Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SARL 2 M c/ S.A.S. CAUSSAT ESPACES VERTS, MMA IARD, S.A.R.L. CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE, S.A.S. TP D' OC |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 268
N° RG 22/02520
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4A2
NA – SC
Décision déférée du 02 Juin 2022
TJ de [Localité 42]- 21/00110
P. GAUMET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Sylvie ATTAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [U] [H] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentés par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CAUSSAT ESPACES VERTS
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A.S. TP D’OC
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCCV [Adresse 35]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. 3AS
[Adresse 28]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LCR ARCHITECTES
[Adresse 25]
[Localité 11]
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SOL FAÇADE
[Adresse 30]
[Localité 15]
Sans avocat constitué
Entreprise MOYNET ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 29]
Sans avocat constitué
SAS MANUFACTURE MATERIAUX MODERNES (M3)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [M] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AS
[Adresse 21]
[Localité 17]
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Maître [M] [J]
ès qualité de mandataire judiciaire de la société 3AS
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [Z] [P]
en qualité d’administrateur judiciaire de la société 3AS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 6 août 2014, M. [R] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] ont conclu avec la société civile de construction vente (Sccv) [Localité 39] un contrat préliminaire de location-accession à la propriété immobilière en l’état futur d’achèvement, portant sur la construction d’une maison située [Adresse 41] à [Localité 36] (31), constituant la villa n°17 de l’ensemble immobilier édifié par la société [Localité 39], pour un montant de 185.000 euros.
Une assurance dommages ouvrage ainsi qu’une assurance couvrant la responsabilité décennale de la société [Localité 39] ont été souscrites auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 15 juillet 2015, M.et Mme [B] ont signé le contrat de location-accession à la propriété immobilière se substituant au contrat préliminaire.
Les époux [B] sont entrés dans les lieux le 16 juillet 2015, en faisant part de nombreuses réserves annexées au procès-verbal de livraison.
La réception de l’ensemble immobilier est intervenue le 17 juillet 2015.
Suivant trois courriers des 11 et 14 août et 8 septembre 2015, M. et Mme [B] ont signalé plusieurs désordres et malfaçons au vendeur. En l’absence de levée des réserves, ils ont fait établir un constat par Me [N], huissier de justice, le 5 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2016, M. et Mme [B] ont fait assigner la Sccv [Adresse 40] devant le juge des référés pour que soit ordonnée une expertise.
La société [Localité 39] a fait appeler en cause ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que les différents intervenants à l’acte de construire, et notamment :
— la société LCR Architectes, maître d''uvre, et son assureur la Maf,
— la société TP d’Oc, titulaire du lot 'assainissement [Localité 32]/EP',
— la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne, titulaire du lot 'charpente couverture',
— la société Moynet Energie, titulaire du lot 'plomberie – eau chaude sanitaire solaire – VMC – chauffage',
— la société Manufacture Matériaux Modernes (M3), titulaire du lot 'sols scellés et faïence',
— la société 3As, titulaire du lot 'revêtements de sols souples',
— la société Sol Façade, titulaire du lot 'revêtement vêture',
— la société Caussat Espaces verts, titulaire du lot 'espaces verts'.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, M. [S] [W] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 1er septembre 2017.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société [Adresse 40], a confié à M.[W] une seconde mission d’expertise, concernant l’implantation des différentes maisons du lotissement. L’expert, après investigations menées en présence des différents constructeurs et de l’ensemble des propriétaires et locataires-accédants concernés, a déposé son rapport le 20 mai 2019.
Par actes d’huissier des 22 et 28 décembre 2020, M. [R] [B] et Mme [U] [B] ont fait assigner la Sccv [Localité 39] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil:
— 40.753,31 euros TTC en réparation des désordres,
— 6.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— 6.742,08 euros en réparation de leurs préjudices matériels après travaux,
— 742,50 euros en paiement des frais de réalignement du grillage de clôture,
— 'la part des époux [B] sur la somme de 7.180 euros correspondant aux préjudices subis par l’ensemble des parties à l’expertise du 20 mai 2019 outre le coût des ouvrages correctifs séparatifs du lot 17 des époux [B]',
— 5.000,00 euros en paiement des frais irrépétibles outre le paiement des dépens.
Par conclusions du 1er juin 2021, les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état, auquel elles demandaient de voir déclarer forclose l’action engagée par M. et Mme [B].
Par actes d’huissier des 23, 26, 27 et 29 juillet 2021, la Sccv [Adresse 38][Adresse 31] a fait appeler en cause et en garantie la Sas LCR Architecte et son assureur la Maf, la Sarl 3As, la Sas TP d’Oc, la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne, la Sas Sol Façade, la Sarl Moynet Energie, la Sasu Manufacture Matériaux Modernes (M3 Mosailux) et la Sas Caussat Espaces Verts.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sccv [Adresse 40] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes de M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la Sarl 3As, la Sarl LCR Architectes et la Maf et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne,
— rejeté la demande de M. [R] [B] et Mme [U] [B] tendant à ce qu’il soit déclaré que les demandes, dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées à l’encontre tant de la Sccv [Adresse 40] que des appelés à la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise,
— constaté l’extinction de l’action,
— condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] à payer à la Sccv [Adresse 40] et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sccv [Adresse 40] à payer à la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la sarl 3As, la Sarl LCR Architectes et la Maf ensemble et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [R] [B] et Mme [U] [B] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sccv [Localité 39] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes de M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la Sarl 3AS, la Sarl LCR Architectes et la Maf et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne,
— rejeté la demande de M. [R] [B] et Mme [U] [B] tendant à ce qu’il soit déclaré que les demandes, dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées à l’encontre tant de la Sccv [Adresse 40] que des appelés à la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise,
— constaté l’extinction de l’action,
— condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] à payer à la Sccv [Adresse 40] et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl 3As, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2023.
M.et Mme [B] ont fait appeler en cause Me [M] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3As, par acte d’huissier du 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2022, M. [R] [B] et Mme [U] [B], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 2 juin 2022,
— constater que l’intégralité de l’action, engagée sur le fondement de deux expertises dont l’une est pour vice caché, n’est pas forclose, et non éteinte,
— constater que les entreprises dont la responsabilité a été constatée par le rapport d’expertise ont été appelées à la cause,
— constater que ce n’est que depuis le dépôt du rapport d’expertise que la prescription court à l’encontre des entreprises,
— constater qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. et Mme [B] et les appelés à la cause, et que l’action fondée sur la responsabilité extracontractuelle et quasi-délictuelle est recevable,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance en date du 2 juin 2022, en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sccv [Localité 36] [Adresse 33][Adresse 31] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles,
* dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes de M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la Sarl 3AS, la Sarl LCR Architectes et la Maf et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne,
* rejeté la demande de M. [R] [B] et Mme [U] [B] tendant à ce qu’il soit déclaré que les demandes, dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées à l’encontre tant de la Sccv [Adresse 40] que des appelés à la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise,
* constaté l’extinction de l’action,
* condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, * condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] à payer à la Sccv [Adresse 40] et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’action de M. et Mme [B] n’est pas forclose concernant les points 6, 7, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 et 44, ni au titre de la réparation de leur préjudice moral, de la réparation du préjudice matériel subi suite aux travaux, des points de la seconde expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que les demandes, dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées à l’encontre tant de la Sccv [Adresse 40] que des appelés à la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise (sic),
— juger que l’instance se doit d’être rétablie devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
— juger n’y avoir lieu à la demande indemnitaire sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens se doivent d’être réservés jusqu’à la décision à rendre par le tribunal judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
Et si votre cour ne faisait droit aux demandes de M. et Mme [B],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. et Mme [B] à payer à la Sccv [Adresse 40] et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les appels en causes réalisés par la Sccv [Localité 36] [Adresse 34].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la Sccv [Adresse 40], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sccv [Localité 39] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles,
* dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes de M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la Sarl 3As, la Sarl LCR Architectes et la Maf et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne,
* rejeté la demande de M. [R] [B] et Mme [U] [B] tendant à ce qu’il soit déclaré que les demandes, dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées à l’encontre tant de la Sccv [Adresse 40] que des appelés à la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise,
* constaté l’extinction de l’action,
* condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
* condamné M. [R] [B] et Mme [U] [B] à payer à la Sccv [Adresse 40] et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé le caractère pleinement exécutoire par provision de l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* condamné la Sccv [Adresse 40] à payer à la Sas TP d’Oc, la Sarl Caussat Espaces Verts, la Sas M3 Mosailux, la Sarl 3As, la Sarl LCR Architectes et la Maf ensemble et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— écarter les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Sccv [Localité 36] par les sociétés Sas TP d’Oc, Sarl Caussat Espaces Verts, Sarl LCR et la Maf ensemble, Sas M3 Mosailux et Sarl 3As au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [B] et Mme [U] [B] ou tout succombant au paiement au bénéfice de la Sccv [Localité 36] l'[Adresse 31] de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. et Mme [B] à l’encontre de la Sccv [Adresse 38][Adresse 31] et de son assureur, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner M. et Mme [B] à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [B] au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui sera autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la Sas LCR Architectes et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français, intimées, demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer intégralement l’ordonnance dont appel,
Par voie de conséquence,
* déclarer irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sccv [Adresse 37] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* dire n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de demandes de M. [R] [B] et Mme [U] [B] contre la Sas TP d’Oc, Caussat Espaces Verts, Sas M3 Mosailux, 3As, Sarl LCR Architectes et la Maf, et la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne,
* rejeter la demande de M. [R] [B] et Mme [U] [B] tendant à ce qu’il soit déclaré que les demandes dont le montant total de 40.753,31 euros toutes taxes comprises se doivent d’être divisées tant à l’encontre de la Sccv [Adresse 37] que des appelés en la cause et fonction de la responsabilité fixée par le rapport d’expertise,
* constater l’extinction de l’action et confirmer la condamnation prononcée à l’encontre de la Sccv [Localité 36] de l’Enclos au titre de l’article 700 (1.500 euros) au profit des concluantes et des dépens,
Subsidiairement,
— rejeter toute demande de mise hors de cause susceptible d’être articulée dans le cadre du présent appel,
— condamner en tant que de besoin la Sccv [Localité 36] [Adresse 33][Adresse 31], la société M3 Mosailux, la société 3As, la société Les Charpentiers Couvreurs de Gascogne, la société Sol Facade la société Moynet Energie, la société TP d’Oc, la société Caussat Espaces Verts à relever et garantir la société LCR Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français qui intervient dans les limites et conditions de sa police d’assurances, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner tout succombant à régler aux concluantes une somme de 2.000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792-6 et 2224 du code civil, et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, et notamment :
* en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par M. et Mme [B],
* constaté l’extinction de leur action,
* et a jugé l’appel en cause de la Sccv [Adresse 40] à l’encontre de la Sarl Charpentiers Couvreurs de Gascogne sans objet en la condamnant aux frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. et Mme [B] et la Sccv [Localité 36] [Adresse 34] ou toute autre partie succombante à payer à la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Cécile Guillard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la Sas TP d’Oc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2022,
À titre subsidiaire,
— déclarer forclose l’action de M. et Mme [B] à l’encontre de la Sccv [Adresse 38][Adresse 31] et partant à l’encontre de la société TP d’Oc au titre du point de désordre N°42 tel que listé dans le rapport d’expertise,
— dire et juger, en conséquence, que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société TP d’Oc par la Sccv [Localité 36] [Adresse 33][Adresse 31] est devenu sans objet,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] à l’encontre de la société TP d’Oc au titre des travaux de reprise, du préjudice moral, de la réparation du préjudice matériel suite aux travaux et de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer éteinte toute action de M. et Mme [B] à l’encontre de la société TP d’Oc,
— mettre hors de cause la société TP d’Oc,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] et la Sccv [Localité 36] [Adresse 33][Adresse 31] ou toute autre partie succombante à payer à la société TP d’Oc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la Sas Caussat Espaces Verts, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmant l’ordonnance du 2 juin 2022,
À titre principal,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2022,
À titre subsidiaire,
— déclarer forclose l’action M. et Mme [B] à l’encontre de la Sccv [Adresse 40] et partant à l’encontre de la société Caussat Espaces Verts au titre des points de désordres N°11 et N°39 à 41 tels que listés dans le rapport d’expertise,
— dire et juger, en conséquence, que l’appel en garantie formé l’encontre de la société Caussat Espaces Verts par la Sccv [Adresse 38][Adresse 31] est devenu sans objet,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Caussat Espaces Verts au titre des travaux de reprise, du préjudice moral, de la réparation du préjudice matériel suite aux travaux et de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer éteinte toute action de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Caussat Espaces Verts,
— mettre hors de cause la société Caussat Espaces Verts,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] et la Sccv [Adresse 40] ou toute autre partie succombante à payer à la société Caussat Espaces Verts la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la Sarl 3As, intimée, et Me [Z] [P] et Me [M] [J], intervenus volontairement à l’instance respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la Sarl 3As, désignés par le jugement du 6 février 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 3As, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 2 juin 2022,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [Z] [P] de la Scp CBF et associés en qualité d’administrateur judiciaire et Me [M] [J] de la Selarl [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl 3As,
* constater que la Sccv [Localité 39] et M. et Mme [B] concluent à la forclusion sur les points n° (2), (3), (4), (5), (8), (9), (11), (14), (26), (28), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (27), (32), (34), (1), (30), (33) et (35),
* constater la forclusion sur les points n° (2), (3), (4), (5), (8), (9), (11), (14), (26), (28), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (27), (32), (34), (1), (30), (33) et (35),
* constater que seul le point (35) concerne la Sarl 3As,
* constater la prescription de l’action à l’encontre de la Sarl 3As,
En conséquence,
* déclarer la mise hors de cause de la société 3As,
* condamner M. et Mme [B], ou tout succombant, à payer à la Sarl 3 As une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Selarl [M] [J], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3As par le jugement du 29 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, et appelée en cause par acte d’huissier du 6 février 2024 délivré à sa personne à la requête de M.et Mme [B], n’a pas constitué avocat.
La Sas Sol Façade, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 22 juillet 2022, par dépôt de l’acte en étude d’huissier, et n’a pas constitué avocat.
La Sarl Moynet Energie, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022, par dépôt de l’acte en étude d’huissier, et n’a pas constitué avocat.
La Sas Manufacture Matériaux Modernes (exerçant sous l’enseigne M3 Mosailux), intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2022, par dépôt de l’acte en étude d’huissier, et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
Le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action des acquéreurs en location-accession du bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, dirigée à l’encontre du promoteur-vendeur et de son assureur.
Il a constaté l’extinction de l’instance, et dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes non encore formulées, au fond, par les acquéreurs, à l’encontre des différents constructeurs appelés en cause par le promoteur vendeur.
* Sur la recevabilité des demandes formées par M.et Mme [B] à l’encontre de la société [Adresse 40] et de ses assureurs
Le juge de la mise en état a considéré que l’ensemble des demandes formées par M.et Mme [B] à l’encontre de la société [Localité 39] relevaient du régime de la garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents prévue par l’article 1642-1 du code civil, et étaient par conséquent irrecevables pour avoir été présentées après l’accomplissement du délai de forclusion prévu par l’article 1648 du même code.
M.et Mme [B] demandent à la cour de juger que leur action 'n’est pas forclose concernant les points 6, 7, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 et 44, ni au titre de la réparation de leur préjudice moral, de la réparation du préjudice matériel subi suite aux travaux, des points de la seconde expertise'.
Selon les assignations introductives d’instance délivrées à la société [Adresse 40] et à ses assureurs, M.et Mme [B] demandent paiement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, non seulement d’une indemnité au titre des 44 vices et défauts de conformité objets du premier rapport d’expertise judiciaire de M.[W], déposé le 1er septembre 2017, mais également de 'la part des époux [B] sur la somme de 7.180 euros correspondant aux préjudices subis par l’ensemble des parties à l’expertise du 20 mai 2019 outre le coût des ouvrages correctifs séparatifs du lot 17 des époux [B]'.
Dans son rapport du 20 mai 2019, M.[W] indique que ce sont les opérations d’expertise menées en 2016 et 2017, objets de son rapport du 1er septembre 2017, qui ont révélé une potentielle erreur d’implantation des bâtis et jardins des villas, sur laquelle porte son deuxième rapport d’expertise.
Il ne peut donc être soutenu que la réparation des dommages résultant de cette erreur d’implantation relève du régime de la garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents lors de la prise de possession prévue par l’article 1642-1 du code civil, la livraison étant en l’espèce intervenue le 16 juillet 2015.
La fin de non recevoir soulevée par la société [Localité 36] l’Enclos et les MMA concernant ce dommage invoqué doit donc être rejetée.
Par ailleurs, il apparaît que parmi les 44 vices et défauts de conformité sur lesquels portaient les investigations de la première expertise, certains ne relèvent pas non plus du régime de la garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents et de la forclusion annale prévue par l’article 1648 du code civil.
M.[W], expert judiciaire, précise dans son rapport du 1er septembre 2017, au point 11 de sa mission, 'Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception’ :
' Les désordres et malfaçons :
— N°(2), (3), (4), (5), (8), (9), (11), (14), (26), (28), (38), (39), (40), (41), (42) et (43) furent identifiés et mentionnés par les époux [B] dans le procès-verbal de livraison. Nous préciserons cependant que concernant les points (40) et (41) relatifs aux plantations dans le jardin, celles-ci n’étaient apparemment pas réalisées à la livraison puisqu’il est mentionné dans le procès-verbal de livraison : 'Finir jardin'.
— N°(13), (15), (16), (17), (18), (19), (27), (32) et (34) sont les conséquences soit de prestations non réalisées à la livraison, soit d’un manque de soin dans la levée de réserves mentionnées par les époux [B] dans le procès-verbal de livraison.
— N°(1), (4), (6), (7), (10), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (29), (30), (31), (33), (35), (36), (37) et (44) furent soulevés par les époux [B] pendant l’année de parfait achèvement. Sur ces points, seuls les n°(1), (30), (33) et (35) étaient apparents et auraient pu être appréhendés à la livraison par les demandeurs'.
M.et Mme [B] ne contestent pas la forclusion pour la plupart des désordres, puisqu’ils demandent à la cour de juger que leur action 'n’est pas forclose concernant les points 6, 7, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 et 44", soit concernant 12 défauts soulevés pendant l’année suivant leur prise de possession.
Il est exact qu’il découle de l’article 1648 du code civil que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (Civ 3°, 16 décembre 2009, 08-19.612). Il est également acquis que l’acquéreur ne peut, concernant ces défauts apparents, invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire, qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au delà des limites résultant des articles 1642-1 et 1648 du code civil ((Civ 3°, 3 juin 2015, 14-15.796). Mais il n’en résulte pas que tous les désordres dénoncés dans le délai d’un an à compter de la prise de possession relèvent du régime de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents: seuls les vices et défauts de conformité apparents lors de la prise de possession, dénoncés ou non dans le mois de la prise de possession, sont soumis au délai de forclusion annal. Les vices cachés à la date de la livraison et dans le mois suivant la prise de possession demeurent soumis à la prescription de l’action contractuelle de droit commun, à charge pour l’acquéreur, sur le fond, de démontrer une faute du promoteur vendeur à l’origine du défaut caché dénoncé.
Il convient donc de rechercher si, parmi les 12 défauts pour lesquels M.et Mme [B] demandent à la cour d’écarter la forclusion, ceux-ci étaient tous apparents dans le mois de la prise de possession.
Relèvent du régime de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents prévue par l’article 1642-1 du code civil, et par conséquent du délai de forclusion annal imposé par l’article 1648:
— le désordre 26, identifié et mentionné par les époux [B] dans le procès-verbal de livraison, comme l’a relevé l’expert;
— les désordres 6, 7, 31 et 44, dénoncés par les lettres recommandées adressées par les époux [B] les 11 et 14 août 2015;
— le désordre 21: commandes du volet roulant de la porte-fenêtre du séjour inversées.
En revanche les désordres 10 (joint de construction non correctement traité), 22 (accès au groupe VMC impossible), 23 (défaut de mise en place de la garde autour de la trappe), 24 (défaut d’aplomb de l’huisserie de la salle de bains), 25 (porte d’entrée non ajustée et usure prématurée de la poignée) et 29 (dégradation d’un joint mal réalisé entre la faïence et la fenêtre dans la cuisine) n’étaient pas apparents à la livraison ni dans le mois suivant la prise de possession, de sorte que les concernant l’action en réparation de M.et Mme [B] dirigée à l’encontre de la société [Localité 36] [Adresse 34] est recevable, à charge pour les acquéreurs, sur le fond, de démontrer une faute du promoteur vendeur.
Les demandes de M.et Mme [B] tendant à la réparation d’un préjudice moral ou de jouissance présentées sur le fondement de l’article de l’article 1231-1 du code civil échappent également au délai de forclusion annal.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes de M.et Mme [B] à l’encontre de la société [Localité 39] et de ses assureurs irrecevables, et a constaté l’extinction de l’instance.
Seule est forclose l’action dirigée à l’encontre de la société [Adresse 40] en réparation des désordres décrits par le rapport d’expertise de M.[W] du 1er septembre 2017, à l’exclusion des désordres 10, 22, 23, 24, 25 et 29.
* Sur les conséquences de la poursuite de l’instance
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de demandes qui n’ont pas encore été formulées au fond par M.et Mme [B] à l’encontre des différents constructeurs.
Il doit cependant être précisé que dès lors que l’instance se poursuit, les demandes que présenteraient M.et Mme [B] à l’encontre de l’un ou l’autre des constructeurs, sous condition de rapporter la preuve d’un préjudice spécialement déterminé imputable à une faute non couverte par une réception sans réserve prononcée par la société [Localité 36] l’Enclos, bénéficieraient de la prescription décennale prévue par l’article 1792-4-3 du code civil.
Les demandes de mise hors de cause présentées par la société 3As, la société TP d’Oc et la société Caussat Espaces Verts, au motif d’une prescription quinquennale de l’action en responsabilité extra-contractuelle de M.et Mme [B], sont rejetées.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.et Mme [B] 'les dépens de instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire', outre une indemnité allouée à la société [Localité 36] [Adresse 34] et aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera statué avec le fond sur les dépens de l’incident exposés en première instance, et sur les frais irrépétibles de première instance.
La fin de non recevoir soulevée par la société [Adresse 40] et ses assureurs étant partiellement fondée, les dépens d’appel sont partagés par tiers entre M.et Mme [B], la société [Localité 39] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il est équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M.et Mme [B] à l’encontre de la société [Adresse 40] au titre des dommages relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévue par l’article 1642-1 du code civil, soit les demandes formées au titre des désordres numérotés 1 à 9, 11 à 21, 26 à 28, et 30 à 44 dans le rapport d’expertise judiciaire de M.[W] du 1er septembre 2017 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [Localité 36] l’Enclos et par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour le surplus ;
Constate la poursuite de l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de demandes de M.et Mme [B] non encore formulées au fond à l’encontre des constructeurs ;
Rejette les demandes de la société 3As, de la société TP d’Oc et de la société Caussat Espaces Verts tendant à leur mise hors de cause ;
Dit qu’il sera statué avec le fond sur les dépens de l’incident exposés en première instance et sur les frais irrépétibles de première instance ;
Partage par tiers les dépens d’appel, entre M.et Mme [B] d’une part, la société [Adresse 40] d’autre part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles enfin, et dit que ces dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Guillard, et par la SELAS Clamens Conseil, qui en font la demande ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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