Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01889
CPH Valence 5 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'élément intentionnel de l'employeur dans l'omission d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, entraînant une dégradation de la santé de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

  • Accepté
    Lien entre inaptitude et manquements de l'employeur

    La cour a reconnu le lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités. La cour d'appel a examiné les questions de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes de Mme [F] étaient recevables mais les avait rejetées. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que Mme [F] avait subi du harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Elle a condamné l'association AIRE à verser des dommages-intérêts pour harcèlement, manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi, tout en confirmant le rejet des demandes pour travail dissimulé et exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01889
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01889
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 5 mai 2023, N° 22/00134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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