Confirmation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 avr. 2023, n° 21/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 15 juillet 2021, N° 19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14/04/2023
ARRÊT N°188/2023
N° RG 21/03444 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ5T
FCC/AR
Décision déférée du 15 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00237)
AMIEL H
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
C/
[M] [B]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 14 4 23
à Me GUYOT
Me BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] a été embauché en qualité d’ambulancier DEA par la SARL Gisèle taxi ambulance suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 26 février 2018. Il a démissionné le 20 juillet 2018.
Il a signé un second contrat à durée indéterminée avec cette société le 23 septembre 2018 et a à nouveau démissionné le 23 août 2019.
Les deux contrats à durée indéterminée, rédigés en termes similaires, étaient régis par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Le 19 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins d’obtenir':
— des dommages-intérêts en raison du non respect de la convention collective pour le calcul du temps de travail,
— des dommages-intérêts en raison de la non application du protocole relatif aux frais de déplacement,
— un rappel d’indemnité de congés payés,
— le paiement des retenues abusives pour absence injustifiée,
— des dommages-intérêts en raison du non respect des pauses quotidiennes et de l’amplitude hebdomadaire.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2.277,33 €,
— jugé que la SARL Gisèle taxi ambulance :
* n’a pas respecté le contrat de travail, ni la convention collective applicable en matière de rémunération des temps de travail,
* n’a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
* n’a pas respecté la législation relative au calcul de I’indemnité de congés payés,
* a effectué des retenues sur salaire injustifiées,
* a manqué à son obligation de sécurité envers M. [B], en ne respectant pas la législation applicable en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail et de repos quotidien,
— condamné la SARL Gisèle taxi ambulance à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et des contrats de travail en matière de rémunération des temps de travail,
* 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
* 413,10 € à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
* 71,91 € au titre du rappel de salaire sur les retenues injustifiées sur salaire,
* 7,19 € au titre des congés payés afférents,
* 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à I’obligation de sécurité,
* 1.200 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] de ses autres demandes,
— débouté la SARL Gisèle taxi ambulance de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Gisèle taxi ambulance aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit.
La SARL Gisèle taxi ambulance a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Gisèle taxi ambulance demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions valant appel incident, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Gisèle taxi ambulance pour non-respect de la convention collective et des contrats de travail en matière de rémunération du temps de travail,
— réformer le montant de la condamnation afférente et le fixer à 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la convention collective et des contrats de travail en matière de rémunération du temps de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Gisèle taxi ambulance au paiement des sommes de :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
* 413,10 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
* 71,91 € au titre de rappel de salaire sur les retenues injustifiées,
* 7,19 € au titre des congés payés afférents,
* 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité, mais, y ajoutant, fonder la condamnation sur le manquement à l’obligation de respect du repos quotidien et sur le dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la SARL Gisèle taxi ambulance au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de rémunération du temps de travail :
Se fondant sur les dispositions de l’accord du 16 juin 2016 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, M. [B] fait valoir que le temps de travail de l’ambulancier
est calculé sur la base de l’amplitude du travail diminuée des temps de pause et coupure.
Il expose que la société Gisèle taxi ambulance rémunère ses salariés sur la base de 90'% de l’amplitude journalière même si les annexes au bulletin de salaire ne font état d’aucune pause et que de plus elle décompte les heures supplémentaires à la quinzaine au lieu de la semaine.
Il produit des feuilles de route qui ne font état d’aucun temps de pause pendant son amplitude de travail.
Il ajoute que l’employeur soutient à tort que ce mode de rémunération est un système plus avantageux que l’application de l’accord du 16 juin 2016 et demande que les attestations produites par la société pour en justifier, qui ne sont pas régulières en la forme, soient rejetées.
Il en conclut que le mode de rémunération mis en 'uvre par la société Gisèle taxi ambulance l’a privé de connaître son temps réel de travail effectif et de vérifier les heures payées ainsi que les indemnités de dépassement d’amplitude, qu’il n’a donc pas perçu toute la contrepartie de son travail.
La société Gisèle taxi ambulance fait valoir qu’il existe dans l’entreprise un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles dès lors que, sans distinguer les temps de pause et de coupure, tous les temps, y compris les services de permanence, sont rémunérés de la même manière au taux de 90'% de l’amplitude.
Elle ajoute que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur en matière de temps de travail et de rémunération et ne démontre pas que celle-ci a été impactée négativement pas cette pratique, ou qu’il n’a pas pu bénéficier d’un repos équivalent au dépassement d’amplitude.
Elle indique qu’elle ne connaît pas les feuilles de route produites par le salarié montrant l’absence de pauses, alors qu’elle apporte la preuve que l’intéressé bénéficiait quotidiennement de nombreuses pauses et coupures.
Les deux contrats de travail de M. [B] stipulent de manière similaire que le temps de travail est de 152 heures par mois selon les horaires et plannings en vigueur dans la société, sans horaire théorique fixe, que la rémunération fixe «'découlera de l’horaire de travail effectif et sera augmentée des repas, astreintes confiées au salarié et sorties effectives en périodes d’astreinte par stricte application de la convention collective ». Ils précisent que «'le temps de rémunération des gardes ou permanence est rémunéré à 90'% du temps de présence et non 75'% comme le prévoit la CCN, qu’en contrepartie les indemnités de dépassement d’amplitude sont supprimées, seule est maintenue l’indemnité nuit, dimanche et jours fériés.'»'
La société Gisèle taxi ambulance ne conteste pas l’applicabilité de l’accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 27 juillet 2018, aux ambulanciers comme M. [B].
Cet accord pose le principe de la rémunération du temps de travail des ambulanciers sur la base de l’amplitude de la journée (qui est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant) diminuée des temps de pause et de coupures, dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5.
Toutefois il était prévu que cette disposition ne s’appliquerait que le 16 juin 2019, et que durant les trois premières années, les services de permanence seraient pris en compte comme temps de travail effectif à hauteur de 80'% de leur durée.
Selon l’article 5 de l’accord, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure. Il s’agit de la pause légale de 20 minutes minimum après un temps de travail quotidien de 6 heures en continu, de la pause repas d’au moins 30 minutes, des pauses et coupures d’une autre nature. Ces temps sont exclus du temps de travail effectif, leur cumul ne doit pas excéder les durées suivantes : 1h30 du lundi au samedi « jour », 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.
De plus, il appartient à l’employeur d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique et, lorsqu’il n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.
Il est constant que la société Gisèle taxi ambulance rémunérait M. [B] sur la base de 90'% de l’amplitude journalière sans prendre en compte les temps de pause et de coupures, y compris pour les périodes de permanence. Ainsi, elle procédait à un paiement forfaitaire, égal à 90'% de l’amplitude, sans identifier les pauses et coupures qui n’apparaissent ni sur les plannings, ni sur le récapitulatif des missions, ni sur les relevés horaires annexés aux bulletins de salaire, ni sur les feuilles de contrôle du temps, étant précisé que le délai entre la fin d’une mission et le début d’une autre ne peut être considéré comme une pause dès lors que le point d’arrivée de la première et le point de départ de la seconde sont souvent distants et nécessitent un temps de trajet non précisé. L’employeur n’organisait pas précisément les pauses et coupures à l’avance et ne les contrôlait pas après, de sorte que leur gestion n’était pas conforme aux prescriptions de l’accord du 16 juin 2016. De plus, il ne calculait pas la durée effective du travail de manière réelle.
Contrairement à ce que soutient la société Gisèle taxi ambulance, ce mode de rémunération ne peut pas être justifié par un usage dans l’entreprise plus favorable que les dispositions conventionnelles. En effet, si la durée des pauses et coupures était supérieure à 10'% de l’amplitude, la rémunération du salarié était supérieure à celle à laquelle il avait droit par application des dispositions conventionnelles, mais au contraire si leur durée était inférieure à 10'%, la rémunération était inférieure à celle prévue par l’accord du 16 juin 2016.
Les feuilles de route hebdomadaire produites par le salarié, qui ne montrent aucune pause (sauf pour la première semaine de septembre 2018) ne peuvent établir que l’intéressé n’a pris aucune pause, notamment pour déjeuner, pendant toute la relation contractuelle, car les plannings et le récapitulatif des missions montrent qu’il disposait habituellement d’un temps suffisant pour prendre des pauses, en tout cas la pause repas,
Pour autant, à défaut pour l’employeur de produire des éléments précis concernant l’organisation des pauses et coupures, il n’est pas établi que M. [B] bénéficiait tous les jours de pauses et coupures d’une durée supérieure à 10'% de l’amplitude, de sorte que sa rémunération était supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Gisèle taxi ambulance a commis des manquements à ses obligations en matière de temps de travail et de paiement de la rémunération de M. [B] qui lui ont causé un préjudice dans la mesure où il a été privé de la connaissance de son temps de travail réel, de la possibilité de vérifier le nombre d’heures supplémentaires accomplies et donc de contrôler s’il était correctement rémunéré.
Les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à la somme de 500 €. Leur décision sera confirmée de ce chef.
2 – Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière d’indemnités de déplacement :
Selon les dispositions du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, applicable aux ambulanciers, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique. Il s’agit du personnel dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22 h.
A partir du 1er août 2018, l’indemnité de repas unique était de 8,15 € et elle a été augmentée à 8,26 € à compter du 1er juillet 2019.
M. [B] fait valoir, d’une part que la société Gisèle taxi ambulance lui a versé une indemnité de repas unique d’un montant inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles, qu’elle n’a pas réglé l’indemnité en septembre 2018 et qu’elle aurait dû payer une indemnité de repas de 13,20 € conformément aux articles 8.1 et 9.10 du protocole selon lesquels «'la fin de journée de travail sans que le salarié n’ait eu de pause repas ouvre droit à une indemnité de repas de 13,20 € '», qu’il a donc été privé de son dû et peut prétendre à des dommages-intérêts pour non application du protocole relatif aux frais de déplacement.
La société Gisèle taxi ambulance répond que le salarié a bénéficié pour chaque journée travaillée de l’indemnité unique de repas même si sa pause était prise partiellement sur les plages horaires 11h-14h30, y compris pour septembre 2018, qu’à partir de juillet 2019, le montant de l’indemnité versée était de 8,26 €, que le montant du préjudice financier est au maximum de 103 €.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que l’employeur versait l’indemnité de repas unique pour chaque journée travaillée, même si l’amplitude ne couvrait pas entièrement les périodes comprises entre 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h, et ce à hauteur de 8,03 € jusqu’en juin 2019 puis de 8,26 € à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, il n’a pas payé cette indemnité en septembre 2018, alors qu’il reconnaît que le salarié avait travaillé 4 jours et le bulletin d’octobre 2018 ne montre pas qu’il les a payées ce mois-là comme il le soutient.
Par ailleurs, le montant versé de 8,03 € était inférieur au montant conventionnel entre le 1er août 2018 et le 1er juillet 2019.
En revanche, il n’est pas établi que la société Gisèle taxi ambulance a commis un manquement en ne versant pas une indemnité de 13,20 €, dès lors, d’une part, que le protocole de 1974 ne prévoit pas un tel versement dans le cas, invoqué par le salarié, d’absence de pause, d’autre part que les éléments de la cause permettent de dire que le salarié bénéficiait de certaines pauses.
Au vu de ces éléments, le préjudice résultant pour M. [B] du paiement incomplet de l’indemnité de repas est évalué à la somme de 500 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3 – Sur les indemnités de congés payés :
Selon les dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité qui est égale, soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s’il avait travaillé, la somme la plus élevée étant due.
La rémunération brute à prendre en compte comprend le salaire de base ainsi que les compléments ayant la nature de salaire, notamment l’indemnité de congés payés de l’année précédente, les heures supplémentaires, certaines primes.
M. [B] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés au motif que la société Gisèle taxi ambulance a calculé l’indemnité sur son salaire de base sans prendre en compte l’ensemble des sommes versées à titre de salaire.
La société employeur répond qu’elle calculait l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire mais a régularisé le montant sur la base du dixième de la rémunération lors de la rupture du contrat de travail en versant en août 2019 la somme de 1.359,64 € au titre des congés payés.
Force est de constater que l’employeur calculait l’indemnité de congés payés sur le montant du salaire de base en excluant les heures supplémentaires et les primes, dont le salarié a exactement calculé le montant sur la période de septembre 2018 à août 2019 à 4.131,01 €.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société Gisèle taxi ambulance, qui ne conteste pas que M. [B] avait droit à une indemnité de congés payés calculée sur l’ensemble des sommes qui lui étaient versées, n’établit pas avoir réglé le montant dû en août 2019.
En effet, la somme réglée à cette date correspond au solde de congés payés non pris tel qu’il résulte du bulletin de paie du 31 juillet 2019.
Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [B] en paiement de la somme de 413,10 € bruts, sera confirmé.
4 – Sur les retenues de salaire pour absences injustifiées :
M. [B] conteste les retenues sur salaire d’un montant total de 71,94 € effectuées en octobre 2018 pour 3,63 heures d’absence et en novembre 2018 pour 2,97 heures d’absence.
La société Gisèle taxi ambulance indique ne pas avoir gardé la trace de ces heures d’absence mais fait valoir que le salarié n’apporte pas d’élément établissant le caractère injustifié des retenues.
Il appartient à l’employeur, qui assure le contrôle du temps de travail du salarié, de préciser les heures d’absence injustifiée reprochées à M. [B]. Or, il n’indique ni les dates ni les moments de la journée concernés et ne fournit aucun élément de preuve alors que le salarié fournit les feuilles de route hebdomadaire qui ne mentionnent aucune absence.
En conséquence, le jugement déféré qui a condamné la société Gisèle taxi ambulance à verser à M. [B] la somme de 71,91 € à titre de rappel de salaire plus l’indemnité compensatrice de congés payés sera confirmé.
5 – Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de repos quotidien et de durée hebdomadaire du travail :
Selon les dispositions de l’accord du 16 juin 2016, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures, mais peut être portée au maximum à 14 heures, dans certains cas (mener à son terme une mission, rapatriements sanitaires') dans la limite de 50 fois dans l’année. La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, mais peut être portée au maximum à 12 heures. La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ce qui est conforme aux dispositions légales.
M. [B] soutient qu’il passait des journées complètes de travail sans aucune pause et qu’il effectuait des semaines de plus de 50 heures d’amplitude, de sorte qu’il a subi une fatigue hors du commun.
La société Gisèle taxi ambulance fait valoir que, l’accord du 16 juin 2016 prévoyant une amplitude de 12 heures par jour soit 60 heures par semaine, elle n’a commis aucun manquement.
Dès lors que l’employeur ne contrôlait pas les temps de pause du salarié, il n’est pas établi que l’intéressé a pu bénéficier des pauses obligatoires prévues par l’accord du 16 juin 2016, en particulier de la pause de 20 minutes après 6 heures de travail.
Par ailleurs, au vu des relevés horaires fournis par l’employeur ainsi que des feuilles de route hebdomadaire produites par le salarié, qui sont concordantes, il apparaît que sur la période considérée de septembre 2018 à juillet 2019, la durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures a été dépassée à six reprises (même en comptant les heures de garde au taux de 80'% comme le prévoyait l’accord du 16 juin 2016 pour cette période).
Ainsi, il est établi que la société Gisèle taxi ambulance a commis des manquements en matière de repos et de durée du temps de travail, ce qui est une source de fatigue excessive et un risque pour la santé, qui justifient l’allocation au salarié de dommages-intérêts dont le montant de 1.600 € a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes.
6 – Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré qui a condamné la société Gisèle taxi ambulance aux dépens et au paiement de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La société, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel.
Elle sera également tenue de payer au salarié la somme de 1.800 € pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Gisèle taxi ambulance à payer à M. [B]'la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Gisèle taxi ambulance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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