Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02853 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN63
Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2024 à personne morale
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [Y] (Directeur commercial) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial, mandaté par Monsieur [Z] [L], directeur de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, dont le siège est [Adresse 2],
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [S] [T], greffier stagiaire,
DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 21 Novembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre du 08 décembre 2022, l’ URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [5] (ci-après, la 'Société') de payer la somme de 9.071 euros au titre des cotisations du régime général, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance et retenue à la source pour la période de juillet 2019 à mars 2020.
La société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable qui par décision du 20 mars 2023 a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny (ci-après, le 'TJ') d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la SARL [5] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 9.071 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juillet 2019 à mars 2020,
— mis les dépens à la charge de la SARL [5].
La SARL [5] a interjeté appel de ce jugement et assigné l’ URSSAF Ile de France par acte du 14 octobre 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt ou de l’exécution provisoire dudit jugement.
Lors de l’audience du18 octobre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a toutefois été informée ultérieurement que l’URSSAF a considéré qu’une médiation était difficilement envisageable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 18 octobre 2024 dont les motifs ont été soutenus à l’audience par son représentant, la SARL [5] demande à la juridiction du premier président de la cour de suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience, le représentant de l’ URSSAF Ile de France sollicite de la juridiction du premier président de la cour de débouter [5] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société [5] fait notamment valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le TJ, cette dernière comportant selon elle un défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable sur laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny s’est fondé pour qualifier celle-ci de « morceau de phrase manquante », ce qui l’a placée dans l’impossibilité de se défendre et d’avoir droit à un débat contradictoire ; elle ajoute que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de sa situation financière.
En réplique, l’ URSSAF Ile de France soutient, en particulier, que [5] n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, le moyen invoqué par la Société ayant déjà été soumis et apprécié par la commission de recours amiable puis par le tribunal de Bobigny, et qu’elle ne démontre nullement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution.
L’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur le fond mais plutôt d’apprécier si le premier juge n’a pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Force est de constater que la société [5] a été en mesure de contester la mise en demeure que lui avait adressée l’URSSAF auprès de la commission de recours amiable, qui a étudié son recours et les moyens développés par la Société au soutien de ce recours, et a rejeté ce dernier par décision motivée du 20 mars 2023, puis que la société [5] a saisi le 15 juin 2023 le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable, notamment en critiquant la motivation de la décision de la commission de recours amiable. Les juges de première instance ont notamment relevé que la Société avait bien reçu la mise en demeure et qu’elle n’avait subi aucun grief dans ce cadre, et retenu que le fait qu’il manque un morceau de phrase à la fin du paragraphe figurant page 1 sous « éléments du dossier » dans la décision de la commission était sans incidence sur sa validité, étant observé que la décision de la commission fait effectivement ressortir que les moyens de la société requérante avaient été rappelés par la commission et que celle-ci y avait précisément répondu. En statuant de la sorte, les premiers juges n’ont pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable ; en outre, la Société n’a nullement été placée dans l’impossibilité de se défendre et d’avoir droit à un débat contradictoire.
En outre, la Société ne justifie en réalité pas de ce que l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La juridiction du premier président relève, à cet égard, que les cotisations se rapportent à la période de juillet 2019 à mars 2020, que le recouvrement de la dette correspondante avait été suspendu pendant cette période comme l’avait déjà souligné la commission de recours amiable, et que si la Société a pu être directement affectée par la crise sanitaire, la crise COVID est terminée depuis plusieurs années.
En tout état de cause, il n’est pas produit d’éléments financiers suffisants pour démontrer un risque de conséquences manifestement excessives pour la Société en cas d’exécution du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la demande de la Société sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS la demande de la SARL [5] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNONS la SARL [5] aux dépens de la présente procédure.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Relation diplomatique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Université ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Travail ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Causalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Exclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Faute de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Prix ·
- Demande ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Salaire
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Activité illicite ·
- Logement ·
- Bail ·
- Civil ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Interruption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Capital social ·
- Diligences ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Ags ·
- Honoraires ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.