Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 2 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N° RG 26/00094 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KG5
du 02/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/93 du 2 mai 2026
APPELANT :
M. [O] [R] [X] – OQTF 5510
né le 01 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Comparant en personne
Assisté de Me AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE, et de Monsieur [W] [D], serment préalablement prêté, en langue swahili
INTIME :
Monsieur le Préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Maître BASMADJIAN de la SELARL CENTAURE, avocat au barreau de Paris
CONSEILLER DELEGUE : Olivier NOEL, Président de chambre, désigné par ordonnance 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la Première Présidente de la cour d’appel de Saint-Denis.
GREFFIER : Catherine SAYOUS
DEBATS : à l’audience publique du 02 mai 2026 à 11 H 15
ORDONNANCE : mise en délibéré le 02 mai 2026 à 12 heures 30
*
* *
Vu les arrêtés du 2 mars 2026 portant obligation pour [O] [R] [U] de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 30 avril 2026 à 16h14 et notifiée aux parties à 17h45 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de Monsieur [O] [R] [U] ;
Vu la déclaration d’appel de [O] [R] [U] reçue le 1er mai 2026 à 12 heures 28 ;
Après avoir entendu le conseil de [O] [R] [U], le conseil de la Préfecture et [O] [R] [U], ce dernier, assisté d’un interprète, ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Monsieur [O] [R] [U] fait valoir qu’il résulte de l’article L741-3 du CESEDA que : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il en déduit une exigence de diligence de la part de l’administration lors de la rétention.
Dans ce contexte, il estime que la Préfecture a fait une demande de laissez-passer consulaire le 06 mars 2026 auprès des autorités de son pays d’origine, la veille de la première audience devant le juge du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou. Elle a ensuite fait une relance de sa demande par courriel le 29 avril 2026, la veille de la troisième audience en vue d’une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Dans ces conditions, il apparait que la première demande ainsi que la relance ont été faite la veille des audiences devant le juge du siège.
Il en déduit une absence de diligence de la part de l’administration préfectorale.
C’est à très juste titre que le premier juge avait constaté que la Préfecture n’avait pas failli a ses obligations de diligence et de célérité puisqu’elle avait émis une demande de laisser-passer consulaire à destination des autorités congolaises le 6 mars 2026 avec relance le 29 avril 2026, que les autorités françaises ne peuvent être tenues des carences des autorités des pays d’origine des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire national.
En conséquence la décision entreprise sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d’appel de SAINT DENIS, assisté de Catherine SAYOUS, Cadre-greffier, statuant par ordonnance,
Disons la requête recevable ;
Confirmons dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 30 avril 2026 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de Monsieur [O] [R] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mayotte le 2 mai 2026 à 12h30.
Le Greffier Le Président
Décision notifiée le 02/05/2026, à 12h30 à :
— L’intéressé
— Avocats
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Madame l’avocat général
— Monsieur le procureur de la République
— Greffe du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MAMOUDZOU
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