Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4CP
Jugement (N° 22/00868) rendu le 03 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [K], [R], [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J], [F], [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002821 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représentés par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Franfinance
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2019, la société Franfinance a consenti à Mme [J] [I] et M. [K] [S], engagés solidairement, un crédit personnel d’un montant de 17 059,94 euros, remboursable en 113 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 5 08 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2020, la société Franfinance a vainement mis Mme [I] et M. [S] en demeure de payer les échéances échues impayées pour un montant de 1 190,65 euros, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 18 945,02 euros au titre du solde exigible du contrat.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 31 mai et 4 juin 2021, la société Franfinance a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme en principal de 18 680,70 euros, outre intérêts et de celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— rejeté la demande de caducité des assignations délivrées les 31 mai et 4 juin 2021,
— rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées les 31 mai et 4 juin 2021 par Me [L] [V], commissaire de justice à [Localité 9],
— déclaré la société Franfinance recevable en son action,
— rejeté la demande de nullité du prêt personnel n° 11197431981 consenti par la société Franfinance à Mme [I] et M. [S],
— dit que le contrat de prêt personnel n° 11197431981 est opposable à M. [S] et Mme [I],
— dit que la société Franfinance s’est à bon droit prévalue de la déchéance du terme du prêt personnel n° 11197431981 conclu entre la société Franfinance, d’une part, et Mme [I] et M. [S] d’autre part, le 27 octobre 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n° 11197431981 conclu entre la société Franfinance, d’une part, et Mme [I] et M. [S] d’autre part, le 27 octobre 2019,
— condamné solidairement Mme [I] et M. [S] à payer à la société Franfinance la somme de 14 794,85 euros pour solde du prêt n° 11197431981 conclu entre la société Franfinance, d’une part, et Mme [I] et M. [S] d’autre part, le 27 octobre 2019,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— accordé à Mme [I] et M. [S] la faculté d’apurer leur dette par 23 mensualités d’un montant de 600 euros, payables le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité devant apurer totalement la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde deviendra immédiatement exigible,
— débouté la société Franfinance de ses autres demandes,
— condamné in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Mme [I] et M. [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [I] et M. [S] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, en ce qu’il a écarté la majoration de l’intérêt légal, en ce qu’il leur accordé des délais de paiement et les a condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la société Franfinance en son action comme étant forclose,
à titre subsidiaire,
— priver la société Franfinance de sa créance à raison du non-respect du devoir de mise en garde,
plus subsidiairement,
— condamner la société Franfinance à verser à Mme [I] et M. [S] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par le prêteur de son obligation de mise en garde et ordonner la compensation de cette somme avec celle due par M. [S] et Mme [I],
— en tout état de cause, condamner la société Franfinance à verser à Mme [I] et M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Planckeel, avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Franfinance demande à la cour de débouter M. [S] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [S] et Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [I] et M. [S] ont relevé appel du jugement en précisant que 'leur appel porte sur le rejet de leurs demandes de caducité et de nullité des assignations délivrées les 31 mai et 4 juin 2021, la recevabilité de l’action de la société Franfinance, le rejet de leur demande de nullité du contrat n° 11197431981, l’opposabilité de celui, la validité de la déchéance du terme du contrat, et leur condamnation au paiement des sommes de 14 794,85 euros en principal et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Si dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [I] et M. [S] demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, leurs prétentions sont les suivantes :
— déclarer la société Franfinance irrecevable en son action comme étant forclose,
— priver la société Franfinance de sa créance à raison du non-respect du devoir de mise en garde,
plus subsidiairement,
— condamner la société Franfinance à verser à M. [S] et Mme [I] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par le prêteur de son obligation de mise en garde et ordonner la compensation de cette somme avec celle due par M. [S] et Mme [I].
Dès lors, la cour n’est pas saisie des demandes de caducité et de nullité des assignations des 31 mai et 4 juin qui avaient été formées devant le premier juge, ni des demandes de nullité et d’inopposabilité du contrat de crédit, ni d’une demande de nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Les appelants, qui se gardent bien de préciser le point de départ de délai de forclusion, soutiennent que l’action de la société Franfinance est forclose au motif que l’assignation qui leur a été délivrée est caduque, le délai de quinze jours entre la délivrance de l’assignation et son enrôlement devant le tribunal, exigé par l’article 754 du code de procédure civile, n’ayant pas été respecté.
Il est constant que l’assignation, dont la caducité a été constatée, n’interrompt pas la prescription et n’a pas d’effet sur le délai de forclusion.
En l’espèce, la caducité de l’assignation n’étant pas demandée par les appelants, elle ne peut donc être constatée, de telle manière que le moyen invoqué par eux au soutien de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion est inopérant.
En tout état de cause, la cour relève que l’assignation enrôlée le 7 juin 2021 pour une audience du 22 juin suivant a bien été remise au moins quinze jours avant la date d’audience conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Selon l’article R.312-35 issu du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, applicable à la date du contrat 'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Il résulte d’un courrier du 30 août 2018 de la société Franfinance communiqué par Mme [I] et M. [S] qu’ils ont souscrit auprès de la société Franfinance un crédit personnel de 20 000 euros en août 2018 (non produit), remboursable en 60 mensualités de 382,55 euros, au taux débiteur annuel de 5,08 % et au TAEG de 5,20 % . Un courrier de la société Franfinance du 12 juillet 2019 adressé aux emprunteurs précise le capital à rembourser de 17 312,19 euros et un impayé de 303,57 euros.
Il est acquis au débats que ce crédit a été réaménagé selon offre émise le 14 octobre 2019 d’un montant de 17 059,94 euros, remboursable en 113 mensualités de 190,26 euros au même taux débiteur de 5,08 % et au même TAEG de 5,20 %.
M. [S] et Mme [I] contestent avoir signé l’offre de réaménagement au motif qu’ils ont en leur possession 'l’original’ de cet acte qui n’aurait jamais été retourné à la banque et ne comporte pas leur signature (leur pièce 3).
La banque produit l’exemplaire destiné au prêteur de l’offre de crédit émise le 14 octobre 2019, acceptée le 27 octobre 2019, qui comporte la signature des emprunteurs, ainsi que la FIPEN, la fiche de dialogue qui comportent les mêmes signatures.
D’une part, le fait que les appelants produisent une copie et non l’original de l’exemplaire de l’offre destiné au prêteur ne comportant pas de signature, ne démontre en rien qu’ils n’ont pas signé et retourné l’original à la banque.
D’autre part, Mme [I] et M. [S] qui ont soulevé de nombreux moyens, ont reconnu devant le premier juge avoir signé cette offre de crédit, Mme [I] ayant seulement dénié sa signature sur le mandat de prélèvement SEPA daté du 27 octobre 2019 annexé au contrat.
Or, ainsi que l’a relevé de façon pertinente le premier juge la signature de Mme [I] portée sur le mandat de prélèvement est identique aux signatures portées sur le contrat et ses annexes qu’elle reconnaît et aux signatures effectuées par Mme [I] à l’audience.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [I] et M. [S] sont bien signataires de l’offre de réaménagement leur dette.
En conséquence, nonobstant l’existence d’un impayé d’un montant de 303,57 euros au 12 juillet 2019 (soit environ une échéance de retard), le point de départ du délai de forclusion s’est trouvé reporté au premier incident de paiement non régularisé postérieurement au réaménagement, soit au regard de l’historique du compte, à la date du 20 janvier 2020.
L’action engagée par assignations en date des 31 mai et 4 juin 2021, soit sans le délai biennal de forclusion, n’est donc pas forclose.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la société Franfinance.
Sur le devoir de mise en garde
— sur la fin de non-recevoir
La société Franfinance soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [I] et M. [S] au titre du devoir de mise en garde au motif qu’elle est nouvelle en appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, les appelants forment une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquements de la banque à son obligation de mise en garde tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel ils pourraient être condamnés au titre de la demande en paiement présentée par la banque.
Cette demande est par conséquent recevable en cause d’appel.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il n’est pas discuté en l’espèce que Mme [I] et M. [S] ne sont pas des emprunteurs avertis.
Il résulte de la fiche de dialogue que les emprunteurs ont déclaré des revenus mensuels de 4 903 euros et des charges mensuelles de 2 750 euros, composées de crédits à hauteur de 2 059 euros et d’autres charges à hauteur de 691 euros. Ils ont précisé ne pas avoir d’enfant à charge.
En prenant en compte les mensualités du crédit litigieux de 190,26 euros s’ajoutant aux charges mensuelles d’emprunt de 2 059 euros, le taux d’endettement de Mme [I] et M. [S] s’élève à 45 %.
Toutefois, il n’est pas contestable que l’emprunt litigieux était destiné à restructurer leur passif née de l’emprunt de 20 000 euros contracté précédemment (auquel il est fait référence dans les courriers de la société Franfinance du 30 août 2018 et 12 juillet 2019), en le rééchelonnant à des conditions moins onéreuses, en réduisant les mensualités d’emprunt de 378,15 euros à 190,26 euros et en allongeant la durée de remboursement de 60 à 113 mois, le taux d’intérêt et le TAEG restant identiques.
Ce crédit ne créait donc pas de risque d’endettement nouveau de sorte qu’il ne peut être fait grief à la société Franfinance d’avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Mme [I] et M. [S] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de la banque
Les parties ne discutant pas le quantum des condamnations prononcées par le premier juge qui a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, ni la non-majoration des intérêts légaux, ni le point de départ desdits intérêts, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [I] et M. [S] à payer à la société Franfinance la somme de 14 794,85 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] et M. [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de Mme [J] [I] et M. [K] [S] au titre du devoir de mise en garde ;
Rejette la demande Mme [J] [I] et M. [K] [S] au titre du devoir de mise en garde ;
Rejette la demande de la société Franfinance au titre des frais irrépétibles
d’appel ;
Condamne Mme [J] [I] et M. [K] [S] in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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