Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGH
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
20/27
03 février 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [O] a été embauché le 1er février 2016 par la SAS [12], en qualité de manutentionnaire.
Le 12 avril 2017, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « Monsieur [O] s’est entaillé le pouce de la main droite en voulant retirer les chutes de palplanche de la scie ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [9] (ci-après dénommée la caisse) du 9 mai 2017.
L’état de santé de monsieur [F] [O] a été déclaré consolidé le 5 avril 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % pour « Plaie du pouce droit chez un droitier. Réimplantation du pouce. Atteinte de l’appareil extenseur, du long fléchisseur du pouce ainsi que l’artère collatérale radiale. Trouble de la sensibilité. Diminution de la force de la pince pouce-index. Raideur du pouce avec diminution de l’abduction ainsi que de la flexion de l’IP ».
Le 25 février 2020, monsieur [F] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement RG 20/27 du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— dit que l’accident du travail dont monsieur [F] [O] a été victime le 12 avril 2017 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société [12], son employeur
En conséquence
— débouté monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses prétentions
— dit que l’action récursoire de la [10] est devenue sans objet
— condamné monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 28 février 2023, monsieur [F] [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2023, cette cour a :
— infirmé le jugement RG 20/27 du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail du 12 avril 2017 dont a été victime [F] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12],
— fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à monsieur [F] [O], dit que cette majoration sera versée par la [9] à monsieur [F] [O], et au besoin l’y condamné,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation complémentaires,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [C]. [Adresse 2]. [Localité 5] lequel a pour mission de :
— convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
— entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder à un examen clinique de monsieur [F] [O]
— décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l’accident du travail dont monsieur [F] [O] a été victime le 12 avril 2017, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
— noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
— évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 5 avril 2018 dans le cadre de la législation professionnelle, les postes de préjudice suivants, le cas échéant :
Au titre des préjudices avant consolidation,
' le déficit fonctionnel temporaire
' les souffrances physiques et morales sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7
' l’assistance par tierce personne temporaire
Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
' le déficit fonctionnel permanent
' le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice d’agrément
' la diminution des possibilités de promotion professionnelle
' les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
' le préjudice sexuel
' le préjudice permanent exceptionnel,
' le préjudice d’établissement
' le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à titre provisionnel à 900 euros la rémunération de l’expert,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,
— condamné la [9] à verser à monsieur [F] [O] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
— condamné la SAS [12] à rembourser à la [10] :
— les montants versés au titre de la majoration de la rente
— l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de monsieur [F] [O] dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent arrêt, y compris la provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 novembre 2024, le docteur [C] a transmis son rapport au greffe.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [O], représenté par son avocat, a repris ses conclusions après expertise reçues au greffe via le RPVA le 21 février 2025 et a sollicité ce qui suit :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son accident du travail du 5 avril 2018 comme suit :
Assistance par tierce personne : 3 132 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3 555,75 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 32 400 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 50 000 €
Soit un total de 101 087,75 euros,
— déduire de cette somme la provision judiciaire accordée selon arrêt du 18 octobre 2023 à hauteur de 2.000 euros,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 99.087,75 euros, provision déduite.
— condamner la société [12] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes qu’elle aura versées au titre du présent arrêt, y compris les dépens incluant les frais d’expertise,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] au entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter la société [12] et la [10] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [12], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 4 juin 2025 et a sollicité ce qui suit :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— allouer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
' Déficit fonctionnel temporaire : 2.693,25 euros ;
' Souffrances endurées : 6.000 euros ;
' Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
' Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
' Préjudice d’agrément : 8.000 euros ;
' Déficit fonctionnel permanent : 30.600 euros ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal (sic) de céans sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne ;
— déduire de la somme totale à allouer à Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 euros allouée à titre de provision ;
— débouter Monsieur [F] [O] de ses demandes plus amples et contraires ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], dument représentée, a repris ses conclusions après expertise reçues au greffe le 30 mai 2025 et a sollicité ce qui suit :
Vu les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale quant à la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [O].
— déclarer que Monsieur [F] [O] a d’ores et déjà perçu une somme de 2 000 € à titre de provision qu’il conviendra de déduire des préjudices définitifs.
— déclarer que la majoration a d’ores et été ordonnée, calculée et appliquée.
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la Société [12], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— condamner la société [12], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [F] [O] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— condamner la société [12], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [F] [O] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
— condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices avant consolidation
Sur l’assistance tierce personne
L’expert a fixé le besoin en aide humaine de monsieur [O] de la façon suivante :
2 heures par jour du 15 avril 2017 au 15 juin 2017 soit 62 jours ;
1 heure par jour du 16 juin 2017 au 7 août 2017 soit 53 jours ;
3 heures par semaine du 8 août 2017 au 23 octobre 2017 soit 10, 6 semaines.
Monsieur [O] sollicite une somme de 3 132 € sur la base d’une rémunération horaire de 15 €.
La société [12] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La cour fera droit à la demande de ce chef, soit la somme de 3 132 €, basée sur les travaux non contestés de l’expert et sur une base horaire de rémunération justifiée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a fixé les périodes suivantes de DFT :
DFTT : du 12 avril 2017 au 14 avril 2017 et le 15 juin 2017, soit au total 4 jours ;
DFTP classe III : du 15 avril 2017 au 14 juin 2017 soit 61 jours ;
DFTP de classe II : du 16 juin 2017 au 4 avril 2018 soit 293 jours.
Monsieur [O], sur la base des travaux de l’expert, chiffre son indemnisation à ce titre à la somme de 3 555,75 € en fixant une base journalière de 33 €.
Il rappelle qu’il a fait l’objet d’une atteinte à son pouce avant d’aboutir à une consolidation presque un an plus tard et qu’il a sur cette période :
été privé de son activité de pompier, étant même déclaré inapte à l’issue ;
subi un préjudice sexuel temporaire compte tenu de l’aspect morphologique de sa main droite dominante, impactant l’autosatisfaction ou l’utilisation de la main altérée durant les rapports intimes pour un jeune homme de 20 ans, et compte tenu du traitement médicamenteux affectant la libido et les capacités physiques.
La société [12] propose la somme de 25 € comme base horaire et ainsi la somme totale de 2 693,75 €, en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel temporaire.
La cour retient que l’expert [C] s’est prononcé sur l’absence de préjudice sexuel définitif sans cependant prendre position sur ce préjudice d’ordre temporaire, évoqué par monsieur [O] par écrit préalable adressé à l’expert et lors de l’entretien oral avec celui-ci, évoquant notamment l’effet de la perte de confiance liée à l’accident sur ses capacités physiques érectiles.
Il y a leu dès lors de tenir compte de cet impact au titre de l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie.
Il convient de fixer le montant de la base horaire, seul point discuté entre les parties, au montant de 30 €, et de fixer ainsi l’indemnisation :
DFT total : 4 jours x 30 € = 120 € ;
DFT partiel classe III : 61 jours x 30 € x 50% = 915 € ;
DFT partiel de classe II : 293 jours x 30 € x 25 % = 2 197,50 €
Soit un total de 3 232,50 €
Sur les souffrances endurées
L’expert les a chiffrées à 3,5/7 en prenant en compte l’accident dans sa violence et son caractère impressionnant, la prise en charge chirurgicale, l’ablation du matériel et la rééducation prolongée.
[O] sollicite une somme de 8 000 € à ce titre.
La société [12] propose une indemnisation de 6 000 €.
La cour fixera l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8 000 € en considération notamment de la violence de l’accident initial.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a conclu à une quantification de 2/7 à ce titre pour tenir compte de l’aspect de la main atteinte jusqu’à consolidation.
Monsieur [O] sollicite une somme de 2 000 €. La société [11] propose la somme de 1 500 €.
La cour fixera à la somme de 2 000 € l’indemnisation de ce préjudice compte tenu d’une période temporaire se déroulant sur une année.
Sur les préjudices après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un DFP de 12 %.
Les parties ne discutent pas cette quantification et débattent de la valeur du point : monsieur [O] sollicite 2 700 € et la société [12] propose 2 550 €.
L’appelant fait valoir qu’il faut arbitrer au-delà du barème indicatif en considération de la persistance des douleurs ressenties notamment lors des changements météorologiques et des incapacités pour des actes usuels ( ouverture de bocaux, épluchage de légumes, ouvrir une bouteille').
La cour fixera ainsi l’indemnisation de ce chef : 12 x 2 600 € = 31 200 €
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a quantifié à 1,5/7 ce préjudice, retenant une cicatrice relativement discrète et un aspect en flessum.
Monsieur [O] sollicite une somme de 2 000 € à ce titre, et la société [12] propose la somme de 1 000 €.
La cour fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 1 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait de la non-reprise du vélo et de l’activité de sapeur pompier.
Monsieur [O] sollicite une somme de 50 000 € à ce titre en faisant valoir :
que la course ne peut plus être pratiquée en hiver du fait des douleurs ressenties dans sa main par temps hivernaux ;
l’impossibilité de pratiquer le VTT du fait de la préhension du guidon ;
la perte de l’activité de sapeur-pompier, qui constituait son rêve d’enfant, et pour laquelle il a été déclaré inapte le 5 août 2018.
La société [11] propose la somme de 8 000 € à ce titre. Elle fait valoir que monsieur [O] ne justifie pas d’une pratique antérieure. Elle ne conteste pas le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer l’activité de sapeur-pompier mais en minore l’ampleur indemnitaire.
La cour retient :
que l’expert a bien caractérisé l’impossibilité de pratique du vélo ;
que monsieur [O] ne justifie pas de l’intensité de cette pratique et ne revendique pas une pratique sportive à ce titre, de sorte qu’il faut retenir une pratique occasionnelle ;
que monsieur [O] a obtenu son brevet national de sapeur-pompier le 25 novembre 2014, soit à 18 ans ; qu’il a obtenu par suite des diplômes d’équipier et a été recruté pour 5 ans à compter du 1er juillet 2015 et recevant du fait de son assiduité des indemnités ( pièces 33 à 45 [O]) ;
que ce préjudice d’agrément se déroule depuis l’âge de 21 ans de la victime.
Il est dès lors justifié de fixer à 30 000 € le préjudice subi à ce titre.
Sur la détermination totale de l’indemnisation des préjudices
De ce qui précède le total attribué s’élève à 79 064,50 €.
Il faut déduire la provision de 2 000 € accordée selon l’arrêt de cette cour du 18 octobre 2023, et fixer le total à recevoir de la caisse à la somme de 77 064,50 €.
Sur l’action récursoire de la caisse
En considération des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale la société [12] sera condamnée à verser à la [10] les sommes dont elle a fait l’avance à la victime en exécution de cet arrêt.
Sur les dépens de première instance
Il faut infirmer le jugement du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu’il a condamné monsieur [O] aux dépens.
Statuant à nouveau, la société [12] sera condamnée aux dépens de première instance.
Sur les dépens d’appel
La société [12] sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
La société [12] sera condamnée à verser à monsieur [F] [O] la somme de 3000 € au titre des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ajoutant à l’arrêt de cette cour du 18 octobre 2023
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [F] [O], au titre de l’accident du travail du 12 avril 2017 dû à la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 79 064,50€ ;
DIT qu’après déduction de la provision versée, la [10] fera l’avance à monsieur [O] de la somme de 77 064,50 € ;
CONDAMNE la SAS [12] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes avancées à monsieur [O] en exécution du présent arrêt ;
INFIRME le jugement du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu’il a condamné monsieur [O] aux dépens;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [12] à verser à monsieur [F] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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