Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 05 DÉCEMBRE 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDE
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 septembre 2024 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S. MAÎTRISE & DISSUASION SÉCURITÉ PRIVÉE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : DV
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 08 Novembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 05 Décembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] a été engagé par la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée (ci-après, la 'Société') à compter du 19 juin 2014, en qualité d’agent d’exploitation, par contrat à durée indéterminée.
Le 06 novembre 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 19 avril 2022.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Condamné la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
4.849,23 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévu à l’article L 8252-2 du code du travail ;
2.000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de la période de mise en pied ;
10.000,00 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné la remise par la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée à Monsieur [H] [B] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;
— Débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée au paiement à Monsieur [H] [B] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée aux dépens.
La société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée a interjeté appel de ce jugement le 07 mai 2024 et assigné M. [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe puis par conclusions dont les motifs ont été soutenus à l’audience, la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— Constater l’absence de garantie de solvabilité de M. [B],
En conséquence,
Autoriser la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité des sommes frappées de l’exécution provisoire, en net, à savoir les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Bobigny au termes de son jugement,
— Et à défaut ordonner à M. [B] de constituer une garantie suffisante de restitution, en préalable à toute exécution provisoire, comme par exemple une banque ou un organisme financier solvable.
— condamner M. [B] aux dépens du présent référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [H] [B] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— Débouter la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire via consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— Débouter la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée de sa demande de constitution de garantie ;
— Débouter la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société au paiement d’un montant de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée fait notamment valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée, et qu’il existe un risque manifeste qu’elle n’obtienne pas restitution de la somme concernée en cas d’infirmation, alors que M. [B] se trouve dépourvu de garanties de solvabilité, que dans ce type d’affaires les bénéficiaires des arrêts n’obtiennent jamais remboursement spontané de l’exécution provisoire, qu’elle peut fournir deux exemples en ce sens, que la volonté de M. [B] est de n’avoir pas non plus à constituer une garantie pour répondre de la restitution des sommes en cas d’infirmation ou de réformation.
En réplique, M. [B] soutient, en particulier, que la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée retarde de mauvaise foi le règlement des sommes qui lui sont dues et n’établit aucune nécessité de la mesure d’aménagement sollicitée, que la Société critique vainement le jugement de première instance, dont elle dénature également les termes ; il fait valoir qu’il actualise à nouveau ses autorisations de travail à compter du 12 juillet 2021 jusqu’à ce jour et qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaires, que sa situation actuelle constitue une garantie suffisante, que la Société a généré pour l’année 2023 un chiffre d’affaires de 21,4 millions d’euros, que les décisions qu’elle produit n’ont aucun lien avec le présent cas d’espèce, qu’elle procède par allégations sans preuve ni fondement
Sur ce,
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande de consignation ou de séquestre d’examiner le fond du litige pour apprécier s’il existe un risque d’infirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes en première instance, ni si l’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives. Il lui appartient juste de déterminer s’il existe un risque majeur en cas d’exécution de la décision de première instance suivi d’une infirmation de cette décision, d’impossibilité de remboursement des sommes dès lors indûment versées.
Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite.
La Société invoque ses craintes concernant un risque de non-restitution par Monsieur [B] des sommes frappées de l’exécution provisoire.
Force est de constater cependant que la Société procède essentiellement par voie d’affirmations, se référant soit à des situations différentes concernant d’autres de ses salariés, soit en alléguant de manière générale et abstraite que 'dans ce type d’affaires’ le demandeur, après infirmation 'ne restitue jamais’ les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire, alors que l’appréciation du risque doit pourtant nécessairement être individualisée et appréciée in concreto.
A cet égard, il est rappelé qu’il ressort des énonciations du jugement que Monsieur [B] avait versé aux débats de nombreux éléments attestant de la régularisation de sa situation administrative intervenue postérieurement au licenciement et observé que ce dernier produit dans le cadre de la présente instance des éléments actualisés relatifs à ses nouvelles autorisations de séjour et de travail accordées ultérieurement ; il est encore constaté que Monsieur [B] justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2021 au sein de la société Trag sécurité en qualité d’agent de sécurité et produit ses bulletins de salaires de mai à septembre 2024 faisant ressortir qu’il perçoit un salaire brut mensuel compris entre 1.618,00 et 1.912,00 euros.
Dans ces conditions, un risque majeur en cas d’exécution de la décision de première instance suivi d’une infirmation de cette décision, d’impossibilité de remboursement des sommes dès lors indûment versées, n’est pas démontré, ce qui justifie le rejet de la demande de consignation par la Société.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, 'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour obtenir une telle garantie dont elle n’a pas pris le soin de saisir le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire facultative et non à l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause, il résulte des motifs précédents que la Société ne caractérise pas un risque particulier d’avoir des difficultés à obtenir le remboursement des sommes concernées par l’exécution provisoire ni de conséquences péjoratives en cas de retard de remboursement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de la Société tant de consignation que de constitution d’une garantie, seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée aux fins de consignation et de constitution d’une garantie ;
CONDAMNONS la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Maîtrise et Dissuasion Sécuriré Privée à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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