu à difficulté ; que les capacité éducatives des deux parents ne sauraient être sérieusement remises en cause tant par leurs professions : professeur des écoles pour le père et interne en médecine se destinant à la pédiatrie pour la mère, que par la prise en charge effective des enfants pendant plusieurs années dans le cadre d’une résidence alternée sans doléance de l’autre parent ;

Attendu que les arguments relatifs à une moindre disponibilité de la mère sont sans pertinence puisqu’elle s’est jusqu’à ce jour parfaitement organisée dans la prise en charge des enfants dans le cadre de ses études ; que de même les incertitudes liées au déménagement sont valables pour les deux parents, puisque si la mère va poursuivre sa spécialité à Bordeaux, le père va reprendre un poste d’enseignant sur Lyon et que tous les deux ne peuvent justifier ni de leur futur domicile, ni du lieu de scolarisation des parents, sans que cela soit de nature à générer une inquiétude quelconque tant en raison de leurs aptitudes éducatives que de leurs moyens matériels ;

Attendu que l’argument de la mère concernant l’enfant qu’elle a eu de son nouveau compagnon ne saurait prospérer puisque si l’article 371-5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et s ¿ urs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, il vise les frères et s ¿ urs nés du même père et de la même mère sauf à rendre impossible son application en cas de demi-frères et s ¿ urs dans les deux branches ;

Attendu que l’argument du père relatif aux repères de vie qu’auraient les enfants à Lyon est sans réelle pertinence, compte tenu de leur âge quand ils sont venus à la Réunion et de l’incertitude quant au point exact d’installation ;

Attendu que cependant il apparaît que le retour de la mère n’est que pour deux années à l’issue desquelles elle reviendra à la Réunion alors que le retour du père est sinon définitif à Lyon, d’une durée indéterminée, et par voie de conséquence garant d’une plus grande stabilité pour les enfants ; que par ailleurs, la présence des grand-parents paternels dans la région lyonnaise est également un élément favorable ; que dès lors il apparaît que bien que les deux parents présentent des garanties éducatives équivalentes, l’intérêt des enfants commande de fixer leur résidence chez le père ;

Attendu que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère ne sont pas contestées pour le surplus ;

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE

Attendu que Mme

X…

n’a pas contesté la pension alimentaire fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants dans l’hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue chez le père ; qu’il convient de maintenir la pension alimentaire mise à sa charge ;

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément nouveau susceptible d’être soumis à son appréciation la Cour s’appropriant l’exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu’il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :

— Déclare Mme

X…

recevable mais mal fondée en son appel ;

— Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant Milan ;

— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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