Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
[8]
C/
[10]
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
[8]
— [10]
D’OPALE
— Me Benjamin WIART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04131 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JM – N° registre 1ère instance : 22/0352
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 04 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 février 2022, Mme [K] [B], employée de la société [5] en qualité de technicienne de ligne, a adressé à la [Adresse 6] (la [9] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 janvier 2022 mentionnant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, côté droit, objectivée à l’imagerie par résonnance magnétique.
Après instruction, la [9] a informé le 21 juin 2022 la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable (la [13]) de la [9] aux fins de contester cette décision ainsi que la prise en charge des soins et arrêts subséquents, puis suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement mixte en date du 4 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 novembre 2021 déclarée par Mme [B],
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à la pathologie du 17 novembre 2021 dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable à laquelle le dossier devra être soumis par la [13] de la [9].
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 21 août 2023, qui en a relevé appel le 30 août 2023 en ce qu’elle a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 novembre 2021 déclarée par Mme [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions, visées le 1er juillet 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B],
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [9] aux dépens.
Au titre du respect du principe du contradictoire, elle expose qu’elle n’a pas été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de seule consultation du dossier d’instruction ; que la mention d’une consultation possible jusqu’à la prise de décision ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une période de consultation dès lors que la décision de prise en charge est intervenue le lendemain de la période d’enrichissement du dossier.
S’agissant du recours amiable en contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts, elle fait valoir qu’il appartenait à la [13] de saisir la commission médicale de recours amiable (la [7]) avant de rendre sa décision sur une contestation d’ordre médical et ajoute que le médecin désigné pour l’assister n’a jamais été rendu destinataire du dossier de l’assurée.
Par conclusions, visées le 1er juillet 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [Adresse 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— juger que la caisse a respecté son devoir d’information contradictoire lors de l’instruction du dossier et constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve matérielle de son impossible consultation dite passive du dossier d’instruction,
— juger en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B], en toutes ses conséquences financières,
— juger que les manquements éventuels constatés lors de la procédure amiable ne sont pas de nature à permettre une inopposabilité des arrêts et soins, ne sauraient encore moins justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge initiale,
— juger que la contestation des arrêts et soins qui n’est pas enfermée par le délai de recours issu de la notification de prise en charge est un recours autonome de la seule compétence de la [7],
— juger irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison d’une carence de la commission lors de la phase amiable,
— constater en tout état de cause, la saisine par la caisse de la [7] pour instruire la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail,
— juger en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B], en toutes ses conséquences financières,
— constater le sursis à statuer du tribunal sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins dans l’attente de la saisine de la [7] par la caisse,
— juger en conséquence irrecevable cette demande dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal seul compétent pour juger de cette demande,
— constater en tout état de cause, la saisine par la caisse de la [7] pour instruire la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail,
— constater le rejet implicite de la [7] et renvoyer l’affaire devant le tribunal afin qu’il juge de la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, elle fait valoir qu’elle a informé l’employeur de la période de consultation passive du dossier ; qu’elle n’est pas contrainte d’informer ce dernier des dates précises de consultation passive du dossier ; que l’employeur ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de consulter passivement les pièces du dossier ; que les pièces étant consultables passivement jusqu’à la fin du délai de 120 jours, elles étaient donc consultables le 21 juin, date de la décision de prise en charge ; que lors de la phase de consultation passive, les parties ne peuvent plus influer sur la décision à venir, de sorte qu’aucun grief n’est établi.
Concernant la saisine de la [7], la caisse soulève que le juge judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission qui revêt un caractère administratif ; qu’elle reconnait que la [13] aurait dû transmettre la contestation à la [7], mais qu’il ne s’agit pas d’un recours mixte nécessitant que la [13] sursoit dans l’attente de la décision de la commission médicale ; qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée en raison d’une carence lors de la phase amiable, y compris en cas de non-transmission du rapport médical ; qu’elle a transmis le dossier à la [7] conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale «I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En l’espèce, par courrier du 11 mars 2022, la caisse a informé la société que des investigations étaient nécessaires, qu’il convenait de remplir un questionnaire, qu’elle disposait de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 7 au 20 juin 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 24 juin 2022.
La société [5] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la phase de consultation passive puisque la caisse a pris sa décision dès le 21 juin 2022. Elle soutient que la première période de consultation avec émission d’observations permet de lire l’entier dossier constitué et de présenter des remarques sur les pièces apportées par l’assuré au cours de l’instruction tandis que la période de consultation passive permet de prendre connaissance des observations éventuellement émises par l’assuré au cours de la première période de consultation ; que ces deux périodes sont complémentaires et ont des objectifs différents.
Il y a lieu de relever qu’aucun texte ne prévoit de délai pour la phase de consultation dite passive et que la société a en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 précité, été informée de la date d’ouverture et de clôture des différentes phases de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise.
Elle était ainsi informée de ce que le dossier restait consultable jusqu’au terme de la période d’instruction de 120 jours et de ce qu’elle pouvait dès le 21 juin 2022 consulter les pièces du dossier sans produire d’observations, peu important que la décision ait été rendue à cette date.
En tout état de cause, dans cette seconde phase de consultation du dossier durant laquelle l’employeur ne peut plus discuter le bien-fondé de la demande de prise en charge de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, l’inopposabilité n’est pas encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
En conséquence, aucun manquement au principe de la contradiction n’est établi et la procédure d’instruction est régulière.
Enfin, la société dénonce une atteinte au devoir d’information de la caisse et à la loyauté. Elle considère que le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Or comme indiqué précédemment, la caisse a informé l’employeur des délais d’enrichissement et de consultation du dossier conformément aux dispositions applicables.
Le moyen sera rejeté.
Sur les manquements de la [13] lors de la phase amiable
La société [5] soutient qu’ayant contesté tant la décision de prise en charge de la pathologie, que la décision de prise en charge des soins et arrêts subséquents, la [13], saisie d’un recours mixte, était tenue de saisir la [7] et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de cette dernière.
Elle ajoute que la [13] n’a pas transmis le dossier médical de Mme [B] au médecin qu’elle a désigné pour l’assister, et ce en violation des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale qui prévoient la transmission par le service médical de la caisse de l’intégralité du rapport médical de l’assurée au médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier en fait la demande.
La [9] qui expose que le recours de la société ne constitue pas un recours mixte nécessitant un sursis dans l’attente de la décision de la commission médicale, oppose que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B] n’est pas encourue en raison d’une carence lors de la phase amiable, y compris en cas de non-transmission du rapport médical.
Il n’est pas contesté par la [9] que la [13] aurait dû transmettre la contestation tenant aux soins et arrêts à la [7].
Cependant, il appartenait bien à la [13] de se prononcer sur la demande d’inopposabilité de la pathologie soit sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée et plus particulièrement sur l’existence de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau', aucun argument d’ordre médical de nature à faire obstacle à la prise en charge de la pathologie de Mme [B] n’ayant été invoqué par l’employeur.
Il en résulte que l’absence de saisine de la [7] pour avis sur l’imputabilité au travail des soins et arrêts subséquents n’a aucune incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B].
Par ailleurs, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie ou des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que le contentieux de l’inopposabilité ne concerne que la décision prise par la caisse après instruction du dossier et non celle de la [13] qui revêt un caractère administratif, et que l’employeur conserve la possibilité d’engager un recours juridictionnel après la notification de la décision de rejet de sa demande par la [13] ou à l’expiration du délai de rejet implicite.
L’employeur pourra alors obtenir, à l’occasion de ce recours devant une juridiction de sécurité sociale, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le moyen tiré des manquements de la commission lors de la phase amiable est rejeté.
Il convient donc par confirmation du jugement entrepris de débouter la société de sa demadne d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 8 février 2022 par Mme [B].
Conformément au jugement rendu par le tribunal, la caisse a transmis le dossier à la [7] s’agissant de la contestation par l’employeur de la longueur des arrêts de travail et des soins consécutifs à la pathologie déclarée par Mme [N]. Le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rappelle qu’il appartient au tribunal judiciaire de statuer sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à la pathologie de Mme [B] compte tenu du sursis à statuer qu’il a ordonné dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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