Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 25 mars 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWR
S.A.S. CORETI
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT MOBILE – SAM
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Mars 2026
Vu l’appel formé le 13 mai 2025 par la SAS Coreti à l’encontre du jugement du 16 avril 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion l’ayant notamment condamnée à payer à la société d’aménagement mobile (Sam) la somme de 25 000 euros au titre de remboursement de trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 date de la mise en demeure et aux entiers dépens, liquidés à la somme de 70,16 euros ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 9 août 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 par la société d’aménagement mobile, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et tendant à débouter la société Coreti de toutes ses demandes ;
Vu l’absence de conclusions de la la société Coreti sur l’incident ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 février 2026 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 2 septembre 2025 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 9 août 2025.
Le jugement querellé a été signifié à l’appelante par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025.
Par lettre officielle du 22 juillet 2025, le conseil de la société Coreti a sollicité le règlement des sommes en exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
L’appelante n’a pas donné suite à cette demande et n’a pas conclu sur l’incident de radiation élevé à son encontre de sorte qu’elle n’a fourni aucune explication sur l’absence de règlement du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle, laquelle ne pourra faire l’objet d’une réinscription que sur justification du règlement des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile in fine.
Sur les autres demandes :
L’instance n’étant pas éteinte par la présente décision, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Rappelons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Rejetons les prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles en l’absence d’extinction de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Mars 2026 à :
Me Mélanie RAYMOND, vestiaire : 86
Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE, [Localité 4], vestiaire : 100
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