Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 octobre 2024, N° 24/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05430 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4AZ
Ordonnance de référé (N° 24/00210)
rendue le 08 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence télégraphe
ayant siège [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Vacherand Immobilier [Localité 14] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur [J] [B]
né le 1er mars 1977 à [Localité 7]
Madame [M] [T]
née le 16 août 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] et Mme [T] sont propriétaires au sein de la résidence [12] située [Adresse 1] [Localité 14], soumise au statut de la copropriété, d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A ainsi que d’une cave.
Se prévalant de l’interdiction d’utiliser l’ascenseur desservant leur appartement et par exploit du 1er août 2024, M. [B] et Mme [T] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir notamment la condamnation de celui-ci, sous astreinte, à rétablir l’accès à l’ascenseur du bâtiment A.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— enjoint au [Adresse 10] Télégraphe représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété [Adresse 13], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
— réservé à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
— condamné le [Adresse 10] [Adresse 13] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2024, le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, le [Adresse 10] Télégraphe représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété Télégraphe, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
*réservé à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
*condamné le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] aux dépens,
*condamné le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables M. [B] et Mme [T] en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] et Mme [T] à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] et Mme [T] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
A titre principal, le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier Valenciennes Maubeuge fait valoir que les intimés souhaitent remettre en cause la décision qui aurait été prise par assemblée générale des copropriétaires le 22 février 2024 de sorte qu’ils auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Valenciennes au fond dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, il relève que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse ne comporte aucun vote relatif à l’ascenseur du bâtiment A, lequel a été reporté à une prochaine assemblée générale, et qu’aucune condamnation ou interdiction d’utiliser l’ascenseur n’est intervenue. Il ajoute que l’ascenseur litigieux n’est en réalité qu’un monte-charge ou monte malade.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 avril 2025, M. [B] et Mme [T] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété Télégraphe sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
— réserver à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
— condamner le [Adresse 10] [Adresse 13] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant, ils indiquent qu’ils ne pouvaient pas agir en annulation de la décision de l’assemblée générale faute de vote relatif à la question de l’ascenseur, de sorte que la procédure prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être appliquée.
Ils se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que le syndicat des copropriétaires a évoqué le 22 février 2024 la condamnation et la désactivation définitive du « monte malade », dont ils attestent par la production de deux procès-verbaux de constat de l’affichage réalisé en ce sens et un courriel adressé par le syndic le 25 janvier 2024. Ils soulignent donner l’appartement dont ils sont propriétaires en location et être débiteurs d’une obligation de délivrance à leur locataire, lequel s’est plaint des dysfonctionnements de l’ascenseur. Ils ajoutent payer des charges pour cet ascenseur, dont l’existence est mentionnée dans l’état de division et le règlement de copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduits par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Pour recevoir la qualification de « décision » au sens de l’article précité et être susceptible de contestation, la délibération de l’assemblée générale doit être sanctionnée par un vote (3è Civ., 13 novembre 2004, n°03-11.741).
Or, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 22 février 2024 que le point 11 intitulé « condamnation et désactivation définitive du monte malade du bat.A » n’a pas donné lieu à un vote.
En outre, les intimés ne sollicitent pas selon leurs dernières écritures l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale mais demandent qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la condamnation de l’ascenseur desservant le bâtiment dans lequel se situe l’appartement dont ils sont propriétaires.
Il s’ensuit que l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être écartée.
Sur la demande de remise en service de l’ascenseur sous astreinte
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend d’une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte des états descriptifs de division en date des 26 juillet 2017 et 26 mars 2019 que le bâtiment A comprend trois étages et « un ascenseur d’accès aux étages ».
En outre, le règlement de copropriété mentionne en son article 26 les règles d’usage de l’ascenseur, en précisant notamment : « les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux dispositions d’usage et spécialement veiller à la fermeture des portes palières. Il ne pourra être fait usage de l’ascenseur pour monter les approvisionnements, quels qu’ils soient. Les fournisseurs et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans l’immeuble ne pourront également en faire usage sans l’autorisation du syndic ».
La composition et la répartition des charges d’ascenseur font également l’objet de l’article 32-3 du règlement de copropriété. L’appel de charges pour l’ascenseur litigieux est démontré par la production des charges de copropriété imputées aux intimés, y compris pour la période postérieure au 22 février 2024, date de l’assemblée générale des copropriétaires ayant évoquée le sort de l’ascenseur, sur lesquels de telles charges figurent (pièces 6, 12 et 13).
Le syndicat des copropriétaires produit un contrat d’entretien souscrit auprès de la société Otis, daté du 20 juin 2019, qui ne contient pas de description de l’appareil à entretenir si ce n’est que sont annexées les conditions de maintenance des « monte-charges » et qu’est indiquée au titre des conditions particulières que les prestations comprennent notamment « l’intervention pour passager bloqué ». Cet élément ne peut dès lors déterminer qu’il était connu que cet appareil n’était pas destiné à une utilisation par les personnes, le contrat de maintenance prévoyant au contraire une intervention en cas de panne avec un passager à l’intérieur de l’appareil.
Le débat relatif à la qualification d’ascenseur ou de monte-charges ou encore monte-malades, qui excède la compétence du juge des référés et de la cour saisie du présent appel, est en tout état de cause indifférent dès lors que l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas que soient prises des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, les éléments susvisés déterminent que M. [B] et Mme [T] ont acquis un bien situé en étage, pour lequel la copropriété a mentionné l’existence d’un ascenseur sans limitation d’usage pour les personnes et pour lequel une répartition des charges entre les lots a été établie, l’appel de charges pour l’ascenseur étant toujours appliqué.
M. [B] et Mme [T] rapportent la preuve de l’impossibilité d’utiliser cet appareil, ce qui ressort du point 11 de l’assemblée générale tenue le 22 février 2024 intitulé « condamnation et désactivation définitive du monte malade du bat. A » selon laquelle « il est demandé d’informer les usagers que ce n’est pas un ascenseur mais un monte-charge et d’éviter l’utilisation de celui-ci pour leur sécurité ».
Cette preuve est également rapportée par les procès-verbaux de constat dressés par Me [P], commissaire de justice, les 7 juin et 29 novembre 2024, lesquels établissent que sont apposées sur les portes de l’ascenseur litigieux des affiches intitulées « note d’information », signées du syndic et rédigées comme suit : « en notre qualité de syndic de votre résidence, nous vous informons que cet ascenseur est en fait qu’un monte-charge, il n’est donc pas conçu pour un usage fréquent, ni pour le transport de personnes. Pour votre sécurité, merci de ne pas l’utiliser ».
Comme exposé s’agissant de la fin de non-recevoir examinée ci-dessous, aucune décision de l’assemblée générale n’est pourtant intervenue pour modifier la détermination ou l’usage des parties communes de l’immeuble.
Il s’ensuit que l’existence du trouble manifestement illicite invoqué est rapportée, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise doit également être confirmée s’agissant des mesures accessoires.
Le [Adresse 11] représenté par son Syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8], succombant en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il sera condamné à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne le [Adresse 11] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne le [Adresse 10] [12] représenté par son syndic la société Vacherand immobilier [Localité 14] [Localité 8] à payer à M. [J] [B] et Mme [M] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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