Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 21/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020, N° F17/10224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/10224
APPELANTE
S.A.R.L. WONDER GIFT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Madame [Z] [O] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008648 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Wonder Gift a engagé Mme [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2011 en qualité de vendeuse.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La société Wonder Gift occupait moins de onze salariés.
À compter du 18 novembre 2016, Mme [U] [Y] a été placée en arrêt maladie, d’origine non-professionnelle.
Le 14 décembre 2017, Mme [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre notifiée le 31 août 2019, Mme [U] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
' – ECARTE DES DÉBATS les conclusions en date du 12 novembre 2020 et les pièces n°34 à 36 de Madame [Z] [O] [U] [Y]
— CONDAMNE la société WONDER GIFT, immatriculée sous le numéro 492 845 375 R.C.S. [Localité 5], à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y] :
la somme brute de 15 062,32 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 17 novembre 2016 ;
la somme brute de 1 506,23 € au titre des congés payés y afférents ;
la somme de 4 197,00 € à titre de dommages intérêts pour privation du repos compensateur ;
la somme de 500,00 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause ;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
— DIT que le courrier en date du 31 août 2019, par lequel Madame [Z] [O] [U] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société WONDER GIFT, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société WONDER GIFT à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y]:
la somme de 4 182,49 € à titre d’indemnité de licenciement ;
la somme brute de 5 735,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme brute de 573,60 € au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
— CONDAMNE la société WONDER GIFT à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y] la somme de 4 301,99 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— REJETTE le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour pour défaut d’organisation des visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise obligatoire, la demande de dommages intérêts pour privation du bénéfice du régime de mutuelle obligatoire ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
— FIXE à la somme de 1 516,16 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [Z] [O] [U] [Y] au titre de son contrat de travail conclu avec la société WONDER GIFT ;
— CONDAMNE la société WONDER GIFT aux dépens '.
La société Wonder Gift a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Wonder Gift demande à la cour de :
'A titre principal :
' JUGER les demandes de Madame [U] [Y] mal fondées,
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 15 décembre 2020 en ce qu’il :
— condamne la société WONDER GIFT, immatriculée sous le numéro 492 845 375 R.C.S. [Localité 5], à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y] :
la somme brute de 15 062,32 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 17 novembre 2016 ;
la somme brute de 1 506,23 € au titre des congés payés y afférents ;
la somme de 4 197,00 € à titre de dommages intérêts pour privation du repos compensateur ;
la somme de 500,00 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
— dit que le courrier en date du 31 août 2019, par lequel Madame [Z] [O] [U] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société WONDER GIFT, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société WONDER GIFT à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y] :
la somme de 4 182,49 € à titre d’indemnité de licenciement ;
la somme brute de 5 735,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme brute de 573,60 € au titre des congés payés y afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
— condamne la société WONDER GIFT à payer à Madame [Z] [O] [U] [Y] la somme de 4 301,99 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— fixe à la somme de 1 516,16 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [Z] [O] [U] [Y] au titre de son contrat de travail conclu avec la société WONDER GIFT;
— condamne la société WONDER GIFT aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' FAIRE produire à la prise d’acte de Madame [U] [Y] les effets d’une démission,
' CONDAMNER Madame [U] [Y] à verser à la société la somme de 1.516,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' DEBOUTER Madame [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, et de son appel incident, ' CONDAMNER Madame [U] [Y] à verser à la société WONDER GIFT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait la prise d’acte aux torts de l’employeur bien-fondée :
' FIXER le salaire de référence à la somme de 1.516,16 € bruts,
' RAMENER l’indemnité de licenciement à 2.243,92 €,
' RAMENER l’indemnité compensatrice de préavis à 3.032,32 € bruts, outre 303,23 € bruts au titre des congés payés afférents.
' RAMENER l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.274,24 €,
' DEBOUTER Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage en ce qu’il a :
' jugé que le courrier du 31 août 2019 par lequel Madame [U] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société WONDER GIFT à verser à Madame [U] [Y] les sommes de :
' 15 062,32 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 17 novembre 2016,
' 1506,23 € au titre des congés payés y afférents
' 4197 € à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur ;
' condamné la société WONDER GIFT à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REFORMER ce jugement sur les quantums des condamnations prononcées à titre :
' de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause,
' d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis,
' des congés payés y afférents,
' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER ce jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] [Y] de ses demandes à titre de :
' dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise obligatoires,
' dommages et intérêts pour privation du bénéfice du régime de mutuelle obligatoire,
' d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— INFIRMER ce jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, il est demandé à la Cour d’appel de :
— CONDAMNER la société WONDER GIFT à verser à Madame [U] [Y] les sommes suivantes :
A titre principal :
' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause,
' 6273,73 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 6308,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 630,85 € au titre des congés payés y afférents,
' 22944 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute état de cause :
' 1500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise obligatoires,
' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du régime de mutuelle obligatoire
' 17 207,94 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— A titre subsidiaire, CONFIRMER les quantums alloués par le Conseil de prud’hommes à titre de:
' de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
journalière et hebdomadaire et de la durée minimale de pause,
' d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis,
' des congés payés y afférents,
' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la société WONDER GIFT de l’intégralité de ses demandes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
La société Wonder Gift fait valoir en premier lieu que le solde de tout compte n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de six mois.
Comme l’expose Mme [U] [Y], le document que son employeur lui a adressé n’a pas été signé par la salariée de sorte qu’il est sans portée sur les heures supplémentaires revendiquées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail est de 35h.
A l’appui de sa demande, Mme [U] [Y] produit des feuilles manuscrites sur lesquelles sont notées le mois, le jour et le temps de travail accompli, avec des mentions de jours de repos ou de vacances. Un tableau récapitulatif reprend les différentes périodes, en indiquant pour chaque semaine le nombre d’heures effectuées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires revendiquées. La salariée explique avoir limité sa demande à la seule année 2016 par le fait qu’elle n’a pas noté d’informations concernant ses horaires pour les autres périodes.
Mme [U] [Y] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Wonder Gift explique que Mme [U] [Y] a beaucoup varié dans le nombre d’heures supplémentaires demandées et que les éléments qu’elle produit ont été établis a posteriori, avec des horaires identiques et qui sont contradictoires avec d’autres pièces versées aux débats. Elle souligne, à juste titre, des incohérences dans les différents décomptes de la salariée, notamment lorsque l’on compare les journées qui sont indiquées comme ayant été travaillées sur le décompte global et les feuilles manuscrites sur lesquelles la salariée aurait consigné ses horaires de travail, ou encore en ce que les amplitudes horaires sont différentes pour plusieurs dates.
La société Wonder Gift produit quant à elle des documents intitulés 'Planning hebdomadaire Wonder Gift’ sur la période entre le mois de janvier et le mois de décembre 2016 qui indiquent pour chacun des salariés les horaires de travail, la durée quotidienne et hebdomadaire ainsi que des synthèses des jours de repos et de congés payés. Ce sont des tableaux qui ont été établis par l’appelante, qui ne comportent pas d’élément permettant de démontrer la réalité des mentions qui y sont portées et qui ne sont pas corroborées par d’autres pièces qui n’émanent pas de l’employeur. Les attestations de deux anciennes salariés qui sont versées aux débats ne comportent pas d’indication sur les horaires de travail de Mme [U] [Y] et sont dépourvues de valeur probatoire sur ce point.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [U] [Y] a accompli des heures supplémentaires en 2016 qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement. Il est ainsi retenu l’existence de 651 heures supplémentaires. En appliquant le taux salarial perçu par la salariée au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, la créance est évaluée à la somme de 8 727,17 euros, la société Wonder Gift devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 872,71 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, Mme [U] [Y] aurait dû bénéficier d’un repos compensateur égal à 50% des heures accomplies au delà du contingent annuel de 220 heures.
Mme [U] [Y] ayant accompli 431 heures au delà du contingent annuel, la société Wonder Gift doit être condamnée au paiement de la somme de 2 103,28 euros au titre de l’indemnité pour les repos compensateurs non pris, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la durée maximale de travail
L’article L. 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. La durée hebdomadaire maximale de travail prévue par l’article L. 3121-20 est de 48 heures.
Il résulte des éléments retenus dans le cadre de l’examen de la demande d’heures supplémentaires qu’à de nombreuses reprises les durées maximales de travail, quotidienne ou hebdomadaire, ont été dépassées, ouvrant ainsi droit à réparation.
La somme de 1 500 euros doit être allouée de ce chef à Mme [U] [Y] à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale
Mme [U] [Y] expose ne pas avoir bénéficié de visite médicale devant le médecin du travail, ni lors de son embauche ni lorsque son arrêt maladie a pris fin, alors qu’il était impératif en application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Mme [U] [Y] produit plusieurs courriers et messages Whatsapp adressés à son employeur, notamment les 15 juillet et 28 août 2019, dans lesquels elle l’informe de la fin de son arrêt de travail et lui demande d’organiser la visite de reprise. Dans un message du 26 juillet 2019 elle indique à son employeur que dans l’attente son médecin a prolongé son arrêt de travail, qu’elle ne peut pas organiser la visite de reprise elle-même, ne disposant pas des coordonnées du service de la médecine du travail.
La société Wonder Gift ne justifie pas avoir accompli les démarches pour organiser la visite de reprise de sa salariée alors qu’elle était informée de la fin de la période d’arrêt de travail.
Cependant, si le manquement de l’employeur est caractérisé, Mme [U] [Y] ne justifie pas d’un préjudice qui en découle et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la privation du régime de mutuelle obligatoire
Mme [U] [Y] produit un courrier de la mutuelle APGIS du 24 avril 2017 qui indique qu’elle a été radiée du régime maladie-chirurgie-maternité souscrit par la société Wonder Gift, le document indiquant une date de fin de droits au 31 décembre 2016.
Un autre courrier de ce même organisme, non daté, adresse à Mme [U] [Y] une attestation de droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
L’origine de la radiation de Mme [U] [Y] du bénéfice de la mutuelle n’est pas précisée sur les courriers produits, qui ne démontrent pas que sa situation est imputable à l’employeur.
En l’absence de manquement de la société Wonder Gift établi, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [U] [Y] doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Le courrier de prise d’acte indique : 'Objet : prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail
Monsieur,
J’ai été engagée par votre société en tant que vendeuse à compter du 15 septembre 2011.
Dès le début de notre relation de travail, j’ai été confrontée à de nombreux manquements de votre part et notamment :
— absence de toute visite médicale d’embauche et périodique,
— non-paiement récurrent du salaire et/ou non remise du bulletin de salaire afférent,
— non-paiement des très nombreuses heures supplémentaires réalisées chaque mois,
— non-remboursement des frais de transport en commun.
Compte tenu de la dégradation de nos relations de travail engendrée notamment par ces multiples difficultés, mon médecin a dû me placer en arrêt maladie pour dépression à compter du 18 novembre 2016.
Votre société a alors cessé de me verser toute rémunération alors même que le convention du commerce de détail non alimentaire applicable à notre relation de travail prévoit un maintien de rémunération dans une telle hypothèse.
Bien plus, vous avez refusé de me reverser les indemnités journalières de la sécurité sociale me revenant qui vous étaient réglées directement au titre de la subrogation.
J’ai dû faire intervenir l’inspecteur du travail pour que vous finissiez par m’adresser règlement des salaries dus pour les mois de novembre et décembre 2016 avec près de deux mois de retard.
Mas, de nouveau, en janvier et février 2017, vous ne m’avez versé ni les indemnités journalières de sécurité sociale ni les sommes me revenant au titre du maintien de salaire conventionnel me plaçant ainsi dans une situation financière des plus délicates.
Ces évènements m’ont conduite à saisir le formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris qui, par ordonnance du 8 septembre 2017, vous a condamné à me verser les sommes suivantes :
— 1 459,79 euros bruts à titre de provision sur la garantie conventionnelle de rémunération pour les mois de janvier et février 2017 en deniers ou quittance,
— 5 926,81 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaires poru la période de mai 2014à décembre 2016,
— 359 euros à titre de provision sur la prise en charge des frais de transport.
Vous n’avez néanmoins jamais exécuté les condamnations prononcées par cette ordonnance ce qui a d’ailleurs conduit la Cour d’appel à prononcer la radiation de l’appel que vous aviez interjeté à l’encontre de cette ordonnance le 21 juin 2019.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, je vous ai informé que mon arrêt de travail prendrait définitivement fin le 31 juillet prochain et vous ai demandé de bien voulour organiser une examen de reprise du travail auprès du médecin du travail ainsi que l’article R.4624-31 du Code du travail vous en fait l’obligation.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier.
Finalement, mon médecin a prolongé une dernière fois mon arrêt de travail pour un mois. Bien entendu, je vous ai adressé ce dernier arrêt de travail.
Par courriel du 26 juillet 2019, je vous ai à nouveau sollicité afin que vous organisiez la visite de reprise.
Je vous ai également adressé un message Watsapp en ce sens mais, là encore, en vain.
A ce jour, alors que je suis censée reprendre mon emploi le 2 septembre après un arrêt de travail de plus de deux ans et demi, je suis sans aucune nouvelle de votre part.
Vous n’avez répondu à aucun de mes courriers et n’avez apparemment pas fait le nécessaire en vue de l’organisation d’une quelconque visite de reprise, étant précisé que je suis dans l’impossibilité de prendre moi-même contact avec le médecin du travail puisque j’ignore tout de son identité, n’ayant jamais passé aucune visite médicale depuis mon embauche…
Vous ne m’avez non plus adressé aucun planning de travail.
Vous comprendrez qu’il n’est pas envisageable pour moi de reprendre mon travail dans de telles circonstances.
Je me vois donc contrainte, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de votre société.'
Mme [U] [Y] produit un courrier daté du 19 janvier 2017 que l’inspectrice du travail a adressé à la société Wonder Gift dans lequel il est indiqué que la salariée l’a saisie de plusieurs manquements de l’employeur, notamment le non paiement d’heures supplémentaires et la non remise de bulletins de salaires correspondants, l’absence de remboursement de frais de transport, l’absence de versement du salaire certains mois de l’année 2016.
Par ordonnance du 8 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en référé, a ordonné à la société Wonder Gift de payer à Mme [U] [Y] une provision au titre de la garantie conventionnelle de rémunération, une provision sur les rappels de salaire de mai 2014 à décembre 2016 ainsi qu’au titre de frais de transport.
Par requête du 20 mars 2018 le conseil de Mme [U] [Y] a demandé au premier président de la cour d’appel de Paris de procéder à la radiation du rôle de l’appel d’une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017 à l’encontre de la société Wonder Gift la condamnant au paiement de provisions sur rémunération et dont appel aurait été formé, au motif qu’elle n’aurait pas été exécutée par l’employeur. La radiation a été ordonnée le 21 juin 2018.
Dans le cadre de la présente instance, la société Wonder Gift est condamnée au paiement d’heures supplémentaires.
Si aucune somme n’est allouée à Mme [U] [Y] à titre de dommages-intérêts, faute de preuve d’un préjudice certain, la société Wonder Gift n’a pas organisé de visite auprès de la médecine du travail lorsqu’elle a été informée de la date de la fin de l’arrêt de travail de sa salariée, malgré plusieurs courriers en ce sens. Outre que cette diligence incombe à l’employeur, Mme [U] [Y] fait justement valoir qu’elle ne disposait pas des coordonnées du service de médecine du travail et qu’elle n’était pas en mesure de solliciter elle-même qu’un rendez-vous soit fixé à cette fin.
Plusieurs manquements de l’employeur sont ainsi établis. L’absence d’organisation de la visite de reprise était contemporain de la prise d’acte et n’était pas un manquement ancien; il empêchait la poursuite du contrat de travail dès lors que Mme [U] [Y] se trouvait en conséquence dans l’impossibilité de reprendre son activité. A la date de la prise d’acte les sommes qui étaient dues à la salariée au titre des créances salariales ne lui étaient pas payées.
Les différents manquements de la société Wonder Gift justifiaient la prise d’acte aux torts de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Mme [U] [Y] est fondée à obtenir le versement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] [Y] percevait un revenu mensuel moyen de 2 388,87 euros, en prenant en compte la prime d’ancienneté et la moyenne des heures supplémentaires retenues. En prenant en compte une ancienneté de six années, l’arrêt de travail étant d’origine non professionnelle, et en incluant la durée du préavis de deux mois, l’indemnité de licenciement allouée à Mme [U] [Y] est ainsi de 3 583,30 euros.
La durée du préavis était de deux mois, Mme [U] [Y] ayant plus de deux années d’ancienneté. Mme [U] [Y] aurait perçu un montant de 4 777,74 euros si elle l’avait accompli, compte tenu des primes et moyennes d’heures supplémentaires. La société Wonder Gift est condamnée au paiement de cette somme, outre à celle de 477,77 euros au titre des congés payés afférents afférents.
Mme [U] [Y] avait une ancienneté de huit années complètes à la date de la prise d’acte. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre deux et huit mois de salaire.
Mme [U] [Y] justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi stable et travailler de façon précaire, n’ayant été indemnisée que tardivement par Pôle emploi. Compte tenu de ces éléments la société Wonder Gift est condamnée à payer à Mme [U] [Y] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Wonder Gift doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre la rupture du contrat de travail et la décision, dans la limite de six mois.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il est ajouté au jugement.
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, Mme [U] [Y] n’est redevable d’aucune indemnité pour le préavis et la demande formée à ce titre par l’appelante doit être rejetée, il est ajouté au jugement.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par Mme [U] [Y] doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Wonder Gift quui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [U] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale, pour privation du régime de mutuelle et pour travail dissimulé,
— condamné la société Wonder Gift aux dépens et rejeté sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Wonder Gift à payer à Mme [U] [Y] les sommes suivantes :
— 8 727,17 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 872,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 103,28 euros au titre de l’indemnité pour les repos compensateurs non pris,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassements de la durée maximale de travail,
— 3 583,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 777,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 477,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Wonder Gift de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [U] [Y] , du jour de la rupture du contrat de travail au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Déboute la société Wonder Gift de sa demande d’indemnité au titre du préavis non exécuté,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Wonder Gift aux dépens d’appel,
Condamne la société Wonder Gift à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Wonder Gift de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Rapport ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Compensation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Hebdomadaire
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir ·
- Consorts ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Retenue de garantie ·
- Compensation ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.