Infirmation partielle 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 13 déc. 2022, n° 21/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 12 avril 2021, N° 18/00099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 21/01774 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZG7
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 12 Avril 2021, RG 18/00099
Appelante
Mme [R], [S], [C] épouse [X]
née le 10 Août 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003130 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [J], [W], [O] [X]
né le 11 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 octobre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 12 avril 2021 en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants chez le père, aux modalités de droits de visite et d’hébergement de la mère, au partage des trajets, au rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Mme [R] [C], aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 12 avril 2021 en ses dispositions relatives au partage de frais exposés pour les enfants,
Statuant à nouveau,
Dit qu’à compter de la présente décision, les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillages non remboursés exposés pour les enfants [I] et [Y] seront pris en charge à raison d'1/3 pour Mme [R] [C] et de 2/3 pour M. [J] [X] sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance, et, au besoin les y condamne,
Dit qu’à compter de la présente décision, les dépenses exceptionnelles (voyages et sorties scolaires, permis de conduire, activités loisirs dans le cadre d’une association, acquisition du matériel nécessaire à l’ensemble de ses activités) exposés pour les enfants [I] et [Y] seront pris en charge à raison d'1/3 pour Mme [R] [C] et de 2/3 pour M. [J] [X], sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance et après accord préalable entre eux pour toute dépense d’un montant supérieur à 200 €, sauf pour le parent qui se serait dispensé de recueillir l’accord de l’autre allait assumer seul et au besoin les y condamne,
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [R] [C] à l’égard des enfants durant les fins de semaine débutera à la sortie des classes et au plus tard à 18h,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties au paiement des dépens par moitié.
Ainsi rendu le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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