Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00526
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 23 Janvier 2025
RG n° 23/00527
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [T] [D] [O] [R]
née le 10 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-01735 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
Monsieur [L] [Q] [M] [H]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Céline GASNIER, substituée par Me Aline BOUGEARD, avocats au barreau d’ALENCON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [S] [P]
né le 02 Octobre 1936
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juin 2017, M. [L] [H] a donné à bail à Mme [T] [R], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges.
M. [S] [P] s’est porté caution du paiement du loyer.
Le bail a été renouvelé tacitement les 1er juillet 2020 et 1er juillet 2023.
M. [H], considérant que des loyers étaient impayés, a fait signifier à Mme [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivant acte de commissaire de justice du 22 août 2023.
Cet acte a été dénoncé à M. [P] le 30 août 2023.
Mme [R] a fait opposition à ce commandement de payer par assignation délivrée le 21 novembre 2023.
M. [H] a appelé à la cause M. [P] en qualité de caution par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— jugé que le commandement de payer en date du 22 août 2023 est valable ;
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2017 entre M. [H] d’une part, et Mme [R] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— dit que l’acte de cautionnement solidaire régularisé par M. [P] le 16 mai 2017 est valable ;
— condamné solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 1.227,64 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant le loyer de septembre 2023) ;
— condamné solidairement Mme [R] et M. [P] à payer à M. [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— jugé que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions des conditions générales du contrat ayant lié les parties, soit au 27 juin de chaque année ;
— condamné Mme [R] à procéder à la désinstallation du poêle et à la remise en l’état d’origine de la cheminée ;
— condamné Mme [R] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade ;
— condamné Mme [R] à désinstaller la marquise et à remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée ;
— condamné Mme [R] à désinstaller la boîte aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation ;
— condamné Mme [R] à :
* libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,
* procéder à la destruction de l’enclos,
* procéder à la remise en état de la parcelle de M. [H] sur une surface de 2.000 m2 ;
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
— condamné in solidum Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [R] et M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Depuis ce jugement, Mme [R] a quitté les lieux le 11 avril 2025.
Par déclaration du 5 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [H] et critiquant la décision en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Mme [R], appelante, et M. [P], intervenant volontaire à la procédure d’appel, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [P] sur la présente procédure d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* juge que le commandement de payer en date du 22 août 2023 est valable ;
* constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2017 entre M. [H] d’une part et Mme [R] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
* ordonne en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
* dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
* dit que l’acte de cautionnement solidaire régularisé par M. [P] le 16 mai 2017 est valable ;
* condamne solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 1.227,64 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant le loyer de septembre 2023) ;
* condamne solidairement Mme [R] et M. [P] à payer à M. [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
* juge que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions des conditions générales du contrat ayant lié les parties, soit au 27 juin de chaque année ;
* condamne Mme [R] à procéder à la désinstallation du poêle et à la remise en l’état d’origine de la cheminée ;
* condamne Mme [R] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade ;
* condamne Mme [R] à désinstaller la marquise et remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée ;
* condamne Mme [R] à désinstaller la boîte aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation ;
* condamne Mme [R] à :
° libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,
° procéder à la destruction de l’enclos,
° procéder à la remise en état de la parcelle de M. [H] sur une surface de 2.000 m²,
* déboute Mme [R] de toutes ses demandes,
* condamne in solidum Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum Mme [R] et M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau ;
— dire l’opposition de Mme [R] au commandement de payer délivré par LEX [Cadastre 1], Commissaires de justice, en date du 22 août 2023, recevable et bien fondée,
— prononcer la nullité du commandement ;
— condamner M. [H] à remettre à la CAF l’attestation justifiant que Mme [R] était à jour de ses loyers au 1er juillet 2022 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
— ordonner qu’après régularisation par la CAF de l’allocation logement à percevoir par Mme [R], M. [H] devra établir un nouveau compte des loyers afin qu’un plan d’apurement de l’éventuel arriéré des loyers soit régularisé permettant la poursuite du paiement de cette allocation ;
— subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement à Mme [R] ;
— ordonner la suspension de la clause résolutoire contenue audit commandement pendant ces délais ;
— constater que Mme [R] a quitté les lieux début juillet 2025 ;
— constater que M. [H] a indiqué que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] en réalisation de travaux sont devenues sans objet à savoir :
* désinstaller le poêle et remettre en l’état d’origine de la cheminée,
* désinstaller l’appareil de musculation et remettre en l’état d’origine le mur de la façade,
* désinstaller la marquise et remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée,
* désinstaller la boîte aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation,
* libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,
* procéder à la destruction de l’enclos,
* procéder à la remise en état de la parcelle de M. [H] sur une surface de 2.000 m²,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice jouissance pour occupation d’un logement indécent,
— le condamner à rembourser à Mme [R] la somme de 120 euros au titre du coût de l’expertise (référence : 24/LRB/0452),
— condamner M. [H] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il :
* juge que le commandement de payer en date du 22 août 2023 est valable ;
* ordonne la jonction des deux procédures ;
* constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2017 entre M. [H] d’une part et Mme [R] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
* ordonne en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
* dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
* dit que l’acte de cautionnement solidaire régularisé par M. [P] le 16 mai 2017 est valable ;
* condamne solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 1.227,64 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant le loyer de septembre 2023) ;
— condamne solidairement Mme [R] et M. [P] à payer à M. [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
* juge que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions des conditions générales du contrat ayant lié les parties, soit au 27 juin de chaque année ;
* condamne Mme [R] à procéder à la désinstallation du poêle et à la remise en l’état d’origine de la cheminée ;
* condamne Mme [R] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade ;
* condamne Mme [R] à désinstaller la marquise et remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée ;
* condamne Mme [R] à désinstaller la boîte aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation ;
* condamne Mme [R] à :
° libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,
° procéder à la destruction de l’enclos,
° procéder à la remise en état de la parcelle de M. [H] sur une surface de 2.000 m2,
* déboute Mme [R] de toutes ses demandes,
* condamne in solidum Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum Mme [R] et M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En conséquence,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer à hauteur de 5.923,22 euros la somme due par Mme [R] (solidairement avec M. [P]), au titre de l’indemnité d’occupation entre le 4 octobre 2023 et le 30 avril 2025,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [R] visant à voir condamner M. [H] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation d’un prétendu préjudice de jouissance,
— subsidiairement, au fond, l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [R] et M. [P] à verser aux époux [H] les sommes de :
* 5.515 euros au titre des réparations locatives,
* outre la somme de 210,94 euros au titre des frais facturés par le commissaire de justice pour établir le procès-verbal de constat,
— condamner solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 538,78 euros par mois correspondant à la valeur locative du bien, à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 novembre 2025, date de l’achèvement des travaux (soit la somme totale de 3.771,46 euros),
— condamner solidairement Mme [R] et M. [P] à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [R] et M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient, en application de l’article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler diverses sommes au bailleur, intimé.
Sur la validité du commandement de payer du 22 août 2023
Mme [R] et M. [P] contestent :
— d’une part la révision du loyer appliquée par le bailleur considérant que l’arriéré à ce titre s’élevait à 191,34 euros et non 388,12 euros tel que mentionné dans le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— d’autre part le montant de l’arriéré locatif mentionné dans ce même acte à hauteur de 1.244,58 euros, alors que selon eux, le bailleur est seul responsable de l’absence de paiement de l’APL n’ayant pas informé la Caisse d’Allocations Familiales de la situation des loyers de sa locataire.
Au contraire, M. [H] soutient que le contrat prévoyant la révision du montant du loyer à sa date anniversaire, il est recevable à invoquer une telle révision entre le 1er janvier 2023 (date de sa demande en ce sens) jusqu’au 1er juillet 2023 (date à compter de laquelle la révision n’était plus applicable en vertu de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 pour les logements classés en DPE F ou G) à hauteur de 538,78 euros par mois.
Concernant le montant des loyers impayés et la suspension du versement de l’allocation logement à la locataire, il fait observer qu’il a toujours effectué les démarches nécessaires en adressant l’attestation de loyer demandée tous les ans par la Caisse d’Allocations Familiales, et qu’au 30 novembre 2024, la dette locative était de 6.534,16 euros.
L’article 17-1 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
'Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.'
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail applicable à l’espèce, dispose :
'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.'
En l’espèce, M. [H] a sollicité, en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 août 2023, le paiement d’un principal de créance de 1.632,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2023, détaillé dans le décompte joint selon les termes suivants :
— mois de juin 2023 : loyer dû de 538,78 euros et loyer payé de 455,64 euros
— mois de juillet 2023 : loyer dû de 538,78 euros et loyer payé de 233,80 euros,
Soit un total de loyers dus de 1.077,56 euros et un total de loyers payés de 689,44 euros, et un reste dû de 388,12 euros, cette somme s’ajoutant à celle de 1.244,58 euros.
Certes, aucune explication n’est fournie par le bailleur quant au détail de cette dernière somme de 1.244,58 euros.
Néanmoins, un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
S’agissant de la révision du loyer appliquée, les conditions générales du contrat de location prévoient en leur 8) intitulé 'MONTANT DU LOYER’ que le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière, la révision du loyer s’opérant automatiquement en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.
La révision de loyer sollicitée par M. [H] se limite à la période du 1er janvier au 1er juillet 2023 alors que Mme [R] et M. [P] demandent de la restreindre aux mois d’avril, mai et juin 2023.
M. [H] ne justifiant avoir réclamé à sa locataire l’application de la révision du loyer que par courrier de son conseil du 06 avril 2023, le montant révisé du loyer ne peut être comptabilisé que pour les mois d’avril, mai et juin 2023.
Concernant le montant de cette révision, M.[H] ne justifie pas de son calcul aboutissant à retenir un loyer révisé de 538,78 euros à compter du 1er juillet 2022.
Le dernier indice publié à la date de signature du contrat de location le 27 juin 2017 est celui paru en avril 2017, soit 125,90, et le dernier publié à la date anniversaire du contrat de location le 1er juillet 2022 s’élève à 133,93, de sorte que le loyer révisé pour l’année juillet 2022/juillet 2023 est de 531,89 euros, et non 538,78 euros.
Les loyers ont commencé à cesser d’être réglés en totalité à compter de janvier 2023.
A la date du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 août 2023, le montant des loyers dus était de :
500 x 3 (janvier à mars 2023) = 1.500 euros
531,89 x 4 (avril, mai, juin, juillet 2023) = 2.127,56 euros
soit au total la somme de 3.627,56 euros.
Au vu de l’attestation de la banque Crédit Agricole de Normandie du 21 mars 2024, Mme [R] a effectué les virements suivants au titre de son loyer sur le compte de M. [H] : 182 euros de janvier à juin 2023 et 281,80 euros en juillet 2023, soit 1.373,80 euros.
De plus, les attestations de la Caisse d’Allocations Familiales des 18 septembre 2023 et 23 mars 2024 révèlent que M. [H] a perçu en janvier 2023 au titre du loyer dû par Mme [R] une somme de 250 euros correspondant au droit à l’allocation de logement de celle-ci.
Le bordereau de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 21 novembre 2024 mentionne également un versement de 1.177 euros à M. [H] au titre des droits à l’APL de Mme [R] pour la période de février à octobre 2023, alors que M. [H] justifie avoir adressé l’attestation à jour de loyer de janvier 2023 à cet organisme par lettre du 02 octobre 2024, précisant qu’il semblerait que ce document soit celui manquant afin de débloquer le versement de l’allocation logement de sa locataire Mme [R]. Il apparaît ainsi qu’il a régularisé la transmission de l’attestation à jour des loyers du mois de janvier 2023 qu’il produit en date du 02 octobre 2024 très tardivement, ce qui a bloqué le versement de l’APL de Mme [R] sur une période comprise dans le commandement de payer visant la clause résolutoire pour des droits qui s’élèvent en moyenne sur les 9 mois concernés à environ 130 euros par mois, soit 780 euros pour la période de février à juillet 2023 du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Or, il ne saurait être reproché à Mme [R] le défaut de paiement de cette somme bloquée du fait de la négligence de M. [H].
Les règlements effectifs, et manquants du fait du bailleur, s’élèvent donc à la somme totale de 2.403,80 euros.
Au regard de tout ce qui précède, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 août 2023 était justifié à hauteur d’une somme de 1.223,76 euros et reste valable jusqu’à due concurrence de cette somme.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que ce commandement de payer était valable, la décision étant confirmée de ce chef.
M. [H] justifiant avoir adressé l’attestation à jour de ses loyers au 1er juillet 2022 concernant Mme [R], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière visant à se voir remettre un tel document sous astreinte. Il en va de même de sa demande d’établir un nouveau décompte des loyers après régularisation par la CAF des versements au titre de l’APL dès lors qu’il en a déjà été tenu compte suite au dernier versement de la CAF de 1.177 euros en novembre 2024.
Sur le remboursement du coût du DPE du 08 mars 2024 d’un montant de 120 euros
Mme [R] a fait établir un diagnostic énergétique le 08 mars 2024 moyennant le prix de 120 euros.
S’agissant d’une obligation du bailleur résultant de l’article L126-13 du code de la contruction et de l’habitation, il convient de faire droit à sa demande en remboursement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, le montant de la dette, et l’expulsion
Il ressort de l’attestation de la banque Crédit Agricole Normandie du 21 mars 2024 que Mme [R] a effectué, postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 août 2023, et dans le délai de deux mois s’appliquant à raison de la version en vigueur de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 à la date de conclusion du contrat de bail, deux versements de 281,80 euros au titre de son loyer sur le compte de M. [H], le 15 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, ce qui est insuffisant pour apurer sa dette exigible au jour du commandement de payer, qui plus est en sus du loyer courant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2023 et condamné Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
S’agissant de la dette de Mme [R], elle s’élevait à la somme de 2.003,76 euros au 31 juillet 2023 (loyers dus de 3.627,56 euros – règlements de 1.373,80 euros – APL de janvier 2023 de 250 euros).
Au vu des décomptes et de l’attestation du Crédit Agricole Normandie du 21 mars 2024 produits, il apparaît que :
* entre août 2023 et le 11 avril 2025, date de libération du logement, les sommes dues s’élèvent à :
— 531,89 euros x 20 mois = 10.637,80 euros
— 11 jours en avril 2025 : 195 euros
soit au total : 10.832,80 euros
* les versements par Mme [R] s’élèvent à :
— 4 versements de 281,80 euros entre août et novembre 2023
— 15 versements de 250 euros entre décembre 2023 et février 2025
soit au total : 4.877,20 euros
* la CAF a effectué un versement de 1.177 euros sur le compte de M. [H] en novembre 2024 au titre des mois de février à octobre 2023 à déduire des sommes dues par Mme [R]
* le montant des loyers et indemnités d’occupation dus est donc de :
10.832,80 euros – 4.877,20 euros – 1.177 euros = 4.778,60 euros.
Mme [R] sera donc condamnée, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dus au 11 avril 2025, date de son départ du logement.
Compte tenu de la libération des lieux par la locataire et du montant de la dette restant due, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [R] avec suspension des effets de la clause résolutoire qui n’est en outre nullement motivée dans le corps de ses conclusions ni étayée par des justificatifs de sa situation financière.
M. [P] ne conteste pas son engagement de caution solidaire qui résulte de l’acte qu’il a souscrit en ce sens le 16 mai 2017 et qui couvre le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, et indemnités d’occupation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer solidairement avec Mme [R] les sommes mises à la charge de cette dernière au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Enfin, les parties conviennent que compte tenu de la libération volontaire des lieux par Mme [R] le 11 avril 2025, la demande d’expulsion est devenue sans objet, le jugement étant infirmé de ce chef au vu de l’évolution du litige.
Sur les désordres et dysfonctionnements affectant le logement
Mme [R] sollicite une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’indécence du logement donné à bail par M. [H], faisant valoir qu’elle a dénoncé de nombreux désordres affectant le logement auprès de son bailleur par lettre du 16 février 2023, et que la CAF lui a adressé un constat de non décence établi par SOLIHA par lettre du 05 octobre 2023.
M. [H] s’oppose à cette demande qu’il estime nouvelle et donc irrecevable dès lors que Mme [R] avait présenté en première instance des demandes de travaux et non de dommages et intérêts. Au fond, il soutient que Mme [R] ne démontre pas qu’il aurait commis une faute alors qu’il justifie l’avoir contactée à plusieurs reprises pour pouvoir fixer un rendez-vous afin d’effectuer les travaux et avoir acheté le matériel pour y procéder, ni qu’elle aurait subi un quelconque préjudice de jouissance.
Mme [R] ayant quitté les lieux loués depuis la décision de première instance, elle justifie d’un élément nouveau rendant recevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance présentée à la place de sa demande de réalisation de travaux en réparation des désordres affectant le logement.
Sur le fond, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1719 du code civil précise que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 2 du décret du 20 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise :
'Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.'
Si le bailleur manque à ses obligations de délivrance et d’entretien d’un logement en état de servir à l’usage prévu par le contrat, le juge saisi détermine, le cas échéant, en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023 reçue le 20 février 2023, Mme [R] a fait part à son bailleur de l’existence de nombreux désordres au sein du logement loué, l’invitant à venir constater les difficultés et à remettre en conformité les lieux sans quoi elle saisirait la CAF d’un signalement de non décence.
Par acte dressé le 17 avril 2023, M. [H] a souhaité faire établir par Me [Z] [X], huissier de justice associé à [Localité 1], un procès-verbal de constat d’état des lieux de la maison louée à Mme [R], duquel il ressort :
— une absence de boutons poussoirs à l’interrupteur de lumière de la hotte du poêle ;
— une fissure dans la salle à côté de l’armoire ;
— une fissure verticale importante dans la cuisine sur la droite ;
— des traces blanches visibles au mur (salpêtre sous la télévision selon Mme [R]) ;
— le bout de la rampe de l’escalier qui bouge légèrement, le reste de la structure étant bien fixé ;
— des traces de moisissures autour de la fenêtre chambre pignon côté jardin ;
— des fissures visibles dans la chambre de [N] ;
— un tuyau visible traversant les chambres pour le chauffage par soufflerie, sans bruit particulier au moment du constat ;
— le déboitement de la paroi plexiglass de gauche de la porte de la douche a lieu à l’ouverture, une pression sur la pièce permet de remettre la paroi dans son rail, le désagrément est faible ;
— l’accroche à rideaux ne tient plus ;
— la présence de deux trous dans l’herbe devant la maison louée à la sortie desquels de la boue est présente (évacuation du lavabo d’atelier de M. [H] chez Mme [R] selon elle) ;
— une plinthe décollée entre la cuisine et le salon.
Par ailleurs, il ressort du rapport de diagnostic-constat décence rédigé par la société SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) le 02 octobre 2023 :
— que des travaux sont indispensables pour lever la suspicion de non décence, à savoir :
* par le propriétaire :
¿ faire vérifier la conformité du tubage du poêle par un professionnel,
¿ refixer la partie haute de la main courante de l’escalier,
¿ pose d’un détecteur de fumées par niveau,
¿ création d’entrée d’air sur les fenêtres du séjour et de la chambre,
¿ raccorder la VMC en toiture,
¿ pose de convecteurs dans les chambres,
¿ reprise des fissures du doublage et rampants dans le séjour et les chambres,
* par le locataire :
¿ fournir une attestation de ramonage,
¿ la VMC doit fonctionner en continu,
— que d’autres travaux sont souhaitables pour améliorer le logement, à savoir rejointer les murs extérieurs, raccorder en souterrain les eaux pluviales du voisin passant sur le terrain, et raccorder le robinet d’eau extérieur au réseau.
Suivant devis du 31 octobre 2023, la société [V] [F] a informé Mme [R] de la non conformité de l’installation du poêle à bois interdisant de réaliser le ramonage de celui-ci et du conduit de fumée et nécessitant d’effectuer des travaux de remise aux normes pour un montant de 2.981 euros.
M. [H] indique qu’il a toujours été d’accord pour engager les travaux indispensables pour lever les suspicions de non décence, mais qu’il s’est vu signifier une assignation à la requête de sa locataire dès le 21 novembre 2023 sans avoir pu mettre en oeuvre les travaux envisagés. S’il reproche à Mme [R] de ne pas avoir pu accéder au logement pour ce faire, le procès-verbal de constat d’état des lieux a pu être établi dès le 17 avril 2023 soit moins de deux mois après la réception de la lettre de doléances de Mme [R], et il ne produit aucun justificatif postérieur de la proposition qu’il aurait adressée à la locataire d’effectuer les travaux et qui serait restée sans réponse, si ce n’est la lettre de son avocat du 21 novembre 2024 adressée au conseil de Mme [R], insuffisante toutefois pour justifier des démarches antérieures de son client, et invitant la locataire à se rapprocher de son bailleur pour convenir d’une date d’intervention afin de commencer les travaux. Cette seule proposition entre avocats laissant l’initiative à Mme [R] ne permet pas de considérer que M. [H] a réellement cherché à réaliser les travaux avant le départ de la locataire du logement le 11 avril 2025 ni que Mme [R] s’y serait opposée. Le préjudice de jouissance éventuellement subi peut donc être fixé du 11 octobre 2023, date à laquelle M. [H] a été destinataire du diagnostic constat décence de la société SOLIHA, jusqu’au départ des lieux de la locataire le 11 avril 2025, soit durant 18 mois.
Au regard des constatations de la société SOLIHA non contestées par M. [H], il apparaît que l’absence de convecteurs électriques dans les chambres à l’étage, alors que le logement est uniquement chauffé par un poêle à bois non conforme et par un système de chauffage par air pulsé à l’étage sans réglage de température possible et donc non utilisé, peut être retenue comme limitant la jouissance des lieux par ses occupants. Il en va de même du manque d’étanchéité à l’air causé par les fissures des doublages et rampants dans le séjour et les chambres, de l’absence d’entrée d’air dans les pièces sèches, séjour et chambre, du fait de l’absence de raccordement de la VMC en toiture, et de la partie haute de la main courante de l’escalier à refixer.
Ces désordres, qui restent minimes dans leurs conséquences concrètes en l’absence notamment de justificatifs d’une température insuffisante dans le logement, ont causé un préjudice limité à la locataire qui doit être évalué à 100 euros par mois.
Compte tenu de la durée de 18 mois retenue pour l’évaluation de ce préjudice de jouissance, celui-ci est donc indemnisé à hauteur d’une somme de 1.800 euros.
Sur les travaux mis à la charge de Mme [R]
M. [H], tout en sollicitant la confirmation de ces chefs du jugement, indique que ces demandes sont désormais sans objet, la locataire ayant quitté les lieux. Il confirme en outre que les travaux de désinstallation, de destruction de l’enclos et de libération du bâtiment annexe ainsi que du grenier ont été réalisés, seule la remise en état des équipements concernés n’ayant pas été accomplie par la locataire, ce qui doit être éventuellement examiné sous l’angle désormais des réparations locatives sollicitées.
Par conséquent, les chefs du jugement concernant les travaux mis à la charge de Mme [R] sont infirmés au vu de l’évolution du litige et il sera constaté que ces demandes sont devenues sans objet suite au départ de la locataire des lieux anciennement loués dans lesquels celle-ci ne peut plus intervenir.
Sur les réparations locatives
M. [H] sollicite la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [P] à lui verser la somme de 5.515 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 210,94 euros au titre des frais facturés par le commissaire de justice pour établir le procès-verbal de constat, et la somme de 3.771,46 euros correspondant à la valeur locative du bien, soit 538,78 euros par mois, à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 novembre 2025, date de l’achèvement des travaux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir notamment que Mme [R] n’ayant pas répondu à sa demande de rendez-vous pour faire établir l’état des lieux de sortie, il a dû faire dresser cet acte par un commissaire de justice le 17 juillet 2025 lequel avait convoqué Mme [R] qui ne s’est pas présentée, que le procès-verbal de constat a permis d’établir un certain nombre de désordres imputables à la locataire, qu’il a dû faire procéder à des travaux de détapissage pour retirer les tapisseries installées par la locataire sans son accord, et de rebouchage des nombreux trous de chevilles dans les murs.
Les appelants s’opposent à ces demandes, relevant en particulier que l’état des lieux n’ayant été établi que trois mois après le départ de la locataire, rien ne prouve que les désordres rapportés existaient à ce moment-là, que le bailleur ne saurait se prévaloir de la remise à neuf des papiers peints, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après 8 ans d’occupation, et que la durée des travaux nécessaires ne saurait excéder 8 jours.
En l’espèce, Mme [R] ne justifie pas avoir répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a réceptionnée le 22 mai 2025 de la part de M. [H] par laquelle celui-ci lui indiquait l’obligation de procéder à l’état des lieux de sortie de l’appartement à la date qui lui convenait. Elle ne peut donc pas se plaindre du fait que M. [H] ait dû faire appel à un commissaire de justice pour faire établir cet état de lieux et que celui-ci ait eu lieu le 17 juillet 2025, soit trois mois après le départ de Mme [R] du logement, le temps de la recherche d’un accord amiable puis de l’intervention d’un professionnel lui étant imputable. Ce procès-verbal de constat lui est donc opposable étant observé par ailleurs qu’elle ne s’est pas présentée à la date fixée bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er juillet 2017 mentionnait un bon état dans toutes les pièces, mais pas un état neuf sauf exceptions pour quelques équipements.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie les désordres suivants :
— dans la cuisine : multiples trous de cheville, présence de fissures et de nombreux chocs dans les murs, traces de projection de couleur noire, présence de papier peint (au lieu d’une peinture blanche à l’entrée de la locataire), traces et peinture jaunie au plafond ;
— dans la pièce à vivre : carrelage au sol à l’état d’usage très encrassé, présence de papier peint, murs en mauvais état, présence de trous de cheville et de multiples traces, quelques fissures, traces de projections ;
— dans la salle de bain : carrelage au sol à l’état d’usage, divers trous de cheville dans les murs, traces au plafond à l’état d’usage ;
— sur le palier : parquet au sol à l’état d’usage, plinthes en bois à l’état d’usage, présence de trous et trous de cheville, présence de chocs dans l’arrête du mur situé à droit de l’escalier, diverses traces au plafond ;
— dans la chambre 1 : parquet au sol à l’état d’usage, présence de diverses traces dans les murs ainsi que de trous et trous de cheville, plafond peint à l’état d’usage, traces d’humidité importantes autour de la fenêtre, rebord en carrelage à l’état d’usage, traces, peinture écaillée et léger choc au plafond;
— dans la chambre 2 : parquet au sol à l’état d’usage, murs peints jaunis à divers endroits, présence de huit larges trous, diverses traces sur les murs présence de chocs, un velux encrassé, traces au plafond et peinture légèrement jaunie ;
— dans le grenier : traces, chocs et trous dans la porte, grenier à l’état brut, rebord de la dalle sous la porte usé sur le côté gauche.
La facture de l’entreprise [E] [I] du 26 novembre 2025 d’un montant de 5.115 euros mentionne la réfection des murs et plafonds de toutes les pièces avec des travaux de détapissage, de lessivage, de traitement des fissures, de rebouchage et de peinture.
Si ces travaux de reprise des murs et plafonds sont justifiés par les constatations des dégradations résultant de la présence de traces, chocs, trous, il y a lieu de prendre en compte le temps d’occupation des lieux de 8 ans et d’appliquer un coefficient de vétusté des 2/3.
Mme [R] et M. [P] seront donc condamnés solidairement à régler la somme de 1.705 euros au titre des réparations locatives.
Concernant la durée des travaux, la facture a été émise le 26 novembre 2025 après la réalisation du chantier, et compte tenu de la période estivale, du temps nécessaire pour organiser l’état des lieux par un commissaire de justice, puis de programmer le chantier après avoir fait établir un premier devis en date du 05 juin 2025, M. [H] est en droit de réclamer une indemnisation de 7 mois entre le 1er mai et le 30 novembre 2025, à hauteur de la valeur locative du bien dont le dernier loyer était de 531,89 euros, soit au total la somme de 3.723,23 euros.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Mme [R] ne justifiant pas avoir répondu à la demande de M. [H] d’établir un état des lieux de sortie dans des conditions amiables, M. [H] est en droit d’obtenir le remboursement de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 17 juillet 2025, soit la somme de 105,47 euros (moitié de 210,94 euros comprenant le coût du procès-verbal de constat, et de la convocation de Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception) à laquelle Mme [R] et M. [P] seront tenus solidairement au titre des frais de procédure.
Sur le préjudice moral de M. [H]
Ce dernier sollicite une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux difficultés rencontrées pour recouvrer les loyers impayés ayant nécessité d’engager une procédure d’expulsion puis une procédure d’appel, et pour remédier aux réparations locatives importantes, ce qui a généré chez lui une anxiété importante.
Mme [R] et M. [P] s’opposent à une telle prétention considérant que le droit de faire appel ne saurait être constitutif d’un quelconque préjudice moral, et qu’en tout état de cause, M. [H] profite de cette procédure d’appel pour présenter une demande au titre des réparations locatives.
En l’espèce, M. [H] produit les attestations de proches (amis et famille) témoignant de l’anxiété et des tracas occasionnés particulièrement par le litige existant avec sa locataire.
Néanmoins, cette dernière s’est prévalu légitimement de points de non décence du logement loué et a quitté les lieux volontairement en cours de procédure d’appel, ce qui a permis à M. [H] de présenter une demande au titre des réparations locatives.
Par conséquent, les circonstances de l’espèce ainsi que la solution donnée au litige ne caractérisent pas une faute de la locataire justifiant d’accorder à M. [H] réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, Mme [R] et M. [P] succombant majoritairement, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, Mme [R] et M. [P] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à régler à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont également déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [R] en réparation de son préjudice de jouissance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [R] ;
— condamné solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 1.227,64 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant le loyer de septembre 2023) ;
— condamné Mme [R] à procéder à la désinstallation du poêle et à la remise en l’état d’origine de la cheminée ;
— condamné Mme [R] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade ;
— condamné Mme [R] à désinstaller la marquise et à remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée ;
— condamné Mme [R] à désinstaller la boîte aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation ;
— condamné Mme [R] à :
* libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,
* procéder à la destruction de l’enclos,
* procéder à la remise en état de la parcelle de M. [H] sur une surface de 2.000 m2 ;
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la demande d’expulsion de Mme [T] [R] est devenue sans objet ;
Dit que les demandes de travaux (désinstallation, remise en état, destruction et libération du bâtiment annexe et du grenier) mis à la charge Mme [T] [R] sont devenues sans objet ;
Condamne solidairement Mme [T] [R] et M. [S] [P] à payer à M. [L] [H] la somme de 4.778,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dues au 11 avril 2025 ;
Condamne M. [L] [H] à rembourser à Mme [T] [R] la somme de 120 euros au titre du diagnostic performance énergétique ;
Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance du logement ;
Condamne solidairement Mme [T] [R] et M. [S] [P] à payer à M. [L] [H] la somme de 1.705 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 105,47 au titre des frais de commissaire de justice pour établir le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 17 juillet 2025, et la somme de 3.723,23 euros au titre l’indisponibilité du logement le temps des travaux de réfection des désordres ;
Condamne Mme [T] [R] et M. [S] [P] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [T] [R] et M. [S] [P] in solidum à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, et de celles plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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