Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/19065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 20/10747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/10747
APPELANT
Monsieur, [I], [T] né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal),
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable le jugement d’autorisation d’inscription de mariage à l’état civil du juge de paix de Bakel du 5 février 1979 figurant au dossier de plaidoirie de M., [I], [T] sous le numéro 12 bis, débouté M., [I], [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M., [I], [T], né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M., [I], [T] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné M., [I], [T] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M., [I], [T] en date du 08 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 01 décembre 2025 par, [I], [T], appelant, qui demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, y faisant droit d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau de ces chefs de dire et juger que qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Etat aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Adoté Blivi, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026 par le ministère public, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M., [I], [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M., [I], [T], né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M., [I], [T] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et condamné M., [I], [T] aux dépens, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, en tout état de cause de condamner M., [I], [T] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 novembre 2024.
M., [I], [T], se disant né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M., [P], [T], né le 21 janvier 1984 à, [Localité 4] (94), est lui-même né d’un père français, M., [S], [T], né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de colonie et de territoire d’outre-mer de la République française
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M., [I], [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 02 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il ressort de l’analyse de ses actes de naissance et de reconnaissance produits à l’appui de sa demande, que ceux-ci ne respectent pas les dispositions des articles 38 alinéa 1 et 40 du code de la famille sénégalais et que, dès lors, ils ne peuvent se voir reconnaître la force probante définie par l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M., [I], [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que M., [I], [T] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne son ascendant revendiqué français ni ne justifie d’une chaîne de filiation légalement établie à son égard.
Sur l’état civil de M., [I], [T]
Le ministère public soutient que l’intéressé ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier de son état civil devant la cour l’appelant verse aux débats :
— Une copie littérale d’un acte de naissance n° 1069 des registres de la commune de, [Localité 5] pour l’année 2001, délivrée le 07/08/2018, concernant la naissance de, [I], [T], le 30 novembre 2001 à 21 heures 03 minutes, de, [P], [T] né le 21.01.1984 à, [Localité 4] Val de Marne, domicilié à, [Localité 1] et de, [U], [C], née le 20.03.1984 à, [Localité 6], ménagère, domiciliée à, [Localité 1], acte dressé le 31 décembre 2001 à heures minutes par, [J], [Z], [L], officier de l’état civil de, [Localité 5] (pièce 13) ;
— Une copie d’un jugement n° 8856 rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal d’instance de Bakel ordonnant l’annulation de l’acte n° 1069 dressé en 2001 sur les registres de l’état civil de Ballou au nom de, [I], [T], né le 30/11/2001 à, [Localité 1] (pièce 14) ;
— Un certificat de non opposition ni appel n° 83/2023 délivré le 01/12/2023 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bakel concernant le jugement n° 8856 en date du 22/12/2021 rendu par le tribunal d’instance de Bakel ordonnant l’annulation de l’acte de naissance n° 1069 établi en 2001 au centre de Ballou concernant, [I], [T] (pièce 15);
— Une copie littérale d’un acte n° 264 des registres de la commune de, [Localité 5] pour l’année 2022, délivrée le 14 juin 2023, concernant la naissance de, [I], [T] le 30 novembre 2001 à / heures / minutes à, [Localité 1], fils de, [P], [T] né le 21/01/1984 à, [Localité 4] (Val-de-Marne), ouvrier spécialisé, domicilié à, [Localité 1] et de, [U], [C], née le 20/03/1984 à, [Localité 6], domiciliée à, [Localité 1], ménagère, acte dressé le 30 mai 2022 à / heures / minutes par, [B], [O], officier de l’état civil de, [Localité 5] (pièce 10).
Cette copie d’acte mentionne que l’acte a été dressé suivant jugement n° 5067 du 20/04/2022 rendu par le T.I. de Bakel et porte en mention marginale que l’acte a été 'rectifié suivant ord. N° 156 du 16/05/2023 rendu par le T.I. de Bakel prévu de mentionner:, [P], [T] né, [Localité 4] (Val-de-Marne), profession ouvrier spécialisé » ;
— Une copie d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil n° 5067 rendu le 20 avril 2022 par le tribunal d’instance de Bakel, disant que le nommé, [I], [T], de sexe masculin, est né le 30/11/2001 à, [Localité 1],, [Y] (né le 21/01/1984 à, [Localité 7], domicilié à, [Localité 1]) et de, [U], [C] (née le 20/03/1984 à Kounghany, ménagère, domiciliée à, [Localité 1]) (pièce n° 16) ;
— Un certificat de non opposition ni appel n° 81/2023 délivré le 01/12/2023 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bakel concernant le jugement n° 5067 en date du 20/04/2022 rendu par le tribunal départemental de Bakel ordonnant l’inscription de la naissance de, [I], [T] (pièce n° 17) ;
— Une copie d’une ordonnance n° 156 de rectification d’office d’un acte de l’état civil rendu le 16 mai 2023 par le président du tribunal d’instance de Bakel, ordonnant de procéder à la rectification de l’acte de naissance n° 264 de l’année 2022 dressé en nom de, [I], [T] en ce que le père, [P], [T] est né à l’Hay-les-Roses (Val-de-Marne) et est ouvrier spécialisé (pièce adverse n° 18) ;
— Un certificat de non opposition ni appel n° 82/2023 délivré le 01/12/2023 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bakel concernant l’ordonnance n° 156 en date du 16/05/2023 rendu (sic) par le président du tribunal d’instance de Bakel concernant la rectification de l’acte de naissance n° 264 de l’année 2022 dressé au nom de, [I], [T] (pièce n° 19).
— Le volet n°1 de l’acte de naissance de, [I], [T], établi le 30 mai 2022 (pièce 25).
Le ministère public fait valoir que nonobstant les décisions intervenues pour le rectifier, le nouvel acte de naissance de l’intéressé n° 264 des registres de la commune de, [Localité 5] pour l’année 2022 n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi sénégalaise relative à l’état civil.
Le ministère public fait observer que la copie ainsi versée aux débats (pièce 10) ne mentionne ni l’heure de naissance de l’enfant, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé sur les registres, en contravention des dispositions des articles 40 alinéa 8 et 52 du code de la famille sénégalais ; que les mentions concernant l’heure de naissance de l’enfant et l’heure à laquelle l’acte a été dressé sur les registres de la commune sont des mentions obligatoires des actes de l’état civil sénégalais et que leur absence prive ceux-ci de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’appelant soutient que l’acte de naissance ne peut faire mention de l’heure de l’évènement puisque l’acte a été dressé sur autorisation du tribunal qui n’en fait pas mention.
S’agissant de l’heure de naissance la cour constate en effet qu’elle n’est pas précisée dans le jugement du tribunal d’instance de Bakel en date du 20 avril 2022, ce qui explique qu’elle ne puisse figurer sur l’acte de naissance qui a été dressé sur la base de ce jugement (pièce 10).
S’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, M., [I] soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la validité de l’acte ; que l’heure figure bien sur le volet n°1 du 30 mai 2022 qui constitue l’original à partir duquel les copies sont délivrées (pièce 25). Il produit une nouvelle copie littérale de son acte de naissance délivrée le 14 janvier 2025 qui comporte bien mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé (10h) (pièce 26).
Au regard de l’ensemble de ces pièces produites M., [I], [T] justifie d’un état civil fiable et certain.
Sur la filiation de M., [I], [T] à l’égard de, [P], [T]
L’établissement de ce lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère (article 311-14 du code civil français), soit en l’espèce la loi sénégalaise, et doit être intervenu pendant la minorité de l’intéressé pour avoir des effets sur la nationalité de celle-ci (article 20-1 du code civil).
L’appelant soutient que sa filiation paternelle est établie, le nommé, [P], [T], né le 21 janvier 1984 à, [Localité 4] (Val-de-Marne), ayant déclaré le reconnaître le 10 août 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de, [Localité 2] pour son fils, [I] né à, [Localité 1] (Sénégal) le 30 novembre 2001 de, [U], [C] (pièce 11).
Il produit la copie intégrale de l’acte de naissance de, [P], [T] (pièce 9).
Il est exact, comme le relève le ministère public, qu’à la date de la reconnaissance faite par, [P], [T] devant l’officier d’état civil de la mairie du, [Localité 2], M., [I], [T] ne disposait pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. L’acte de naissance n° 1069 du 30 novembre 2001 a en effet été annulé par jugement en date du tribunal d’instance de Bakel en date du 22 décembre 2021 (pièce 14).
Toutefois, comme le soutient à juste titre M., [P], [T], il dispose désormais d’un état civil fiable et probant, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 5067 en date du 20 avril 2022 ayant un effet déclaratif, de sorte que l’acte de reconnaissance, dans lequel tant M., [P], [T] que M., [I], [T] sont identifiés avec certitude au regard des éléments d’identité concordants avec ceux figurant sur leurs actes de naissance permet d’établir la filiation de l’appelant à l’égard de son père.
Sur la filiation de M., [P], [T] à l’égard de M., [S], [T]
La copie intégrale, délivrée le 14 janvier 2025 par l’officier d’état civil de la mairie de, [Localité 4], de l’acte de naissance de M., [P], [T] dressé le 24 janvier 1984, mentionne qu’il né le 21 janvier 1994, [Adresse 3], et qu’il est le fils de, [S], [T], cariste, né à, [Localité 1] (République du Sénégal) le 1er janvier 1950 et de, [D], [X] son épouse, sans profession, née à, [Localité 1] (République du Sénégal) le 25 février 1962 (pièce 9).
L’appelant produit une copie délivrée le 10 janvier 2025 par le service central de l’état civil à, [Localité 8], de l’acte de naissance de, [S], [T] (pièce 12).
L’établissement de ce lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère (article 311-14 du code civil français), soit en l’espèce la loi sénégalaise, et doit être intervenu pendant la minorité de l’intéressé pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci (article 20-1 du code civil).
La seule mention de la qualité d’épouse de sa mère, [D], [X] dans l’acte de naissance de, [P], [T] ne suffit pas à établir qu’il est né pendant le mariage de ses parents.
Pour justifier du mariage des parents de, [P], [T] au moment de sa naissance, l’appelant produit en cause d’appel :
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 1er avril 2022 du jugement n°211 d’autorisation d’inscription de mariage à l’état civil de « La Justice de paix de Bakel » en date du 5 février 1979 qui « dit et juge que le nommé, [S], [T] né le 01/01/1950 à, [Localité 1], fils de, [A] et de, [R], [G] ; et la nommée, [D], [X], née le 25/02/1962 à, [Localité 1], fille de, [Q] et de, [V], [E], ont contracté mariage le 19/12/1978 à, [Localité 1], sous l’option de polygamie et le régime de la séparation de biens (')(pièce 7).
— Une copie conforme de l’acte de mariage délivrée le 22 février 2022 qui porte mention du jugement n°211 du 05/02/1979 par le « tribunal départemental de Bakel » (pièce 8).
La cour constate avec le ministère public l’absence de certificat de non appel du jugement d’inscription de mariage en date du 5 février 1979.
Cependant la preuve du caractère exécutoire du jugement du 5 février 1979 résulte de la mention en marge de l’acte de mariage qui a été dressé le 31 décembre 1981 sur la base de cette décision.
En conséquence le lien de filiation est légalement établi entre, [P], [T] et, [S], [T].
Sur la nationalité française de M., [P], [T]
L’appelant soutient que son père est français pour être né d’un père,, [S], [T], lui-même né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de celui-ci le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui a perdu la faculté de répudier la nationalité française ; que M., [P], [T] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française et une carte d’identité.
Il ajoute que son grand-père paternel,, [S], [T] a souscrit le 18 juin 1991 une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Villejuif et que son père M., [P], [T] est également français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père en vertu des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Il produit pour en justifier :
— La photocopie de la déclaration de nationalité française n°143/91 souscrite par M., [S], [T] le 18 juin 1991devant le tribunal d’instance de Villejuif (Val-de-Marne) (pièce 4) ;
— Une photocopie du certificat de nationalité française de M., [S], [T] délivré au vu de la déclaration souscrite le 18 juin 1991 et de son enregistrement auprès du ministère des Affaires sociales le 16 avril 1992 (pièce 6) ;
— La copie délivrée le 10 janvier 2025 de l’acte de naissance de M., [S], [T], établi par le service central de l’état civil le 3 juin 1992. Cet acte porte mention que M., [S], [T] est français par déclaration d’acquisition souscrite le 18 juin 1991(pièce12).
En conséquence la preuve de la nationalité française de M., [S], [T] est bien établie.
Aux termes de l’article 84 du code de la nationalité dans sa version en vigueur à la naissance de M., [P], [T] en 1984 :
« L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
M., [P], [T] était toujours mineur à la date d’acquisition de la nationalité française par M., [S], [T], suivant sa déclaration de réintégration dans la nationalité du 18 juin 1991 (sachant que né le 21 janvier 1984, M., [P], [T] n’est devenu majeur que le 21 janvier 2002).
Dès lors, en application de l’article 84 du code de la nationalité dans sa version en vigueur du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993, qui ne prévoyait alors aucune autre condition que la minorité de l’enfant dont le parent acquérait la nationalité française, M., [P], [T] est de nationalité française, et ce depuis la déclaration souscrite par M., [S], [T] le 18 juin 1991 aux fins de réintégration dans la nationalité française, l’acquisition de la nationalité française au titre de l’effet collectif d’une réintégration de nationalité se produisant de plein droit, au moment même de l’acquisition qui en est la cause.
En application de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, M., [I], [T], fils de, [P], [T] qui est français, est lui-même français.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 sera infirmé et il sera dit que M., [I], [T], né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal), est de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et M., [I], [T] sera débouté, en équité, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a dit la procédure régulière au titre de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que M., [I], [T], né le 30 novembre 2001 à, [Localité 1] (Sénégal), est de nationalité française.
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Déboute M., [I], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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