Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 décembre 2020, n° 18/01742

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 déc. 2020, n° 18/01742
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 18/01742
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 20 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°20/373

PF

N° RG 18/01742 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCR5

A

C/

A

A

A

A

A

A

A

A

copie exécutoire à :

— Me Laurent LABONNE

— Me Sophie VIDAL

délivrée le :

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT X en date du 21 septembre 2018 suivant déclaration d’appel en date du 01 novembre 2018 RG n°15/03549

APPELANTE :

Madame G L A

[…]

97410 Saint X

Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur Z A

[…]

[…]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur M K A

[…]

[…]

non représenté, non comparant

Madame N O A

[…]

[…]

non comparante non représentée

Madame N P A

[…]

[…]

non comparante non représentée

Monsieur H I A

[…]

[…]

non représenté, non comparant

Madame Q R A

[…]

[…]

Madame B A

[…]

uilles

[…]

non comparante non représentée

Madame S T A

[…]

[…]

non comparante non représentée

DATE DE CLÔTURE : 27 août 2020

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2020 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2020.

GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

* * * * *

LA COUR

 :

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d’huissier des 4 et 6 mai 2013, M. Z A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de St X ses huit frères et soeurs en partage des successions ouvertes de ses parents, D A, décédé le […] et E F, décédée le […], dont dépendent les biens suivants:

1°-Sur la Commune du Tampon (9730), […], une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée consistant en une maison d’habitation de type F5, style SATEC en dur sous tôle, cadastrée section […], […] d’une surface de 435 m2.

2°- Sur la Commune de Saint-X (97410), 31, 33 et […], une parcelle de terrain, ayant une superficie réelle de 963 m2 , ensemble les constructions y édifiées consistant en une villa de type F4 et une villa de type F3, cadastrée section […] d’une surface de 457 m²,

outre le paiement d’indemnités d’occupation par les occupants à titre privatif de parcelles, à savoir:

La parcelle DS n° 41, bâtie de deux villas sise à Saint-X est occupée par Mme G A et M. K M A à titre privatif;

[…] est occupée par M. H I depuis 2006 à titre privatif:

Une demande d’attribution préférentielle a été formée de manière reconventionnelle dans le cadre de l’instance en liquidation sur la partie de parcelle DS n°41 qu’elle occupe.

Le tribunal de grande instance de Saint X a, par jugement mixte, du 25 octobre 2013,

. ordonné le partage et la liquidation des successions ouvertes de ces deux défunts et commis Me Bost Benchaa pour y procéder ,

. préalablement pour y parvenir, ordonné la vente des parcelles cadastrées BY 227 et DS41;

. ordonné une expertise confié à M. J aux fins de disposer des éléments permettant d’apprécier la valeur pécuniaire des améliorations apportées aux biens par les occupants ainsi que l’indemnité d’occupation due à l’indivision;

. renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour l’examen du surplus des demandes et réservé les dépens.

Par arrêt du 11 septembre 2015, la cour de céans a partiellement infirmé le jugement pour attribuer 566 m2 de la parcelle DS 41 à Mme A G, suivant projet de division établi par expert géomètre le 23 avril 2014, a exclu la vente par licitation en totalité de la parcelle DS 41 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Saint X pour la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession.

Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de Grande instance de Saint-X a :

— ordonné la vente aux enchères publiques du solde de la parcelle DS 41 sur une mise à prix de 91.900 € ;

— dit que la soulte mise à la charge de Mme G A serait de 205.118,40 euros ;

— dit que Mme G A est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à hauteur de 650 € par mois depuis le 6 mai 2008 et jusqu’au partage définitif ;

' dit que M. H A est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à hauteur de 850 € par mois depuis le 6 mai 2008 et jusqu’au partage définitif ;

' dit que l’indivision doit récompenser M. K A à hauteur de 2.211 € au titre des taxes foncières ;

' dit que M. H A doit une indemnité à l’indivision à hauteur de 42.000 € en raison des dégradations du bien indivis dont il est responsable ;

' rejeté toutes les autres demandes ;

' renvoyé les parties devant Me Bost Benchaa notaire à Saint-X, pour dresser l’acte de partage ;

' dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;

Par déclaration formulée par voie électronique le 1er novembre 2018, Mme G A a relevé appel de cette décision, la procédure étant enrôlée sous le n° 18/1742.

Mme G A demande à la cour de:

— infirmer le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

— juger que le montant de la soulte mise à sa charge doit être fixée à la somme de 131.312 euros;

A défaut,

— juger que le montant de la valeur vénale de la construction édifiée par elle, soit la somme de 68.682,25 €, doit s’imputer sur la soulte;

et par voie de conséquence,

— juger que le montant de la soulte mise à sa charge doit être fixée à la somme de 136 436,15 €;

— fixer à la somme mensuelle de 300 € l’indemnité d’occupation due par elle;

— juger que la fixation de l’indemnité d’occupation dans le temps ne saurait excéder une durée de 5 années;

— juger que le paiement de la soulte sera fractionné en 180 échéances mensuelles;

— condamner solidairement les consorts Y à lui payer à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1'appe1.

Elle soutient que, sauf à payer deux fois le prix de la maison qu’elle a construite sur la partie de la parcelle lui ayant été attribuée, c’est le prix du terrain nu qui devait être pris en considération pour déterminer le montant de la soulte dont elle est redevable à l’indivision et seulement au titre de la partie de terrain lui étant attribuée

Elle expose par ailleurs que la valeur locative proposée par l’expert est disproportionnée compte tenu des nuisances créées par l’environnement de sa maison. Elle indique enfin que les indemnités de plus de cinq ans sont prescrites.

M. Z A sollicite de la cour de:

• confirmer le jugement entrepris;

• débouter G A de toutes ses prétentions;

• la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;

• dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure.

Il fait valoir qu’il résulte de l’aveu judiciaire de Mme G A que le montant de la soulte doit être a minima fixé à la somme de 157.104,25 euros. Il ajoute que le prix de la totalité de la parcelle DS41, fixé à 320.000 euros par le jugement du 25 octobre 2013, n’a pas été remise en cause ultérieurement, que la demande tendant à déduire du prix du terrain le montant de la valeur vénale de la maison est nouveau, non étayé juridiquement et non justifié par l’existence d’un événement

nouveau depuis le jugement.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, il énonce que Mme G A n’apporte pas la preuve des nuisances dont elle se prévaut. Il conteste l’existence d’une prescription, laquelle n’est susceptible de courir qu’à compter du moment où une décision judiciaire a reconnu l’existence d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que le jugement du 25 octobre 2013, définitif sur ce point, a constaté le principe de l’indemnité d’occupation à compter du 6 mai 2008 jusqu’à partage définitif. Il précise enfin que la demande de fractionnement du paiement de la soulte, si elle est possible par application de l’article 831-3 du code civil, n’est pas justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme G A du 1er février 2019 et celles de M. Z A du 23 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2020;

A titre liminaire, la cour observe que, si dans sa déclaration d’appel, l’ensemble des chefs du jugement entrepris sont visés, l’appelante, dans ses conclusions limite la critique du jugement aux seuls chefs concernant les sommes qu’elle a été condamnée à verser à l’indivision et qu’elle ne développe des moyen qu’au soutien de la critique de ces seuls chefs.

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les chefs non spécifiquement critiqués par le développement de moyens, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.

Sur la demande afférente au montant de la soulte due par Mme G A à la communauté.

Vu l’article 831 du code civil;

Vu l’article 1355 du même code, ensemble l’article 564 du code de procédure civile;

Contrairement à ce que fait valoir M. Z A, le dispositif du jugement susmentionné du 25 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Saint X n’a eu ni pour objet, ni pour de déterminer la valeur de la parcelle DS 41, et a fortiori le prix de la partie de parcelle occupée par Mme G A en ordonnant la licitation de ladite parcelle « sur la mise à prix de 320.000 euros ». Il en résulte que la discussion sur le prix de la part de parcelle occupée par Mme G A ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.

Par ailleurs, le montant de la soulte due par l’appelante ayant été discutée en première instance, sa demande en réexamen n’est pas une demande nouvelle. Mme G A peut en outre soutenir en appel tout moyen ou argument nouveau, comme, en l’espèce, le fait que le montant de la soulte au titre de la parcelle lui ayant été attribuée doit être calculée sur le prix du terrain nu, non du terrain bâti, sauf pour elle a devoir « payer deux fois » le prix de la maison qu’elle y a édifiée.

Ce moyen est toutefois malfondé dès lors que la liquidation de l’indivision impose l’établissement des comptes globaux entre les dettes et créances des indivisaires et de l’indivision, sans qu’il n’y ait lieu d’intégrer, à l’occasion du calcul d’une soulte due par l’un des indivisaires à l’indivision, la déduction des sommes que cet indivisaire aurait exposé pour l’amélioration de l’indivision au sens de l’article 815-13 du code civil.

C’est donc a bon droit que le premier juge a calculé la valeur de la soulte due par Mme G A à l’indivision au titre de l’attribution d’une part de la parcelle DS41 à la valeur réelle bâtie

de cette parcelle.

La parcelle, d’une surface totale de 940 m2 et supportant deux maisons de surface quasi-équivalente a été évaluée par l’expert CEGIM le 10 avril 2008 à la somme globale de 323.948,25 euros. Le prix de la maison occupée par Mme G A, une maison de type F4 d’une surface habitable de 87,51 m2 et de 132,52m2 de surface utile, située 33 rue Casabona à St X sur un terrain de 566m2, était évalué à la somme de 68.682,25 euros. Le prix du terrain non bâti retenu par l’expert était de 200 euros/ m2, correspondant ainsi, pour la surface non bâtie attribuée à l’appelante, 442,11m2 (556 m2 ' 123,89m2), à un prix de terrain de 88.422 euros.

La soulte dûe par Mme G A à l’indivision s’établit donc à la somme de 157.104,25 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fixé un autre montant.

Enfin, Mme G A, qui ne verse aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière, sera déboutée de sa demande tendant à un échelonnement du paiement de la soulte.

Sur les indemnités d’occupations dues par Mme G A à l’indivision.

Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil et l’article 2224 du même code;

L’occupation privative depuis plus de quarante ans de la part de parcelle DS41 par Mme G A n’est pas contestée.

Elle conteste l’évaluation de l’expert judiciaire, ayant fixé la valeur locative du bien à la somme de 650 euros, sans produire aucune pièce de nature à justifier la fixation d’un loyer d’un montant inférieur, notamment à raison de nuisances diverses subies par le fonds.

Le jugement ayant fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de Mme G A pour l’occupation de la part de parcelle DS n°41 qu’elle occupe de manière privative à cette même somme sera confirmée.

Ainsi que l’énonce l’appelante, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date où ces fruits de l’indivision auraient dû être perçus. Ainsi que l’a déjà exposé le tribunal dans son jugement du 25 octobre 2013, la demande en paiement de cette indemnité d’occupation est irrecevable comme prescrite pour les termes échus dans les cinq ans précédent cette première demande formée par assignation délivrée à Mme G A le 6 mai 2013.

Aussi, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’indemnité d’occupation est due par Mme G A à compter du 6 mai 2008 jusqu’à partage définitif.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés du partage de l’indivision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision par défaut, en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la soulte dûe à l’indivision née des successions de ses parents, D A et E F par Mme G A au titre de l’attribution d’une part de 566m2 de la parcelle n°DS41 correspondant au 33 rue Casabona, commune de Saint X;

Statuant à nouveau dans cette mesure,

Condamne Mme G A à verser la somme de 157.104,25 euros au titre de cette soulte;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus;

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à un paiement échelonné de la soulte;

Déboute les parties des demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront frais privilégiés du partage de l’indivision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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