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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 25/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/04031 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUCV
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [S] [P]
représenté par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [T]
représentée par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. PRETI-JANIN [M] anciennement dénommée SCP CRIQUET PRETI
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, entre autres dispositions :
— condamné in solidum [S] [P] et [D] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria Cabayé,
— condamné in solidum [S] [P] et [D] [T] à verser à la SAS Fonds commun de titrisation Cedrus et la SCP Preti-Janin la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2025 par M. [S] [P] et Mme [F] [T] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 juillet 2025 par la SCP Preti-Janin Mouly aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le n° 25/04031
— condamner solidairement M. [P] et Mme [T] aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 juillet 2025 par le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, aux fins d’entendre :
— ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 25/04031 et initiée par M. [S] [P] et Mme [D] [T] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 février 2025, par application de l’article 524 du code de procédure civile et pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel ;
— condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [D] [T] en tous les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 septembre 2025 par Mme [D] [T] et M. [S] [P] aux fins d’entendre :
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus,
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel formée par la SCP Preti-Janin Mouly,
— dire et juger que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter à ce jour,
— condamner tout succombant aux dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les appelants ne contestent pas ne pas s’être acquittés de la somme globale de 6000 euros mise à leur charge par la décision dont appel.
Ils prétendent qu’une telle exécution avant tout examen au fond par la cour créerait une situation financière intenable, affirmant ne pas disposer de liquidités suffisantes pour procéder au règlement immédiat, que cette exécution les priverait de manière disproportionnée de leurs moyens de subsistance et les empêcherait de faire valoir utilement leurs droits devant la cour, tandis que la radiation sollicitée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit fondamental d’accès au juge.
Mme [T] et M. [P] ne fournissent pas la moindre explication sur leurs revenus et patrimoines respectifs, et encore moins de justificatifs, à l’appui de l’allégation de leur incapacité à supporter la condamnation mise à leur charge par la juridiction de première instance, d’un montant limité, dans leurs rapports entre eux, à 3000 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la relative modicité des condamnations à exécuter, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que la radiation sollicitée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit fondamental d’accès au juge.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/04031,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l’exécution de la décision,
Condamnons M. [S] [P] et Mme [D] [T] in solidum aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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