Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 22/04752
CA Montpellier
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a estimé que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail, et que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour contester cette présomption.

  • Rejeté
    Absence de preuve médicale nouvelle

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée par des éléments médicaux nouveaux et pertinents, et a confirmé l'opposabilité des soins et arrêts de travail.

  • Accepté
    Frais de défense en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser la CPAM supporter les frais de sa défense, condamnant ainsi la société [1] à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à son employé, M. [D] [B], au-delà du 20 mars 2017. Elle soutenait que la présomption d'imputabilité au travail ne s'appliquait que si la caisse justifiait d'une continuité de soins et de symptômes, ce qui, selon son médecin conseil, n'était pas le cas après cette date.

La cour d'appel, par son raisonnement, a rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Elle a souligné que cette présomption n'est pas irréfragable, mais que c'est à l'employeur de prouver le contraire, peu important la continuité des soins.

La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, estimant que le rapport du médecin conseil de l'employeur ne suffisait pas à renverser la présomption d'imputabilité. Elle a jugé que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] jusqu'à sa guérison le 22 décembre 2017 étaient bien liés à l'accident du travail, et a débouté la société [1] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 mars 2026, n° 22/04752
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04752
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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