Confirmation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 juil. 2024, n° 22/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2022, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00317
22 Juillet 2024
— --------------
N° RG 22/02069 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZVM
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
21/00144
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F], né le 5 septembre 1953, a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 1er février 1972 au 30 septembre 1999, à différents postes au sein des puits Simon, Reumeaux et ensuite Merlebach :
— apprenti mineur du 1er février 1972 au 28 août 1972,
— aide abatteur du 29 août 1972 au 22 décembre 1972,
— abatteur boiseur du 29 juillet 1975 au 30 novembre 1975,
— piqueur traçage charbon du 1er décembre 1975 au 30 novembre 1976,
— abatteur boiseur du 1er décembre 1976 au 31 octobre 1977,
— piqueur traçage charbon chef de poste du 1er novembre 1977 au 31 janvier 1979,
— conducteur mineur continu chef de poste du 1er février 1979 au 15 mars 1987,
— élargisseur de galerie du 16 mars 1987 au 31 juillet 1987,
— ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon du 1er août 1987 au 30 novembre 1987,
— boulonneur en chantier du 1er décembre 1987 au 29 février 1988,
— piqueur traçage charbon du 1er mars 1988 au 30 avril 1988,
— ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon du 1er mai 1988 au 31 juillet 1988,
— conducteur machine d’abattage traçage chef de poste du 1er août 1988 au 31 octobre 1988,
— piqueur traçage charbon du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1990,
— piqueur montage er août 1990 au 31 août 1991,
— piqueur traçage charbon du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1995,
— conducteur machine d’abattage traçage du 1er janvier 1996 au 31 août 2004.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l’Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 18 septembre 2018, Monsieur [P] [F] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après caisses) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30A, accompagnée d’un certificat médical du Docteur [D] du 16 août 2018 faisant état d’une « asbestose-fibrose pulmonaire » .
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 28 mars 2019, la caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [P] [F], fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30A, au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’inhalation de poussière d’amiante.
Par courrier du 20 mai 2019, L’ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [F] devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision du 30 juin 2020 n°2019/00203, le conseil d’administration saisi sur renvoi de la CRA a rejeté la réclamation, confirmant l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur mais précisant que les conséquences financières de cette maladie seraient imputées au compte spécial.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2021, l’Etat représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision rendue par le conseil d’administration le 30 juin 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— infirmé la décision prise par le conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
— déclaré la décision de prise en charge rendue le 28 mars 2019 par l’assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [F] au titre du tableau 30A, inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM ;
— condamné la CPAM intervenant pour la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le 3 août 2022, le jugement a été notifié à la CPAM, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 août 2022.
Par conclusions réceptionnées par la chambre sociale de la cour le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 28 mars 2019 de la maladie professionnelle au titre du tableau 30A de M. [P] [F],
— de le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées le 23 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 juillet 2022, en toutes ses dispositions ;
déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 28 mars 2019;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L’ANGDM soutient que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il fait valoir que le certificat médical du 16 août 2018 ne précise aucunement les fonctions exercées par la victime, ni les raisons de la maladie professionnelle.
Il soulève que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [P] [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM expose que le questionnaire de l’assuré n’est ni signé, ni daté par M. [P] [F] et ne détaille aucunement son activité, les manipulations précises qu’il a été amené à effectuer l’exposant au risque d’inhalation à la poussière d’amiante, dont il ne mentionne aucunement la présence.
L’ANGDM considère enfin qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [P] [F], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La caisse oppose que l’exposition à l’amiante est parfaitement avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [P] [F] pendant plus de 25 ans d’activité au fond de la mine, et que toute tâche exercée dans le cadre professionnel expose à l’inhalation de poussières d’amiante étant de nature à caractériser l’exposition au risque conformément aux éléments généraux versées aux débats et étant rappelé que les travaux énoncés au tableau n° 30A sont simplement indicatifs.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que le travail de la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
Elle soutient avoir procédé à une instruction de la demande et avoir réuni un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de la victime.
***************************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante étant définie comme une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
Il convient de relever que le tableau n° 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [P] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [F] au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Dans un premier temps, la cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] a travaillé au fond de la mine des HBL pendant 25 ans et 1 mois.
Il convient de rappeler que la fibrose pulmonaire primitive, nommé asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°5 et 6 de l’appelant) du 15 novembre 2018, Monsieur [P] [F] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en commençant au fond à compter du 1er février 1972 jusqu’au 30 septembre 1999 aux différents postes suivants : apprenti-mineur, aide abatteur, abatteur-boiseur, piqueur traçage charbon, conducteur mineur, élargisseur galerie, ouvrier annexe de travaux préparatoire au charbon, boulonneur en chantier, conducteur machine d’abattage traçage, piqueur montage.
La CPAM intervenant pour la CANSSM transmet au débat le questionnaire de Monsieur [P] [F] (pièce n°4 de l’appelant), qui n’est ni signé, ni daté et relatant qu’il a été conducteur de machine, « forêt tirer », abatteur, boiseur, qu’il a effectué des avancement traçage, que ses « conditions de travail = forte chaleur ; beaucoup de bruit et de poussière », sans préciser davantage les produits, machines et outils mis à sa disposition ou utilisés. Il ne déclare aucunement avoir été exposé à la poussière d’amiante lorsqu’il a travaillé au sein des HBL.
Dès lors, en l’absence du questionnaire de l’assuré signé et daté par lui-même permettant d’attester que Monsieur [P] [F] en était réellement l’auteur, qui plus est, ne détaille aucunement son environnement de travail, les machines, outils et produits ou poussières à laquelle il a pu être exposé ; aucun lien ne peut être établi entre le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante auquel il prétend avoir été exposé lors de l’exercice de ses fonctions au fond de la mine des puits des HBL et sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A déclarée le 18 septembre 2019 à la caisse.
De plus, aucune attestation de collègues de travail n’est communiquée par la caisse permettant d’établir l’exposition au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante de Monsieur [P] [F].
Les activités mentionnées dans le questionnaire assuré versés aux débats ne sont certes pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°5 de l’appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
— Apprenti-mineur du 01/02/1972 au 28/08/1972 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— aide abatteur du 29/08/1972 au 22/12/1972: ouvrier mineur qui participe aux opérations d’abattage du charbon sous la tutelle d’un ouvrier confirmé,
— Abatteur-boiseur du 29/07/1975 au 30/11/1976 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs,
— piqueur traçage charbon du 01/12/1975 au 31/11/1976: ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher,
— piqueur traçage charbon chef de poste du 01/11/1977 au 31/01/1979: ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher,
— Conducteur machine abattage chef de poste du 01/02/1979 au 15/03/1987: ouvrier mineur qui fait partie d’une équipe et qui est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie ou charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle de d’avancement du chantier après s’être assuré de la consignation du coffret électrique de havage. Chef de poste : ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maitrise des travaux réalisés.
— élargisseur de galerie du 16/03/1987 au 31/07/1987:ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon,
— ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/08/1987 au 30/11/1987 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon: prolongement du blindé et ou convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries…) et installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure,
— boulonneur en chantier du 01/12/1987 au 29/02/1988: ouvrier mineur charger de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d’ancrages,
— piqueur montage du 01/08/1990 au 31/08/1991: ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l’exploitation de la taille,
— conducteur de machine d’abattage traçage du 01/01/1996 au 30/09/1999: ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage.
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice ».
Cependant, si l’ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [P] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par Monsieur [P] [F] quant à l’exposition au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, et ce en l’absence de tout autre élément de preuve résultant de l’analyse du dossier.
D’ailleurs l’employeur, que ce soit au cours de la procédure d’instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Enfin, la caisse produit également aux débats l’avis établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) du 27 novembre 2018 sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l’appelante) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n’est pas susceptible d’établir l’exposition du salarié au risque.
En l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié dont il n’est pas possible de vérifier l’authenticité en raison de l’absence de sa signature apposée sur le questionnaire assuré, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre Monsieur [P] [F] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de Monsieur [P] [F] et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelle. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 28 mars 2019 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 6 juillet 2022.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour l’assurance maladie des mines aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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