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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
RG N° 25/01180 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLAZ
[V]
[B]
S.C.I. SCI [G]
C/
[B]
[B]
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
REQUETE EN RECTIFICATION PRESENTÉE PAR :
Madame [D] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant Madame Aurélie POLICE, conseillère rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 décembre 2025.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 3 septembre 2025, la cour d’appel de Saint-Denis a annulé l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état et, évoquant l’affaire, déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur [W] [B], débouté ce dernier de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamné Monsieur [W] [B] aux dépens.
Par requête enregistrée le 9 septembre 2025, Madame [D] [T] [V] épouse [B], la SCI [G] et Monsieur [W] [B] ont saisi la cour aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 3 septembre 2025, en ce qu’il vise Monsieur [W] [B] en lieu et place de Monsieur [Y] [B], et sollicitent la rectification des dispositions figurant au dispositif.
Régulièrement convoqués à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [H] [B] représentés s’en sont rapportés.
Régulièrement convoqué à l’audience du 5 novembre 2025 Monsieur [C] [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance sur incident querellée du 24 janvier 2025, que seules les conclusions de Monsieur [Y] [B] ont été déclarées irrecevables. Ainsi, Monsieur [Y] [B] a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état, demandant à voir déclarer ses conclusions recevables en arguant notamment de la fraude des appelants, ainsi qu’il est par ailleurs rappelé dans l’exposé du litige de l’arrêt du 3 septembre 2025.
Dans les motifs de sa décision, si la cour reprend ce moyen pour constater que le conseiller de la mise en état n’y a pas répondu et pour l’examiner, elle attribue alors ce moyen à Monsieur [W] [B], contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé du litige.
Ainsi, il est établi que c’est par erreur que la cour mentionne [W] [B] tant que les motifs que dans le dispositif de son arrêt du 3 septembre 2025, cette mention devant être remplacée par Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
Déclare la requête de Madame [D] [T] [V] épouse [B], de la SCI [G] et de Monsieur [W] [B] recevable;
Y faisant droit,
Ordonne que, dans le motif et le dispositif de l’arrêt n° 25/303 du 3 septembre 2025, au lieu de lire : « Monsieur [W] [B] », il convient de lire : « Monsieur [Y] [B] » ;
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffiière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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