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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 18 mars 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHSA
DECISION REFERE DU 27 AOUT 2024, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] – RG 1ERE INSTANCE : 24/00002
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/11
du 18 Mars 2025
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHSA
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [U] [M] ÉPOUSE [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentaté par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 17 Décembre 2024 a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025, puis du 18 février 2025 et à celle du 04 Mars 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 02 décembre 2024, Madame [U] [M] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [A] [N] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet d’obtenir la radiation de l’appel interjeté le 20 septembre 2024 par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint Paul.
Ils sollicitent en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, ils font notamment valoir que Monsieur [N] se refuserait à exécuter la décision rendue ordonnant son départ d’un appartement par eux acquis à [Localité 4] et n’aurait donné aucune suite à une injonction d’avoir à quitter les lieux ainsi qu’à un commandement aux fins de saisie vente consécutif à l’octroi d’une provision judiciaire de 20 000 '.
Monsieur [N] s’est opposé aux prétentions adverses en dénonçant en premier lieu l’instauration d’un climat de justice privé inacceptable et en soutenant qu’il disposerait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue et établirait en outre l’existence de conséquences manifestement excessives en lien avec l’occupation de ce logement depuis près de 15 ans ainsi qu’aux contraintes financières auxquelles il devrait faire face.
Il se prévaut, de surcroît, d’une impossibilité d’exécuter la décision en l’absence de possibilités de relogement.
De façon subsidiaire, il propose la mise en place d’un nantissement sur les parts sociales qu’il détient au sein de la SCI HEMISPHERE SUD et forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans leurs conclusions en réplique, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en indiquant que le débat sur l’existence de moyens sérieux de réformation serait hors de propos, Monsieur [N] ne justifiant nullement, par ailleurs, de la réalité de sa situation et, donc, de l’éventuelle existence de conséquences manifestement excessives ni, enfin, d’une quelconque impossibilité d’exécuter.
Ils ont soulevé l’irrecevabilité de la demande en nantissement de parts sociales formée afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions dernières en date, Monsieur [N] a maintenu de plus fort ses moyens de défense en se prévalant du nécessaire double degré de juridiction et de l’intensité des moyens de réformation soulevés ; il affirme aussi vivre actuellement d’expédients et de l’aide de ses amis, son seul patrimoine étant la propriété de parts sociales de la SCI susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 18 mars 2025.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le débat portant sur l’existence de moyens sérieux de réformation n’a donc pas vocation à être examiné devant la juridiction de céans laquelle doit uniquement porter son attention, le défaut d’exécution étant avéré, sur l’existence, soit de conséquences manifestement excessives, soit d’une impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’attachement fort de M [N] à un logement qu’il occupe de longue date ne peut être analysé comme constitutif de possibles conséquences manifestement excessives dans l’hypothèse d’un départ volontaire ou contraint de sa part ; il en est de même de ses possibles difficultés financières lesquelles n’ont pas vocation à permettre, de façon durable, un hébergement gratuit.
Quant à l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter sa décision, elle n’est pas établie, Monsieur [N] se positionnant davantage dans une position d’attente de l’arrêt d’appel (cf. sa réponse au commissaire de justice lors de la tentative d’expulsion du 20 novembre 2024) au mépris de l’exécution provisoire attachée à une décision rendue après débat contradictoire.
En conséquence de quoi, sera ordonnée la radiation de l’instance d’appel, le débat sur l’hypothétique nantissement de parts sociales n’ayant pas lieu d’être.
L’équité commande enfin d’allouer aux époux [D] une somme de 1 500 ' à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
ORDONNONS la radiation de l’appel interjeté le 20 septembre 2024 par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint Paul.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] [N] à verser à Madame [U] [M] épouse [D] et à Monsieur [W] [D] la somme totale de 1 500 ' à titre d’indemnité de procédure.
LAISSONS aux défendeurs les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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