Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/03832
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5ZT
(Réf 1ère instance :
TJ de, [Localité 1]
Jugement du 10 juin 2024
RG 21/05710)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GROLEAU
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. STUDIO 02 ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur, [L], [D]
né le 30 Novembre 1979 à, [Localité 2] (56)
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame, [F], [D] née, [U]
née le 12 Mars 1979 à, [Localité 3] (Liban)
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [D] et Madame, [F], [U] son épouse ont consulté 23 juin 2020, la SARL Studio 02 sur leur projet de construction d’une maison sur un terrain situé à, [Localité 4] pour lequel ils venaient de signer une promesse de vente sous condition suspensive de déposer un permis de construire d’ici le 5 septembre 2020.
Le 'projet maison’ soumis à l’architecte portait sur la construction d’une maison individuelle de 220 m² habitable + garage + carport, et sur une enveloppe de travaux ne comprenant pas notamment les aménagements extérieurs et divers autres frais, pouvant être estimée à 693.000,00 € TTC et des honoraires de 51.975,00 € TTC.
Le programme des travaux établi par l’architecte le 3 juillet 2020 pour une surface de 240 m² approuvé par les maîtres de l’ouvrage, prévoyait un montant de travaux de 756.000,00 € TTC et des honoraires de 56.820,00 € TTC.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur une mission complète était régularisé entre les parties le 9 juillet 2020 sur la base de ce montant.
Après réalisation de l’esquisse (6.000,00 €) et de l’avant-projet sommaire (22.200,00 €) , la demande de permis de construire était déposée le 4 septembre 2020.
L’évaluation financière préliminaire a ensuite été confiée à la société Elgé, économiste de la construction, qui l’a chiffrée le 30 octobre 2020 pour 277 m² à la somme de 977.948,00 € TTC.
Le 6 novembre 2020, lors d’une réunion avec les sociétés Studio 02 et Elgé, il a été convenu de revoir certains postes permettant de fixer un budget prévisionnel de 880.000,00 € TTC, l’architecte s’engageant à intégrer dans sa nouvelle proposition le chiffrage des aménagements intérieurs.
Par courriel du 9 novembre 2020, les époux, [D] informaient l’architecte que le projet était suspendu compte tenu de l’inadéquation entre leur enveloppe financière et le projet.
Après des échanges entre les parties et un temps de réflexion, ils décidaient de mettre fin au projet.
Par lettre du 23 novembre 2020, la SARL Studio 02 prenait acte de leur demande de résiliation du contrat et leur adressait une facture correspondant à l’indemnité de résiliation s’élevant à 5.700,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2020, le conseil des époux, [D] contestait la demande de la SARL Studio 02 estimant que la résiliation était la conséquence de ses manquements à ses obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2021, le conseil des époux, [D] saisissait le Conseil de l’Ordre des Architectes.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Les époux, [D] ont sollicité l’annulation du permis de construire et en ont déposé un nouveau le 30 mars 2021 sur la base d’un projet établi par un nouvel architecte.
Par exploit du 24 août 2021, ils ont assigné la SARL Studio 02 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et obtenir le remboursement de la somme versée outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Studio 02,
— condamné la SARL Studio 02 à payer aux époux, [D] les sommes suivantes :
— 28.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement des honoraires,
— 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté les époux, [D] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SARL Studio 02 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Studio 02 à payer aux époux, [D] la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la SARL Studio 02 a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 19 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux, [D],
— les débouter de leur demande au titre du remboursement des honoraires ou d’un quelconque préjudice de retard ou financier,
— les condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 5.700,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,
* 20.000,00 € au titre du préjudice financier et de la perte d’image,
* 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté tout préjudice financier et moral des époux, [D] et limité le préjudice de retard à la somme de 3.000,00 €,
— condamner les époux, [D] à lui payer la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 9 décembre 2024, les époux, [D] concluent à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la SARL Studio 02 à leur payer une indemnité de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1224 du code civil dispose :
' La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’article 1226 du même code dispose :
' Le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
L’article 1229 du code civil alinéa 3 du code civil dispose :
' Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
L’article 1103 du code civil dispose :
' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre les parties le 9 juillet 2020, prévoit en son article 15, trois hypothèses de résiliation du contrat et non de résolution, s’agissant d’un contrat à exécution successive :
— d’un commun accord et dans ce cas, l’architecte a droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
— le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre que la faute de l’architecte qui dans ce cas a droit à l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
— la résiliation pour faute d’une des parties qui doit être précédée d’une mise en demeure avec les précisions suivantes :
* en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction de celui-ci aux stipulations du contrat. Celui-ci a alors droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
* à l’initiative de l’architecte pour des motifs justes et raisonnables, tels que perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage, immixtion du maître de l’ouvrage dans sa mission, impossibilité de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires, choix imposé par le maître de l’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours.
La société Studio 02 rappelle que la mission d’économiste n’était pas inclue dans son contrat, que son courriel du 17 novembre 2020 dans lequel elle indiquait 'assumer pleinement ses erreurs’ du fait de l’ajout des phases de circulation en phase Esquisse et Avant-projet ne saurait s’analyser comme un aveu de sa part, mais visait seulement à apaiser les tensions.
Elle rappelle le caractère indéterminé du programme renseigné par les époux, [D] dont lequel ne figuraient pas les espaces de circulation et la nécessaire évolution du programme dans le temps, indiquant que les modifications du programme ont été validées par les maîtres de l’ouvrage à chaque stade sa mission, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la surface habitable ce qui induisait nécessairement un surcoût.
Elle soutient qu’au regard de la surface de 272 m² reportée au dossier du permis de construire pour un montant de 3.150,00 € TTC/m², le montant de l’avant-projet s’élevait à 856.800,00 € TTC ce qui correspondait à l’une des évaluations de la société Elgé avec laquelle les époux, [D] ont contracté directement, cette somme étant entendue hors aménagements extérieurs et hors options, de telle sorte qu’aucun dépassement de budget ne peut être valablement allégué ou tout au plus de 3,3 %en sus du seuil de tolérance de 10% dans l’hypothèse où il ne serait pas tenu compte de l’augmentation de surface et par voie de conséquence de celle des prix.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a prononcé la résolution du contrat à ses torts, estimant tout au contraire que celle-ci doit être prononcée aux torts des époux, [D].
Ces derniers rétorquent que l’architecte a gravement manqué à ses obligations au niveau de la phase APS en proposant un projet qui excédait très largement le budget dont il disposait de 45% pour une maison d’une surface habitable de 240 m² comprenant forcément des espaces de circulation, comportant des aménagements intérieurs de qualité qui n’étaient pas inclus dans le projet de la société Studio 02, et une enveloppe financière de 756.000,00 € TTC.
Ils contestent être à l’origine de l’augmentation de la surface habitable dont ils n’ont été informés par l’architecte que le 31 août 2020, et rappellent que la surface figurant dans la demande de permis de construire qu’ils ont dû déposer précipitamment pour respecter le délai prévu, concerne la surface plancher et non la surface habitable.
Ils soutiennent n’avoir signé aucun avenant portant sur des modifications du programme initial et reprochent à la société Studio 02 une sous-évaluation manifeste du projet.
En l’espèce, il résulte du programme du maître d’ouvrage en date du 3 juillet 2020 (Cf. pièce intimés N°2) que le projet portait sur une surface habitable de 240 m² sans qu’il soit précisé que cette superficie n’inclut pas les espaces de circulation, pour un coût de 3.150,00 € TTC le m², soit un montant des travaux de 756.000,00 € TTC.
Le contrat d’architecte en date du 9 juillet 2020 porte sur la même surface habitable et la même enveloppe financière.
A la lecture d’un courriel de la société Studio 02 (Cf. Pièce appelant N°6) du 31 août 2020 et du compte rendu de la réunion du 6 novembre 2020 (Cf. Pièce appelant N°8), on constate que la question de l’oubli des espaces de circulation avait déjà été évoquée et réglée puisque dans ce dernier document, Monsieur, [D] indiquait que l’augmentation de la surface qui avait été acceptée au mois de septembre suite à un échange avec Monsieur, [V] était la limite haute de son budget.
Il n’y a certes pas eu de signature d’un avenant, mais à tout le moins un accord verbal des maîtres de l’ouvrage de telle sorte que ne peut pas être invoquée l’erreur de l’architecte dans la surface habitable comme manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts.
Aux termes de ce même courriel du 31 août 2020, l’architecte indique qu’il enverra le 15 septembre, un 'moodboard’ complet sur l’aménagement intérieur et qu’il se propose d’accompagner ses clients fin septembre pour le choix du mobilier et de la décoration.
On peut donc en déduire que les aménagements intérieurs étaient effectivement compris dans l’enveloppe financière comme l’affirment les époux, [D].
Compte tenu de l’augmentation de la surface habitable à 277 m² (hors garage), le budget aurait donc dû s’élever à 872.550,00 €.
Or, l’économiste, la société Elgé l’a évalué à 947.492,00 € (hors aménagements extérieure et intérieurs).
La société Studio 02 a proposé lors de la réunion du 6 novembre 2020 de retravailler son projet afin de se rapprocher du budget des maîtres de l’ouvrage et d’y intégrer le chiffrage des aménagements intérieurs (dressing, bureaux, cuisine).
Ces derniers lui ont demandé à l’occasion de cette réunion, de travailler sur une optimisation de la maison afin de se rapprocher de l’enveloppe de 756.000,00 € pour 240 m² de surface compris circulation et aménagement intérieur et de travailler en continuité du projet actuel de 277 m² / 880.000,00 € comprenant l’aménagement intérieur.
L’architecte n’a pas pu retravailler son projet pour répondre au souhait des époux, [D] malgré son courriel du 17 novembre 2020 (Cf. Pièce intimés N°10) puisque ceux-ci l’ont informé le 9 novembre qu’ils suspendaient leur projet, puis le 23 novembre qu’ils y mettaient un terme.
La cour estime au regard de ces éléments, qu’aucun manquement grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte n’est établi dès lors qu’il s’était engagé à revoir son projet pour respecter l’enveloppe financière des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts de l’architecte et l’a condamné à rembourser aux époux, [D], la somme de 28.200,00 € au titre du remboursement des honoraires, au demeurant non prévu au contrat d’architecte même en cas de résiliation pour faute, ainsi qu’une indemnité de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
La résiliation et non la résolution du contrat d’architecte ne peut pour autant être prononcée aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage puisque l’article 15.2. du contrat prévoit que le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
La résiliation du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte sera constatée à la date du 23 novembre 2020.
Sur les demandes indemnitaires de la société Studio 02
L’article 15.2. du contrat d’architecte prévoit que dans l’hypothèse d’une résiliation du maître de l’ouvrage, sans faute de sa part, il a droit à une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Compte tenu de la somme déjà versée, il sera fait droit à la demande de la société Studio 02 pour un montant de 5.700,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date à laquelle elle a sollicité le paiement de cette somme.
L’appelante ne justifiante aucunement d’un préjudice d’image ni d’un préjudice financier, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ces titres.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas démontrées en l’espèce.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Studio 02 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Studio 02 à payer aux époux, [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner ses derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, les époux, [D] seront condamnés aux dépens d’appel, et de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Studio 02 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté la SARL Studio 02 de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’image, du préjudice financier ainsi que pour procédure abusive,
LE CONFIRME de ses chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat d’architecte du 9 juillet 2020 à l’initiative du maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte à la date du 23 novembre 2020,
CONDAMNE Monsieur, [L], [D] et Madame, [F], [U] son épouse à payer à la SARL Studio 02, une indemnité de résiliation d’un montant de 5.700,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
CONDAMNE Monsieur, [L], [D] et Madame, [F], [U] son épouse à payer à la SARL Studio 02, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [L], [D] et Madame, [F], [U] son épouse aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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