Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Longjumeau, 26 septembre 2024, N° 11-23-003365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01785 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 – Juridiction de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-003365
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
INTIMÉE
La Société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 27 septembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes siégeant au sein de la chambre de proximité de Longjumeau en règlement du solde d’un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 1,59 % (soit un TAEG de 2,21 %) en 24 mensualités de 19,88 euros hors assurance facultative puis 60 mensualités de 260,23 euros hors assurance facultative qu’elle lui aurait consenti le 12 mars 2022, pour voir :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 octobre 2022 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 332,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 59 % à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action ;
— prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel du 12 mars 2022 de 15 000 euros accordé par la société Sogefinancement à M. [G] avec effet au 27 septembre 2023 ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [G] le 12 mars 2022 ;
— condamné en conséquence, M. [G] à verser à la société Sogefinancement la somme de 14 583,34 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— réduit le taux de majoration de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 % ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [G] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action, le juge a constaté que la mise en demeure préalable n’était pas établie, n’a donc pas constaté l’acquisition de la déchéance du terme mais a prononcé la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves et répétés à l’obligation de paiement, M. [G] n’ayant payé qu’une seule échéance.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le prêteur ne fournissait pas une Fipen signée ou paraphée par l’emprunteur ne prouvant dès lors pas sa remise.
Pour calculer le montant de la créance il a déduit des sommes empruntées le montant des règlements effectués pour 416,66 euros et a relevé que la sanction prononcée excluait que le prêteur puisse prétendre à une indemnité contractuelle de résiliation.
Il a réduit le taux de majoration au montant de 0,1 % et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau,
et statuant à nouveau :
— juger caractérisée l’usurpation d’identité dont il a été victime,
— prononcer la nullité du contrat de crédit daté du 12 mars 2022 en raison de l’existence d’un dol résultant de l’usurpation de son identité et de son absence de consentement conformément aux dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
— condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir été victime d’une usurpation d’identité, à la suite de la perte de sa carte d’identité au mois de février 2022. Il indique s’être rendu compte de l’escroquerie dont il avait été victime lorsqu’il avait reçu une assignation de la banque à comparaître devant le juge de Palaiseau en paiement d’un crédit qu’il n’avait pas souscrit, qu’il avait appris par la suite que deux autres crédits étaient concernés souscrits avec la société Sogefinancement et qu’il avait alors écrit le 26 février 2024 un courrier à la société Sogefinancement envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer de l’usurpation d’identité dont il avait été victime mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse.
Il explique avoir déposé une seconde plainte le 30 août 2024 en raison des poursuites dont il continuait de faire l’objet malgré ses courriers.
Il indique ne pas s’être rendu à l’audience devant le premier juge n’ayant pas reçu l’assignation qui a été envoyée à une autre adresse que la sienne.
Il explique donc avoir fait appel pour que soit reconnue l’usurpation d’identité dont il a été victime et indique que l’adresse figurant au contrat n’a jamais été la sienne, qu’il n’a jamais habité en région parisienne mais toujours dans la région de [Localité 4], qu’il n’a jamais suivi d’études de BTS de commerce à distance auprès du CNED de [Localité 5] mais qu’il est aide-soignant à l’hôpital de [Localité 4], que la signature apparaissant sur le contrat n’est absolument pas conforme à la sienne.
Il indique ne pas comprendre pourquoi la société Sogefinancement devenue Franfinance l’a poursuivi et a maintenu sa demande devant le premier juge en septembre 2024 alors qu’elle était au courant depuis février 2024 de sa plainte pour usurpation d’identité et n’en a pas informé le juge, ni pourquoi elle ne l’a pas averti de la procédure alors qu’elle avait son adresse réelle ; il ajoute que la société de crédit aurait pu se désister dès la réception de la déclaration d’appel au vu des pièces communiquées.
Outre la réformation du jugement et bien que la société Franfinance reconnaisse désormais l’usurpation d’identité dont il a été victime, il sollicite que soit prononcée la nullité du contrat de crédit du 12 mars 2022 en raison du dol résultant de l’usurpation d’identité.
Il demande enfin que soit pris en compte les frais importants qu’il a dû engager pour la défense dans la mesure où la procédure d’appel aurait pu être évitée et qu’il n’est aide-soignant.
Aux termes de conclusions remises le 8 juillet 2025 , la société Franfinance demande à la cour :
— de constater qu’elle renonce à exécuter le jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 26 septembre 2024 à l’encontre de M. [G],
— de débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre d’un devoir de manquement au devoir de vigilance de sa part,
— de débouter M'.[G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société Franfinance fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’usurpation d’identité durant la procédure en raison de l’absence de M. [G] à l’audience’devant le premier juge.
Elle explique qu’ayant pris connaissance des éléments nouveaux dans le cadre de la procédure d’appel, elle renonce au titre qu’elle a obtenu en première instance et précise qu’elle n’entend pas recouvrer sa créance.
Elle estime donc que la demande de réformation du jugement est sans objet.
Elle répond par ailleurs à une demande de dommages intérêts qui n’est plus soutenue par M.[G].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur l’usurpation d’identité
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 12 du même code dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
L’article 1128 code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1) le consentement des parties, 2) leur capacité de contracter, 3) un contenu licite et certain ».
En l’espèce, M. [G] invoque le dol comme fondement à sa demande de nullité du contrat alors qu’il prétend ne pas être le cocontractant de la société de crédit. Il convient donc d’écarter ce fondement, de requalifier les demandes et de les étudier au regard de l’absence de consentement au contrat.
M. [G] conteste avoir souscrit le contrat de crédit, se référant à la plainte qu’il a déposée le 21 décembre 2023 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, après du commissariat de [Localité 4], pour un solde débiteur et un crédit ouverts en son nom auprès de la banque BNP Paribas puis à sa plainte complémentaire du 30 août 2024 dénonçant des faits concernant le contrat de prêt conclu auprès de la société Sogefinancement, objet de la présente procédure.
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que le contrat, le mandat de prélèvement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, toutes ces pièces signées le 12 mars 2022, ne portent pas la signature de M.[G] telle que figurant sur sa nouvelle pièce d’identité délivrée le 18 juillet 2022 à la suite de la perte de sa carte d’identité déclarée au commissariat de police de [Localité 4] le 23 juin 2022.
Par ailleurs, M. [G] justifie qu’il ne demeurait pas au [Adresse 3] à [Localité 6], adresse utilisée pour l’ouverture du crédit et du compte courant Crédit Mutuel qui y était adossé, à la date de la souscription mais au [Adresse 4] à [Localité 7] (avis d’imposition 2021 et 2022).
Il justifie également être titulaire d’un diplôme d’aide-soignant depuis le 26 juillet 2024 et ne pas avoir préparé le BTS commerce international pendant l’année 2021/2022 au CNED de [Localité 5]' puisqu’il travaillait comme manutentionnaire intérimaire au sein de la société United Parcel Service France à [Localité 8] en Seine-Maritime.
Dès lors, comme le reconnaît la société de crédit, M. [G] a fait l’objet d’une usurpation d’identité et n’a jamais souscrit le contrat signé le 12 mars 2022 qu’il convient donc d’annuler.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et au sort des dépens en ce que la société Franfinance avertie, à tout le moins par le commissaire de justice qu’elle a mandaté, depuis le 6 juillet 2024 de l’usurpation d’identité dont M. [G] faisait l’objet (le justificatif de l’envoi par M. [G] par voie recommandée avec accusé de réception de la lettre l’informant de la situation, à la société de crédit le 26 février 2024 n’étant pas produit), n’a pas abandonné ses poursuites alors que le jugement de première instance a été rendu le 26 septembre 2024.
De surcroit, elle ne s’est pas plus désistée de son appel quand lui ont été communiquées les pièces de M. [G] qui l’ont pourtant convaincue.
Pour les mêmes raisons, la société Franfinance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu le 12 mars 2022 entre la société Sogefinancement et M. [O] [G] ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à verser à M. [O] [G] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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