Infirmation partielle 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 19/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 25 septembre 2019, N° 2018007493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AGECOMI, SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI c/ S.A.R.L. LORY BATIMENT, SARL 08H08 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02178 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES2F
jugement du 25 Septembre 2019
Tribunal mixte de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018007493
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI venant aux droits de la société AGECOMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190545 substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me Mélanie CELLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. LORY BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Raphaël PAPIN
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE :
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0005QAW substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me’Mélanie CELLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Agecomi était un constructeur de maisons individuelles et, à’de nombreuses reprises, a sollicité la société Lory bâtiment, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre pour lui confier des chantiers.
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre elles, le 2 décembre 2015, prévoyant que la société Agecomi, à l’achèvement des travaux, pouvait retenir 5% du montant des acomptes au titre des retenues de garantie, si les conditions particulières le prévoyaient.
La société Lory bâtiment, après la fin de sept chantiers réceptionnés depuis plus d’un an, a réclamé à la société Agecomi le paiement de la somme de 7 905,11euros correspondant à la retenue de garantie de 5% sur ces chantiers et l’a mise en demeure de payer cette somme, par lettre du 8 janvier 2018.
Une ordonnance d’injonction de payer, rendue le 26 avril 2018 et signifiée le 14 mai suivant, a enjoint à la société Agecomi de payer à la société Lory bâtiment cette somme outre les frais accessoires.
Le 6 juin 2018, la société Agecomi a formé opposition à cette ordonnance.
Le 31 décembre 2018, la société Agecomi a pris la dénomination de la société française de maisons individuelles (ci-après, SFMI).
Devant le tribunal, la société SFMI a reconnu devoir à la société Lory bâtiment au titre de retenues de garantie une somme qui ne saurait excéder celle de 7 897,63 euros, elle s’est prévalue d’être créancière de la société Lory bâtiment d’une somme de 11 893 euros au titre d’un désordre affectant le chantier '[E]' qui faisait l’objet d’une instance en cours devant le tribunal de grande instance d’Angers et a demandé la compensation entre ces sommes et, par suite, la condamnation de la société lory bâtiment au paiement de la somme 3 995,37 euros ; à titre subsidiaire, elle a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— condamné la société SFMI à payer la somme de 7 905,11 euros à la société Lory bâtiment avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8'janvier 2018 ;
— débouté la société SFMI de sa demande reconventionnelle de compensation et l’a renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre ;
— débouté la société Lory bâtiment de sa demande pour résistance abusive ;
— condamné la société SFMI à payer à la société Lory bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société SFMI aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration remise au greffe le 5 novembre 2019, la société SFMI a relevé appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté la société Lory bâtiment de sa demande pour résistance abusive.
La société Lory bâtiment a formé appel incident sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2023, la’société Lory bâtiment a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société SFMI comme suit :
— la somme de 7 905,11 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2018,
— la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance (13 + 134,11 + 51,48 euros),
— 238 euros au titre des dépens d’appel,
soit un total de 11 841,70 euros outre les intérêts sur la somme de 7'905,11 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2018.
Par acte du 13 mai 2024, la société Lory bâtiment a fait assigner en appel provoqué la selarl [S] et associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, par acte remis à personne.
Le 21 juin 2024, la selarl [S] et associés a constitué avocat devant la cour d’appel d’Angers. Elle n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
A l’audience, la cour a invité :
— les parties à présenter, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes en paiement et en compensation formées par la société française de maisons individuelles, seule, contre la société Lory, en raison du dessaisissement qui l’affecte du fait de son placement en liquidation judiciaire.
— la société Lory à lui transmettre, dans un délai de quinze jours, la’justification de sa déclaration de créance dans la procédure collective de la société française de maisons individuelles.
La société Lory a justifié de sa déclaration de créance.
La société SFMI n’a pas fait d’observations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SFMI demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* omis de statuer sur la demande de sursis à statuer de la société sfmi ;
* condamné la société SFMI à payer la somme de 7 905,11 euros à la société lory bâtiment avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2018 ;
* débouté la société SFMI de sa demande reconventionnelle de compensation et la renvoieà mieux se pourvoir à ce titre ;
* condamné la SFMI à payer la somme de 1 500 euros à la société Lory bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société SFMI aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— confirmer le jugement en ce qui l’a débouté la société Lory bâtiment de sa demande pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
À titre principal,
— débouter la société Lory bâtiment de l’intégralité de ses demandes';
— donner acte de ce que la société SFMI serait débitrice à l’égard de la société lory bâtiment au titre des retenues de garantie qui ne sauraient être supérieures à la somme de 7 897,63 euros ;
— donner acte de ce que la société Lory bâtiment est débitrice à l’égard de la société sfmi de la somme de 11 893 euros ;
En conséquence,
— prononcer la compensation des sommes dues par la société Lory bâtiment à la société sfmi et les éventuelles sommes dues à la société Lory bâtiment ;
— condamner la société Lory bâtiment à payer à la société sfmi la somme de 3 995,37 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lory bâtiment à payer à la société SFMI la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société Lory bâtiment à verser à la même la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lory bâtiment demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de la société SFMI mal fondé ;
En conséquence,
— débouter la société SFMI de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société SFMI au paiement des retenues de garantie pour 7 chantiers pour la somme totale de 7 905,11 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2018,
* débouté la société SFMI de sa demande reconventionnelle ne justifiant pas d’une créance certaine exigible et liquide pour opposer une compensation.
— déclarer la société Lory bâtiment recevable en son appel incident en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Statuant à nouveau,
— condamner la société SFMI aux droits de la société agecomi au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— s’entendre la société SFMI condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— s’entendre la société SFMI condamner à payer à la sarl Lory bâtiment la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour déclarait la société agecomi bien fondée à opposer par compensation 70 % de la facture murprotec,
— dire et juger la société Lory bâtiment également bien fondée à réclamer 30 % des travaux exécutés en réparation dans le dossier guiet soit la somme de 1 990,25 euros ;
En conséquence,
— dire et juger que la société SFMI est redevable de la somme totale de 9 895,36 euros ;
— dire et juger que si l’on déduit les 70 % de la facture murprotec, la’société agecomi reste redevable de la somme de 1 570,26 euros ;
— condamner la société SFMI en toute hypothèse au paiement de la somme de 1 570,26 euros ;
— s’entendre la société SFMI condamner au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— s’entendre la société SFMI condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— s’entendre la société SFMI condamner à payer à la sarl Lory bâtiment la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 28 septembre 2022 pour la société SFMI,
— le 21 juillet 2020 pour la société Lory bâtiment.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement de la société Lory bâtiment au titre de sept retenues de garantie
Les chantiers en cause avaient été réceptionnés depuis plus d’un an lorsque la société Lory bâtiment a fait sa demande en paiement.
La société SFMI reconnaît devoir la somme de 7 897,63 euros au titre de ces retenues de garantie.
Le tribunal a retenu, par motifs non critiqués, que l’écart de 7,48 euros correspond à la retenue de garantie sur un avenant pour le chantier Montjean que la société SFMI omet de prendre en compte et dont la société Lory bâtiment justifie.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef sauf à, compte tenu de la procédure collective survenue entre-temps, fixer la créance au passif de la société SFMI au lieu de prononcer une condamnation au paiement et à arrêter la période pendant laquelle les intérêts sont dus au 29 novembre 2022, date du jugement d’ouverture, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la demande de la société SFMI en paiement et en compensation
En vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, et les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Le débiteur ne conserve que le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif. Le débiteur dessaisi n’est donc pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement qui demeure une action patrimoniale même dans la perspective d’une compensation entre les créances réciproques, et qui relève du monopole du liquidateur.
Il s’ensuit que par ce moyen relevé d’office auquel les parties n’ont pas répondu, les demandes en paiement d’une somme prétendument due par la société Lory bâtiment au titre de la part qui lui serait imputable sur des travaux de reprise de l’immeuble de M. [E] et en compensation des créances réciproques, formées par la société SFMI, seule, et qui ne sont pas reprises par son liquidateur judiciaire, sont irrecevables.
Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à rendre sur le litige concernant les désordres affectant la construction édifiée pour M. [E].
La même irrecevabilité affecte la demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur la demande de la société Lory bâtiment pour résistance abusive
La société SFMI explique sa résistance à payer la somme qu’elle reconnaît pourtant devoir dans sa très grande partie par le fait qu’elle se prétend elle-même créancière de société Lory bâtiment au titre d’un autre chantier, d’une’somme de 8 718,78 euros suivant facture qu’elle a elle-même établie le 27'avril 2018, outre la part des frais d’expertise et intérêts de retard, ce qui justifierait qu’après compensation, elle ne serait pas débitrice de la société Lory bâtiment.
Mais comme l’ont relevé les premiers juges, si dans le dossier de M. [E] qui faisait l’objet d’un litige pendant devant la juridiction civile, les pièces et le rapport d’expertise déposé le 21 mars 2016 faisaient apparaître que la responsabilité de la société Lory bâtiment, sous-traitant de la société SFMI pourrait être engagée au titre de malfaçons, l’existence de la dette restait incertaine tant qu’elle n’avait pas été retenue par la juridiction saisie. Dès lors, les conditions de la compensation prévues à l’article 1348 du code civil n’étaient pas réunies au jour de l’introduction de l’action engagée par la société Lory bâtiment.
Pour autant, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lory bâtiment pour résistance abusive de la société SFMI au motif, non critiqué, que la première ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement de sa créance, déjà réparé par la condamnation assortie d’intérêts de retard. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société SFMI est partie perdante.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SFMI, il convient de fixer la créance des dépens de première instance et d’appel au passif de cette procédure. De ce fait, la demande de la Selarl 08H08 avocats présentée au titre du recouvrement directement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ne sera pas accueillie.
L’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective. Il y a lieu d’y ajouter une somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur la demande en paiement de la société Lory bâtiment au titre des retenues de garantie, sauf à fixer au passif de la société SFMI la créance de la société Lory bâtiment à la somme de 7 905,11 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2018 jusqu’au 29 novembre 2022, au lieu de prononcer une condamnation au paiement.
Le confirme du chef des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à fixer au passif de la société SFMI ces créances au lieu de prononcer une condamnation au paiement.
Le confirme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lory bâtiment pour résistance abusive.
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande en paiement et en compensation formée par la société SFMI,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables la demande de la société SFMI tenant à voir prononcer la compensation des sommes dues par la société Lory bâtiment à la société SFMI et à condamner la société Lory bâtiment à lui payer la somme de 3 995,37 euros.
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par la société SFMI pour procédure abusive
Fixe au passif de la société SFMI la créance de la société Lory bâtiment à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Fixe au passif de la société SFMI la créance de dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Compensation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait ·
- Titre ·
- Employeur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Rapport ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Hebdomadaire
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.