Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 3 novembre 2020, n° 19/00103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 3 nov. 2020, n° 19/00103
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00103
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 13 mars 2019, N° 18/78
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre Civile

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020

(n° 20/77, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00103 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FX4

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 18/78

APPELANT

Monsieur Z K A

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU

[…]

[…]

Comparant en la personne de Madame Denise LACROIX, avocate générale près la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU

DÉBATS

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt

M. Martin DELAGE, président de chambre

M. Cyril OZOUX, président de chambre

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nassabia ABOUDOU

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par décision du 25 avril 2016, le directeur de greffe du tribunal d’instance de MAMOUDZOU a opposé un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur Z K A, né le […] à […], au motif que son acte de naissance n’est pas probant et que l’acte de mariage de ses parents célébré en 1960 a été transcrit par le service central de l’état civil le 8 avril 2010 alors qu’il était majeur.

2. Par acte d’huissier du 2 janvier 2018, Monsieur Z K A a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de MAMOUDZOU aux fins de voir constater qu’il est français par filiation paternelle en vertu de l’article 18 du code civil.

3. Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal, considérant que l’état civil de Monsieur Z K A n’est pas certain en raison du caractère apocryphe des pièces produites, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et constaté son extranéité.

4. Par déclaration parvenue le 1er août 2019 au greffe de la chambre d’appel de MAMOUDZOU, Monsieur Z K A a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 août 2019, Monsieur Z K A demande à la cour de :

— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau,

— dire qu’il est français par application de l’article 18 du code civil,

— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,

— dire que les entiers dépens resteront mis à la charge du trésor public.

6. À l’appui de ses prétentions, Monsieur Z K A fait en effet valoir :

— qu’il est né dans les liens du mariage d’un père français,

— que la preuve de sa qualité d’enfant légitime de son père est établie par l’acte de naissance légalisé n° 901 du […].

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 28 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de :

— constater la délivrance du récépissé en application de l’article 1043 du code de procédure civile,

— constater l’extranéité de l’intéressé,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

8. À l’appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir :

— que les copies de l’acte de naissance de l’appelant n’ont pas été régulièrement légalisées,

— que les deux copies de l’acte de naissance de Monsieur Z A présentent des différences et ne sont pas conformes à la législation comorienne, notamment les articles 31 et 33 de la loi du 15 mai 1984,

— que différentes irrégularités (surcharge, modification) affectant les actes d’état civil de Monsieur Z K A ne permettent pas de considérer qu’il est doté d’un état civil certain.

* * * * *

9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2020.

10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nationalité

11. Aux termes de l’article 18 du code civil, 'est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français', l’article 20-1 précisant que 'la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité'.

12. L’article 30 dispose que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'.

13. L’article 47 prévoit que 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.

14. L’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes définit la légalisation comme étant ' la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'.

15. La loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien dispose en son article 31 que 'les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l’accouchement' et en son article 33 que 'l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant, (ainsi que) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant'.

16. En l’espèce, Monsieur Z K A verse aux débats la copie originale intégrale de son acte de naissance n° 900 délivrée le 18 juillet 2019 par Monsieur B C, maire de la commune de MUTSAMUDU, laquelle porte légalisation, le 28 octobre 2019, de la signature de ce dernier par le conseiller chargé des affaires consulaires à PARIS, Monsieur L M N.

17. Il produit également une copie intégrale de cet acte de naissance rectifié par 'ordonnance n° 92/17 du TPIM' modifiant l’année de naissance de sa mère (1943 au lieu de 1942) délivrée le 19 août 2019 par Monsieur D E, premier adjoint au maire de la commune de MUTSAMUDU, laquelle porte légalisation, le 28 octobre 2019, de la signature de ce dernier par le conseiller chargé des affaires consulaires à PARIS, Monsieur L M N.

18. Enfin, Monsieur Z K A a communiqué une expédition conforme de l’ordonnance n° 92/17 du tribunal de première instance de MUTSAMUDU du 11 septembre 2019 modifiant la mention de l’année de naissance de sa mère sur son état civil, signée par Monsieur F G, greffier en chef, laquelle porte légalisation, le 5 novembre 2019, de la signature de ce dernier par le consul honoraire à La Réunion, Monsieur H I.

19. Si les deux extraits d’acte de naissance mentionnent une heure de naissance différente (7h10 pour l’un et 11h05 pour l’autre), on ne peut qu’y voir une erreur matérielle sans conséquence puisque la copie de l’acte originel n° 900 permet de confirmer que Monsieur Z K A est bien né à 7h10. Il s’agissait en réalité d’une confusion entre l’heure de la naissance et l’heure de la déclaration. Cet acte de naissance originel est conforme aux exigences articles 31 et 33 de la la loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien.

20. L’état civil de Monsieur Z K A, qui témoigne notamment de ce qu’il est né d’A J, né vers 1938 à X, Y, doit donc être considéré comme sincère et certain.

21. Or, son père a, suivant déclaration n° 107/5DX78 souscrite le 6 avril 1978 auprès du préfet de Mayotte, conservé la nationalité française dans le cadre du régime transitoire ayant suivi l’accession à l’indépendance des Comores en 1975, ce document n’ayant pas été contesté par le ministère public.

22. Étant né d’un père français, Monsieur Z K A est donc lui-même français.

23. Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

24. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Z K A, né le […] à […], est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

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